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judice à l'une ou à l'autre defdites Hautes - Parties contractantes. Il y aura un oubli & amnistie générale de tout ce qui a pu être fait ou commis avant ou depuis le commencement de la guerre qui vient de finir.

de

II. Les Traités de Weftphalie de 1648, les Traités de paix de Nimègue de 1678 & 1679, Rifwick de 1697, ceux de Paix & de Commerce d'Utrecht de 1713, celui de Baden de 1714, le Traité de la triple alliance de la Haye de 1717, celui de la quadruple alliance de Londres de 1718, le Traité de paix de Vienne de 1738, le Traité définitif d'Aix -la-Chapelle de 1748, & celui de Paris de 1763, fervent de base & de fondement à la paix & au préfent Traité; & pour cet effet, ils font tous renouvellés & confirmés dans la meilleure forme, ainfi que tous les Traités en général qui fubfiftoient entre les Hautes-Parties contractantes avant la guerre, & comme s'ils étoient inférés ici mot à mot; en forte qu'ils devront être obfervés exactement à l'avenir dans toute leur te

neur, & religieufement exécutés de part & d'autre dans tous les points auxquels il n'est pas dérogé le préfent Traité de paix.

par

III. Tous les prifonniers faits de part & d'autre, tant par terre que par mer, & les ôtages enlevés, ou donnés pendant la guerre & jufqu'à ce jour, feront reftitués fans rançon dans fix femaines au

plus tard, à compter du jour de l'échange de la ratification du préfent Traité; chaque Couronne foldant refpectivement les avances qui auront été faites pour la fubfiftance & l'entretien de fes prifonniers, par le Souverain du pays où ils auront été détenus, conformément aux reçus & états conftatés & autres titres authentiques qui feront fournis de part & d'autre; & il fera donné réciproquement des sûretés pour le paiement des dettes que les prifonniers auroient pu contracter dans les Etats où ils auroient été détenus jufqu'à leur entière liberté: Et tous les Vaiffeaux, tant de guerre que marchands, qui auroient été pris depuis l'expiration des termes convenus pour la ceffation des hoftilités par mer, feront pareillement rendus de bonne-foi avec tous leurs équipages & cargaifons; & on procédera à l'exécution de cet article immédiatement après l'échange des ratifications de ce Traité.

IV. Sa Majefté, le Roi de la Grande-Bretagne, eft maintenue en la propriété de l'ifle de TerreNeuve & des ifles adjacentes, ainfi que le tout lui a été assuré par l'article XIII du Traité d'Utrecht; à l'exception des Ifles de Saint-Pierre & Miquelon, lefquelles font cédées en toute propriété, par le préfent Traité, à Sa Majefté Très-Chrétienne.

V. Sa Majefté, le Roi Très-Chrétien, pour prévenir les querelles qui ont eu lieu jufqu'à préfent,

entre les deux nations Française & Anglaife, confent à renoncer au droit de pêche qui lui appartient, en vertu de l'article XIII fufmentionné du Traité d'Utrecht, depuis le cap Bonavista, jusqu'au cap Saint-Jean, fitué fur la côte orientale de TerreNeuve, par les cinquante degrés de latitude feptentrionale : Et Sa Majesté, le Roi de la GrandeBretagne, confent, de fon côté, que la pêche affignée aux fujets de Sa Majefté Très-Chrétienne, commençant audit cap Saint-Jean, passant par le nord, & defcendant par la côte occidentale de l'Ifle de Terre-Neuve, s'étende jusqu'à l'endroit appelé Cap-Raye, fitué au quarante-feptième degré cinquante minutes de latitude.

Les pêcheurs Français jouiront de la pêche qui leur eft affignée par le préfent article, comme ils ont eu droit de jouir de celle qui leur est affignée par le Traité d'Utrecht.

VI. A l'égard de la pêche dans le Golfe SaintLaurent, les Français continueront à l'exercer conformément à l'article V du Traité de Paris.

VII. Le Roi de la Grande-Bretagne reftitue à la France l'Ifle de Sainte-Lucie dans l'état où elle s'eft trouvée, lorfque les armes britanniques en ont fait la conquête; & Sa Majefté Britannique cède & garantit à Sa Majefté Très-Chrétienne l'Ifle de Tabago.

Les habitans proteftans de ladite Isle,

ainfi que

par

ceux de la même religion qui fe font établis à Sainte-Lucie pendant que cette Ifle étoit occupée les armes britanniques, ne feront point troublés dans l'exercice de leur culte ; & les habitans Britanniques ou autres, qui auroient été fujets du Roi de la Grande-Bretagne dans les fufdites Ifles conferveront leurs propriétés aux mêmes titres & conditions auxquelles ils les ont acquises, ou bien ils pourront fe retirer en toute sûreté & liberté où bon leur femblera, & auront la faculté de vendre leurs biens, pourvu que ce foit à des fujets de Sa Majefté Très-Chrétienne, & de transporter leurs effets, ainsi que leur personne, fans être gênés dans leur émigration, fous quelque prétexte que ce puiffe être, hors celui de dettes ou de procèscriminels. Le terme limité pour cette émigration, est fixé à l'efpace de dix-huit mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du préfent Traité. Et pour d'autant mieux affurer les propriétés des habitans de la fufdite Isle de Tabago, le Roi TrèsChrétien donnera des Lettres-Patentes portant abolition du droit d'aubaine dans ladite Ifle.

VIII. Le Roi Très-Chrétien reftitue à la GrandeBretagne les Illes de la Grenade & les Grenadins, Saint-Vincent, la Dominique, Saint-Christophe, Nevis & Mont-Serrat; & les Places de ces Ifles feront rendues dans l'état où elles étoient lorfque la conquête en a été faite : les mêmes ftipulations inférées

inférées dans l'article précédent, auront lieu en faveur des fujets français à l'égard des Ifles dénommées dans le présent article.

IX. Le Roi de la Grande-Bretagne cède en toute propriété, & garantit à Sa Majesté TrèsChrétienne, la rivière de Sénégal & fes dépendances, avec les forts Saint-Louis, Podor, Galam, Arguin & Portendick: Et Sa Majefté Britannique restitue à la France l'Ile de Gorée, laquelle fera rendue dans l'état où elle fe trouvoit lorfque la conquête en a été faite.

X. Le Roi Très-Chrétien garantit, de fon côté, au Roi de la Grande-Bretagne, la poffeffion du fort James & de la rivière de Gambie.

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XI. Pour prévenir toute difcuffion dans cette partie du monde, les deux Hautes-Parties contractantes nommeront dans trois mois après l'échange des ratifications du préfent Traité, des Commiffaires, lesquels feront chargés de déterminer & fixer les bornes des poffeffions refpectives. Quant à la traite de la gomme, les Anglais auront la liberté de la faire, depuis l'embouchure de la rivière de Saint-Jean, jusqu'à la baie & fort de Portendick inclufivement: bien entendu qu'ils ne pourront faire dans ladite rivière de Saint-Jean, fur la côte, ainfi que dans la baie de Portendick, aucun établiffement permanent, de quelque nature qu'il puiffe être.

Tome IV.

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