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les ftipulations générales qui fe trouvent dans le traité avec la France, la Suède & les Provinces-Unies, celui-ci en offre de particulières, qui font importantes, & qui amèneront peutêtre une heureuse révolution dans cette partie de la politique. Le Général Washington, dans une lettre qu'il écrivit au Comte de Rochambeau dit qu'il y a dans ce Traité, des articles remarquables, & dont on n'a point d'exemple. voici l'article XIII : » Si l'une des parties contractantes » fe trouve en guerre avec quelques autres Puif» fances, afin de prévenir toutes les difficultés » & toutes les méfintelligences qui naiffent à » l'occafion des marchandises, jufqu'ici appellées » de contrebande, telles que les armes, les mu»nitions & les provifions militaires, de quelque

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efpèce qu'elles foient, aucun de ces articles portés fur les navires, ou par les fujets ou les

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citoyens de l'une des deux parties, aux en» nemis de l'autre, ne fera réputé contrebande " & ils ne pourront entraîner ni confifcation, ni » condamnation, ni perte de propriété pour les » individus. Il fera néanmoins permis d'arrêter » ces navires & ces articles, & de les détenir, l'efpace de tems que l'on jugera nécessaire, » afin de prévenir les inconvéniens & le dom»mage qui pourroient en réfulter, s'ils arrivoient » à leur première deftination; mais en payant u

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dédommagement raifonnable, pour la perte que l'embargo du navire ou des munitions occa» fionnera aux propriétaires : la Puissance qui ar» rêtera ces navires pourra employer à fon usage toutes les provifions militaires, ou une partie » des provifions militaires ainfi arrêtées, en payant » aux propriétaires la valeur entière de ces articles; valeur qui fera fixée par leur prix cou» rant, au lieu de leur deftination. Mais dans le » cas où ce navire feroit arrêté pour des articles réputés jufqu'ici de contrebande, fi le Capitaine » confent à livrer les marchandifes qu'on fuppofe » être de contrebande, il fera autorisé à le faire, » & alors le navire ne fera ni conduit dans un » port, ni détenu plus long-tems; mais il lui fera permis de continuer fon voyage. »

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Art. XXIII. « S'il furvient une guerre entre les » deux parties contractantes, les marchands ou négocians de l'un des deux pays; réfidans dans l'autre, auront la permiffion d'y demeurer neuf » mois, pour recevoir ce qui leur eft dû, & ar» ranger leurs affaires ; ils ; pourront enfuite partir, » & emporter tous leurs effets, fans qu'on les

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moleste, ou qu'on leur fufcite des obstacles

» toutes les femmes, tous les enfans, tous ceux

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qui s'occupent des fciences & des lettres, en quelque genre que ce foit, les artifans, les ma

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»nufacturiers & les pêcheurs non armés, & habi» tans des bourgs, villages ou lieux non fortifiés, » & en général tous ceux qui travaillent pour » la fubfiftance & le bonheur du genre-humain, » auront la permiffion de continuer leurs emplois refpectifs; les troupes de l'ennemi, au pouvoir duquel le fort de la guerre les fera tomber, ne » molesteront point leurs perfonnes, ne brûle» ront ou ne détruiront point leurs maisons, ne » ravageront point leurs champs; mais s'il est » néceffaire de leur prendre quelque chofe pour l'ufage des troupes, on les paiera d'une ma»nière raisonnable. Tous les navires marchands » & de commerce, occupés de l'échange des pro» ductions des différens endroits, & du foin de rendre les chofes néceffaires à la vie, ou les fimples commodités plus faciles à obtenir & plus générales, pourront paffer librement & fans être moleftés. Les Parties contractantes » n'accorderont point de commiffion à des vaif» feaux armés par les particuliers, & ne les auto» riferont point à prendre ou détruire ces navires » marchands, ou à interrompre leur commerce ».

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Art. XXIV. « Afin qu'on ne détruife pas les pri» fonniers de guerre, en les envoyant dans des » pays éloignés & des climats rigoureux, ou en » les entaffant dans des lieux mal-fains, les deux

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Parties contractantes promettent folemnelle»ment l'une à l'autre, & au monde entier, qu'elles n'adopteront point de pareils ufages; qu'elles » n'enverront point les prifonniers dans les Indes Orientales ou dans aucune autre partie de » l'Afie & de l'Afrique, mais que ces prifonniers feront détenus dans quelques parties de leurs domaines en Europe ou en Amérique; qu'on » leur affignera des lieux fains; qu'on ne les enfermera pas dans des cachots, des vaisseaux ou des prifons; qu'on ne les mettra point aux fers; » qu'on ne les liera point, & qu'on ne leur ôtera » d'aucune manière l'ufage de leurs membres; que » les Officiers feront élargis fur leur parole, » dans des diftricts convenables & de bons quar» tiers ; que les foldats feront répandus dans des » cantonnemens affez ouverts & affez étendus pour refpirer l'air & faire de l'exercice ; qu'on·les lo» gera dans des barraques auffi fpacieufes & auffi » bonnes que celles des troupes au pouvoir def quelles ils fe trouveront ; qu'on fournira chaque jour aux Officiers autant de rations, & des » mêmes articles & de la même qualité que celles qui feront données, en nature ou autrement, aux Officiers ennemis du même rang ; que les foldats » prifonniers auront la même ration que les foldats

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de la Puiffance chez laquelle ils fe trouveront ;

» que la valeur de ces rations fera payée par » l'autre Puiffance, lorfqu'à la fin de la guerre » on procédera à la liquidation réciproque des » comptes pour la fubfiftance de ces prifonniers; » que ces comptes ne feront mêlés à aucun autre » compte, & que leur folde ne pourra être retenue » comme une fatisfaction, ou en repréfaille d'aucun » autre objet, ou pour une autre caufe quelconque, » réelle ou prétendue ; que chacune des Parties » aura le droit d'entretenir un Commiffaire des

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prifonniers, à fa nomination, dans chacun des » cantonnemens des prifonniers qui fe trouveront » en la poffeffion de l'autre, lequel Commiffaire » verra les prifonniers auffi fouvent qu'il lui plaira ; » fera autorifé à recevoir & à diftribuer les choses d'agrément ou de commodité, qui pourront être envoyées aux prifonniers, & à rendre compte de » fon adminiftration dans des lettres ouvertes, » adreffées à ceux qui l'emploieront. Mais fi » un Officier viole fa parole, ou fi un autre pri» fonnier s'échappe des limites de fon canton» nement, après qu'on le lui aura défigné, cet Officier, ou tel autte prifonnier particulier, perdra les droits & les avantages qui lui avoient » été réfervés par cet article. Nous déclarons que » le prétexte de la diffolution de tous les Traités » par la guerre, ou tout autre prétexte quelconque

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que

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