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particulier dans lequel on propofera cette al

tération.

Des traités qu'ont formé les Etats-Unis avec quelques Puiffances de l'Europe.

Les Etats-Unis ont formé des Traités avec la France, les Provinces - Unies, la Suède & la Prufle; & c'eft avec la France qu'ils ont contracté les liaisons les plus étroites. Par un article du Traité d'alliance éventuelle & défensive, signé à Verfailles le 6 Février 1778, le Roi de France & les nouvelles Républiques d'Amérique, s'engagèrent à fe défendre & à fe fecourir mutuellement, fi les arrangemens de commerce, pris le même jour entre les deux Nations, déterminoient le Roi d'Angleterre à rompre la paix avec les Français; mais ils déclarèrent expreffément, que ce Traité d'alliance défenfive cefferoit, lorfque les EtatsUnis & l'Angleterre figneroient la paix. Nous allons rapporter les articles dont l'effet fubfifte

encore.

Dans l'article XI, les deux parties fe garantiffent mutuellement, dès-à-préfent & pour toujours, envers & contre tous, favoir : les EtatsUnis à Sa Majesté Très Chrétienne, les possessions actuelles de la Couronne de France en Amérique, ainfi que celles qu'elle pourra acquérir par le

futur

futur Traité de Paix; & Sa Majefté Très-Chrétienne garantit, de fon côté, aux Etats-Unis, leur liberté, leur fouveraineté & leur indépendance abfolue & illimitée, tant en matière de politique que de commerce, ainfi que leurs poffeffions & les accroiffemens que leur confédération pourra fe procurer pendant la guerre, d'aucun des domaines maintenant ou ci-devant poffédés par la Grande-Bretagne dans l'Amérique feptentrionale, conformément aux articles V & VI du Traité, & tout ainfi que leurs poffeffions feront fixées & affurées auxdits Etats, au moment de la ceffation de leur guerre actuelle contre l'Angleterre.

proque

XII. Afin de fixer plus précisément le fens & l'application de l'article précédent, les Parties contractantes déclarent, qu'en cas de rupture entre la France & l'Angleterre, la garantie réciénoncée dans cet article, aura toute la force & valeur du moment où la guerre éclatera; & fi la rupture n'avoit pas lieu, les obligations mutuelles de ladite garantie, ne commenceroient que du moment fufdit, où la caffation de la guerre actuelle entre les Etats-Unis & l'Angleterre, aura fixé leurs poffeffions.

Les articles V & VI traitent des établiffemens nouveaux que les deux Nations peuvent former Tome IV.

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dans les mers de l'Amérique; il eft bon de les rapporter. V. Si les Etats-Unis jugent à propos de tenter la réduction des ifles Bermudes, & des parties feptentrionales de l'Amérique, qui font encore au pouvoir de la Grande-Bretagne, lesdites ifles & contrées, en cas de fuccès, entreront dans la confédération, ou feront dépendantes defdits Etats-Unis.

VI. Le Roi Très-Chrétien renonce à pofféder à jamais les Bermudes, ou chacune des parties du continent de l'Amérique feptentrionale, qui, avant le Traité de Paris de 1763, ou en vertu de ce Traité, ont été reconnues appartenir à la Couronne de la Grande - Bretagne, ou aux EtatsUnis, qu'on appelloit ci-devant Colonies Britanniques, ou qui font maintenant, ou ont été récemment fous la jurisdiction & fous le pouvoir de la Couronne de la Grande-Bretagne.

VII. Si Sa Majefté Très - Chrétienne juge à propos d'attaquer aucune des ifles fituées dans le golfe du Mexique, ou près dudit golfe, qui font actuellement au pouvoir de la Grande-Bretagne, toutes lefdites ifles, en cas de fuccès, appartiendront à la Couronne de France.

Le Traité de commerce, figné entre les EtatsUnis & la France le même jour, c'est-à-dire, le 6 Février 1778, renferme toutes les difpofitions

générales qui fe trouvent dans ces fortes de Traités; il eft inutile d'en parler ici, & nous nous bornerons aux principales.

II. Le Roi Très - Chrétien & les Etats-Unis s'engagent mutuellement à n'accorder aucune faveur particulière à d'autres Nations, en fait de commerce & de navigation, qui ne devienne. auffi-tôt commune à l'autre partie; & celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, fi la conceffion eft gratuite, ou en accordant la même compenfation, fi la conceffion eft conditionnelle.

III. Les sujets du Roi Très-Chrétien ne paieront, dans les ports, rades, havres, contrées, ifles, cités & lieux des Etats-Unis, ou d'aucun d'entr'eux, d'autres ni plus grands droits & impôts, de quelque nature qu'ils puiffent êue, & quelque nom qu'ils puiffent avoir, que ceux que les Nations les plus favorifées font ou feront tenues de payer; & ils jouiront de tous les droits, libertés, privilèges, immunités & exemptions, en fait dé négoce, navigation & commerce, foir en paffant d'un port defdits Etats à un autre, foit en y allant ou revenant, de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce foit, dont les Nations fufdites jouiffent ou jouiront.

IV. Les fujets, peuples & habitans defdits. Etats-Unis, & de chacun d'iceux, ne paieront, dans les ports, havres, rades, ifles, villes & pla

ces de la domination de Sa Majesté Très-Chrétienne en Europe, d'autres ni plus grands droits ou impôts, de quelque nature qu'ils puiffent être, & quelque nom qu'ils puiffent avoir, que les Nations les plus favorifées, font ou feront tenues de payer; & ils jouiront de tous les droits, libertés, privilèges, immunités & exemptions en fait de négoce, navigation & commerce, foit en paffant d'un port à un autre defdits Etats du Roi TrèsChrétien en Europe, foit en y allant ou en revenant, de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce foit, dont les Nations fufdites jouiffent ou jouiront.

ton

V. Dans l'exemption ci-deffus, eft nommément comprise l'impofition de cent fols par neau, établie en France fur les navires étrangers, fi ce n'eft lorfque les navires des Etats-Unis chargeront des marchandises de France dans un port de France, pour un autre port de la même domination, auquel cas lefdits navires defdits EtatsUnis, acquitteront le droit dont il s'agit, auffi long-tems que les autres Nations les plus favori fées, feront obligées de l'acquitter. Bien entendu qu'il fera libre auxdits Etats-Unis, ou à aucun d'iceux, d'établir, quand ils le jugeront à propos, un droit équivalent à celui dont il est question, pour le même cas pour lequel il est établi dans les ports de Sa Majesté Très-Chrétienne.

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