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évidemment à raison de sa personne, mais à raison de sa qualité, à moins que le contraire ne soit exprimé dans la commission. Cette délégation, ainsi que l'a très-bien dit la cour de Poitiers, est essentiellement adressée à la justice de paix même, en la personne du magistrat qui en a le caractère et les attributions. Or, ce caractère et ces attributions appartiennent de droit au suppléant, en cas d'absence du titulaire (voy. le Juge de Puix, t. 1, p. 294).

IV. Il est de toute évidence que lorsqu'un juge de paix est commis pour procéder à une enquête ordonnée par un autre juge de paix, il doit suivre les règles que celui-ci aurait suivies lui-même et que nous venons de tracer dans la section précédente. Mais en est-il de même quand il a été commis par un tribunal de premier ou de second degré? En ce cas ne doit-il pas suivre les règles tracées pour les enquêtes faites devant un membre de ce tribunal?

L'affirmative nous paraît incontestable; le juge de paix commis est véritablement un juge-commissaire du tribunal qui l'a délégué. C'est pour l'avantage des parties qu'il a été commis, et non pour leur enlever le bénéfice des formalités protectrices dont elles auraient joui devant le tribunal, s'il avait pu confier l'opération à un de ses membres. (Voy. le Juge de paix, t. 2, p. 3..)

V. Si l'on admet, comme nous, que le juge de paix commis à une enquête par un tribunal, a les mêmes obligations à remplir qu'un membre même de ce tribunal, il faut aussi reconnaître qu'il a moins de droits que s'il agissait comme juge de paix. Ainsi, par exemple, il ne pourra pas statuer sur les reproches présentés contre les témoins, ni se dispenser de recevoir leur déposition. (Code de Proc., art. 284.)

Il devra parachever l'enquête dans la huitaine de l'audition des premiers témoins, à peine de nullité, à moins que le jugement qui l'a ordonnée n'ait fixé un plus long délai. (Art. 278.)

Si l'une des parties demande une prorogation de ce délai, il ne pourra l'accorder lui-même. Il devra en consigner la demande sur son procès-verbal; et les parties se pourvoiront devant le tribunal qui, seul, peut y faire droit. (Art. 280.)

VI. Du reste, il jouira de tous les droits qui sont accordés au juge commissaire. Les parties devront obtenir de lui une ordonnance pour assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués, et il ouvrira les procès-verbaux d'enquête et de contre-enquête par la mention de la réquisition et de la délivrance de cette ordonnance, qui constitue le commencement de l'enquête. (Art. 259.)

Les témoins et les parties devront être assignés à comparaître devant lui dans les formes indiquées par les art. 260 et 261.

Il demandera aux témoins s'ils requièrent taxe, et il fixera leur indemnité comme s'il était juge commissaire. (Art. 271. Voyez, sur ce point, l'article Témoin.)

La taxe des témoins ne sera pas celle qui est fixée pour les enquêtes ordonnées par le juge de paix lui-même. Elle devra l'être comme si l'enquête était faite devant un membre du tribunal qui l'a délégué. Ce ne sera plus l'art. 24, mais bien l'art. 167 du Tarif qu'il faudra suivre. (Chauveau, Comment. du Tarif, t. 1, n° 19; le Juge de Paix, t. 4, p. 142.)

Ainsi donc, le témoin aura droit de réclamer, à raison de son état ou de sa profession, une journée pour sa déposition; et s'il n'a pas été entendu le premier jour pour lequel il aura été cité, il lui sera passé deux journées, indépendamment des frais de voyage. S'il est domicilié à plus de deux myriamètres du lieu où se fait l'enquête, le minimum de la taxe sera de deux francs, et le maximum de dix. Les frais de voyage seront fixés à trois francs par myriamètre pour l'aller et le retour, c'est-à-dire, d'après la cour de Montpellier, à trois francs pour l'aller, et trois francs pour le retour. (Arrêt du 13 avril 1825; Chauveau, ibid., p. 287.)

VII. Le juge de paix commis condamnera ceux qui ne viendront pas déposer à des dommages-intérêts de dix francs, au moins, au profit de la partie; cette condamnation n'est point facultative; il pourra les condamner, en outre, à une amende de cent francs au plus (art. 263). Si, réassignés, ils sont encore défaillants, il les condamnera par corps à une pareille amende; il pourra même décerner contre eux un mandat d'amener (art. 264 et 265).

La condamnation à l'amende doit avoir lieu d'office contre le témoin défaillant pour la deuxième fois; mais la délivrance du mandat d'amener n'est que facultative. (Carré, Lois de la Procédure, n° 1047.)

Les condamnations ci-dessus sont exécutoires sans caution et nonobstant opposition ou appel (art. 263; Carré, ibid., n°1032). L'opposition du témoin défaillant est portée non devant le tribunal, mais devant le juge de paix lui-même (Pigeau, Comment., t. 1, p. 515). Il en est de même de l'opposition pratiquée par la partie qui ne se prétend pas assez indemnisée par la condamnation qu'elle a obtenue (Carré, n° 1041).

Si les témoins n'ont pu se présenter au jour indiqué, il leur est accordé un délai pour comparaître, qui ne peut excéder

pourtant celui fixé par l'enquête; ou bien le juge de paix se transporte chez eux pour recevoir leur déposition; s'ils sont trop éloignés, il renvoie devant le président du tribunal du lieu, qui les entend, ou commet un juge. (Art. 266.)

Le juge de paix commis pourra, soit d'office, soit sur la réquisition des parties, faire aux témoins les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir les dépositions. Les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer; elles seront également signées du juge et du greffier, le tout à peine de nullité. (Art. 273.)

La déposition du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention ; le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son refus. (Art. 274.)

Les procès-verbaux feront mention de l'observation des formalités prescrites par les art. 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273 et 274; ils seront signés, à la fin, par le juge et le greffier, et par les parties, si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité. (Art. 274.)

Il ne suffit pas qu'un procès-verbal d'enquête énonce que les formalités prescrites par l'art. 269 du Code de Procédure ont été observées, pour qu'il ait été satisfait à l'exigence de cet article: il faut qu'il mentionne la représentation des assignations. (Cour royale de Poitiers, 22 avril 1830.)

De plus, et toujours en vertu des mêmes principes, un juge de paix sera responsable des nullités qui vicieront l'enquête, et qui proviendront de sa faute. L'enquête devra être refaite à ses frais (art. 293). Mais il faut que sa faute soit prouvée. Ainsi on ne serait pas recevable à intenter contre lui une action en dommages-intérêts, si on ne justifiait pas s'être pourvu légalement auprès de lui pour obtenir son ordonnance (Cour de Grenoble, 15 février 1828; Chauveau, t. 37, p. 98).

VIII. Aucune vacation ne peut être allouée au juge de paix commis pour procéder à une enquête. Il en est de même à l'égard de son greffier.

Néanmoins, s'ils étaient obligés, par l'arrêt ou le jugement de commission, de se transporter sur les lieux litigieux, il leur serait dû un droit de transport.

Mais en quoi consiste ce droit? Nous n'hésitons point à penser que, puisque le juge de paix est, en pareille hypothèse, sur la même ligne qu'un membre du tribunal d'où vient la commission, on doit lui allouer ce qui serait alloué à ce

lui-ci, c'est-à-dire, non pas les sommes fixées par l'art. 8 du Code de Procédure, en matière de visite de lieux ou d'enquêtes en justice de paix, mais bien les sommes fixées pour les visites de lieux faites par les magistrats d'un tribunal supérieur. (Voyez le Juge de paix, t. 4, p. 141.)

IX. En tout cas, le greffier ne peut rien demander pour expédition, car l'enquête doit être envoyée en minute (Code de Proc., art. 266). L'exécutoire à délivrer ne contiendra donc que ses déboursés.

Il est naturel que cet exécutoire soit délivré, non par le juge commettant, mais par le juge commis. Celui-ci a l'acte sous les yeux avant l'envoi. Il est donc plus à même de taxer que le juge commettant. D'ailleurs, ainsi que l'observe Pigeau (Comment., t. 1, p. 104), si c'était à celui-ci à délivrer l'exécutoire, il faudrait astreindre le greffier qui a déjà opéré gratuitement, à prendre la peine de s'adresser à ce juge, et ajouter une peine gratuite à un travail déjà gratuit.

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En fait, enregistrée le

Par citation de

huisle demandeur a

conclu à ce que (énoncer ses conclusions). A quoi le défendeur a répondu qu'il dénie les faits allégués par le demandeur, soutenant au contraire que ; et il a conclu à être renvoyé de la demande. Le demandeur a répliqué qu'il n'hésite pas à offrir la preuve testimoniale des faits par lui allégués.

Dans cet état, la cause a présenté les questions suivantes : En droit, la preuve offerte est-elle admissible? Les faits avancés sont-ils de nature à justifier la demande ?

Parties ouïes; attendu que la preuve testimoniale est admissible toutes les fois que (énoncer un motif tiré, soit de ce que l'obligation à prouver n'est pas d'une valeur supérieure à 150 fr., soit des autres circonstances de la cause); attendu que les faits articulés par le demandeur sont pertinents, et qu'ils conduisent à la vérification de la demande; Le tribunal, avant de faire droit, ordonne que le demandeur fera preuve à l'audience du , que (exprimer ici bien positivement les faits à prouver); la preuve contraire réservée au demandeur; pour, l'enquête faite, être statué ce qu'il appartiendra, dépens réservés. Ainsi prononcé publiquement par M. , juge de paix de

à l'audience du

2

183

Cédule pour appeler des témoins.

(Art. 29 du Code de Procédure; art. 7 du Tarif: Il n'est rien alloué au juge de paix pour délivrer cette cédule.)

Nous, juge de paix du canton de

, département de

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à la requête du sieur

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mandons au premier huissier de justice de paix, sur ce requis, de citer? 1° le sieur (nom, prénoms, profession et domicile);

2o Le sieur (idem) à comparaître de

prochain,

heure, pardevant nous, au lieu ordinaire de nos séances (ou dans tel autre lieu qu'il faut avoir soin d'indiquer clairement), pour dire et déposer vérité en l'enquête ordonnée par notre jugement rendu contradictoirement entre le sieur >

du

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,

et le

183

Signification de cédule.

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à la requête du sieur G...., nommé,

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huissier de

qualifié et domicilié en la cédule ci-dessus, je la justice de paix (immatricule), soussigné, ai signifié, et, avec ces présentes, laissé copie au sieur (nom, prénoms, etc., du témoin), en son domicile, en parlant à de la cédule ci-dessus et des autres parts, afin que le susnommé n'en ignore et ait à comparaître aux jour, licu et heure indiqués, et je lui ai, en son domicile, et parlant comme dessus, laissé copie de ladite cédule et du présent exploit, dont le coût est de

(Signature de l'huissier.)

Modèle de procès-verbal d'enquête et de contre-enquête dans une cause sujette à l'appel, sur action personnelle et mobilière, contenant reproche contre des témoins.

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etc., devant nous, etc., est comparu le -, lequel a dit que, par jugement du

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-sieur enregistré le nous avons ordonné, avant de faire droit et sans rien préjuger, que preuve serait faite par lui à cette audience, que (énoncer ici sommairement les faits à prouver); qu'à cet effet, il a obtenu de nous, le de ce mois, cédule pour appeler les témoins, et qu'il les a fait citer au nombre de , pour être présentement entendus, --suivant qu'il appert par l'acte de citation écrit au pied de ladite cédule, par enregistré le En conséquence, le comparant a demandé qu'il soit procédé à l'audition desdits témoins, tant en absence qu'en présence de sa partie adverse, le sieur

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a aussi fait notifier ladite cédule, par autre acte dudit huissier, en date du actes le comparant a déposé entre les mains du greffier et a signé ( ou a déclaré ne le savoir).

Est aussi comparu (prénoms, nom et demeure du défendeur), lequel a dit qu'il n'empêche l'audition des témoins appelés par le demandeur, offrant d'y assister sous toutes réserves de droit; et que, de son côté, pour établir la preuve contraire qui lui est réservée par ledit jugement, il a fait citer par huissier, le dont l'acte est cinq témoins dont il demande l'audition;

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de laquelle citation il a remis le rapport aux mains du greffier; et a signé, etc.

Vu le jugement, la cédule et les citations ci-devant datés, nous, juge

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