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eût celui de prononcer, en convention nationale, sur le sort de Louis, ci-devant roi, mais seulement comme homme d'état et au nom du salut public, et non comme juge;

Je n'eusse jamais cru l'appel au souverain nécessaire à l'exécution de la déclaration de la convention nationale sur le sort de Louis, si, fidèles à l'acte constitutionnel, les représentants du peuple n'eussent cherché que dans ce contrat solennel, entre la nation et lui, la juste punition de ses attentats, ou si, comme hommes d'état, ils n'eussent invoqué que des mesures de sûreté générale, dignes du peuple humain et généreux qu'ils représentent.

Mais depuis que j'ai eu la certitude qu'un grand nombre de mes collégues, sans doute par un sentiment de justice qui me semble égaré ou exagéré, a cherché et indiqué la punition de Louis, dans le Code pénal, malgré la loi constitutionnelle qui l'a déclaré inviolable, et qui veut qu'il ne puisse être accusé ou jugé comme les autres citoyens, que pour des actes postérieurs à son abdication expresse ou légale; depuis que j'ai lu, dans les écrits de quelques mandataires du peuple; depuis que j'ai ouï dire à plusieurs d'eux que la mort de Louis était une mesure nécessaire à

la tranquillité publique, je l'avoue, l'inquiétude de voir prévaloir cette opinion qui, selon moi, est illégale, impolitique, et peut devenir fatale à la république, si elle n'est sanctionnée par le souverain, m'a déterminé à exprimer ainsi mon opinion sur la seconde des questions :

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L'appel au souverain est inutile, si le ré» sultat des opinions des membres de la con»vention, sur la troisième question, est d'ac> cord avec le voeu national exprimé dans » l'acte constitutionnel, acte auquel le peuple » et Louis ont juré d'être fidèles ; et s'il n'est >> en même temps relatif qu'à des mesures de » sûreté générale, durables autant que la » guerre et l'indépendance de la république >> l'exigeront.

>> Mais l'appel au peuple est indispensable, » dans les circonstances graves où nous nous » trouvons, si la peine de mort est prononcée >> contre Louis, ci-devant roi.

» Ainsi, non si la convention ne prend, » pour la solution de la troisième question, » son opinion que dans l'acte constitutionnel » et dans des mesures de sûreté générale, au >> nom du salut public.

» Oui, si la peine de mort est prononcée

» contre les engagements jurés solennelle

>> ment.

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Signé, Hardy, de la Seine-Inférieure.»

:

283 membres admirent la ratification du peuple mais comme le premier appel nominal contient la liste de tous les députés, nous nous bornerons à indiquer ceux qui la rejetèrent, et qui sont au nombre de 424 :

DÉPARTEMENTS.

L'Ain.

Deydier, Gauthier, Merlinot.

L'Aisne.

Quinette, Jean Debry, Saint-Just, Condorcet, Lecarlier, Dupin jeune, Boucheron.

Allier.

Martel, Petit-Jean, Forestier, Giraud,

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Bo, Bernard-Saint-Afrique, Camboulas, Second, Jh. Lacombe, Louchet.

Bouches-du-Rhône.

Granet, Gasparin, Moyse-Bayle, Baille, Rovère, Pelissier, Laurent.

Calvados.

Bonnet, Doulcet.

Cantal.

Milhaud, Lacoste, Carrié.

Charente.

Bellegarde, Guimberteau, Chazaud, Che

daneau, Crevelier.

Charente-Inférieure.

Bernard, Bréard, Eschassériaux, Niou, Ruamps, Garnier, Dechezeaux, Lozeau, Giraud, Vinet.

Cher.

Foucher, Fauvre- Labrunerie.

Corrèze.

Brival, Borie, Lanot, Penière.

Corse.

Salicetti, Caza-Brianca, Mottedo.

Côte-d'Or.

Bazire, Guyton-Morveau, Prieur, Oudot, Guiot (Florent), Trullard, Rameau, Berlier. Côtes-du-Nord.

Couppé, Gautier jeune, Loncle.

Dordogne.

Lamarque, Pinet aîné, Lacoste, RouxFazillac, Taillefer, Peyssard, Cambert, Bouquier aîné.

Doubs.

Quirot, Michaud, Monnot, Vernetey, Besson.

Dróme.

Sauteyra, Boisset, Jacomin, Fayolle.

Eure.

Duroy, Lindet, Bouillerot, Robert-Lindet.

Eure et Loir.

Loiseau,

Châles, Fremenger.

Finistère.

Guezno Guermeur.

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