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Le principe est vrai; mais il faut s'entendre sur son application. Et d'abord, on doit écarter certaines eaux qui, d'après nos lois, forment une véritable propriété privée. Elles seront l'objet de la troisième section. L'observation précédente ne s'applique qu'aux eaux courantes. Naturali jure communia sunt aer, aqua profluens, etc. (Inst., S3, de Rer. div.)

Or, aux termes de l'art. 714 du Code civil, c'est aux lois de police à régler la manière de jouir des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous. Celui qui jouit des eaux en vertu d'une concession spéciale, et celui dont la possession est assez longue ou assez caractérisée pour faire présumer cette concession, ont certainement le droit d'agir, soit au possessoire, soit au pétitoire, pour faire cesser le trouble apporté à leur jouissance. Au surplus, nous renvoyons, sur ce point, à ce que nous disons à la section II, sur la propriété des pentes d'eau, et aux arrêts cités sous le mot Actions possessoires, tome Ier, page 92, no 9.

IV. Enfin on a élevé la question de savoir si les juges de paix étaient compétents pour statuer, relativement aux eaux, sur d'autres difficultés que celles concernant l'irrigation des prés. Le doute provenait de ces expressions de la loi de 1790, qui semblaient disposer limitativement : « Le juge de paix >> connaîtra 1o. . . des entreprises sur les cours d'eaux ser»vant à l'arrosement des prés, etc.» Mais on a fait observer avec raison que la loi de 1790 ajoute comme disposition finale, dont la généralité doit comprendre tous les cas : « et de toutes autres actions possessoires »; que d'ailleurs, dans la disposition de l'art. 3 du Code de Procédure, confirmative de la compétence des juges de paix, on n'avait pas reproduit les expressions: servant à l'arrosement des prés. La compétence des juges de paix est donc incontestable.

SECTION Ir. Eaux navigables ou flottables.

I. Les fleuves et rivières navigables ou flottables font partie du domaine public. (Ordonn. de 1669, tit. 27, art. 41; loi du 22 novembre 1790, art. 2; Code civ., art. 538.)

II. L'ordonnance de 1669 ne reconnaissait comme navigables que les fleuves et rivières portant bateaux de leur fonds sans artifices et ouvrages de mains; mais les termes de la loi de 1790 et du Code civil comprennent dans leur généralité les fleuves et rivières navigables ou flottables même par artifice. (Arrêt du conseil-d'état, du 23 avril 1823; Garnier, Régime des Eaux, première partie, pag. 5 et 6.)

III. Le droit de propriété de l'état ne s'étend pas aux ri

vières qui ne sont flottables qu'à bûches perdues. (Cour de cassation, 22 août 1823.)

IV. L'état, propriétaire des fleuves et rivières navigables ou flottables, doit l'être également de leurs accessoires. Ainsi les bras non navigables ni flottables d'une rivière ayant l'un ou l'autre de ces caractères, sont regardés comme une dépendance du domaine public. (Arrêts du conseil, des 10 août 1694 et 22 janvier 1824; Merlin, Répertoire, v Rivière, t. 15, 5o édit., p. 542.)

V. Il semblerait qu'il doit en être de même des parties de ces mêmes rivières qui ne peuvent être employées ni à la navigation ni à la flottaison. Le contraire résulte cependant d'une jurisprudence constante. (Arrêts de cassation du 29 juin 1815, Répertoire, vo Rivière, et du 23 août 1819.)

VI. Il ne faudrait pas conclure de là, que les riverains de ces parties ne peuvent détourner ou absorber leurs eaux en tout ou en partie. L'usage de ces eaux est confié à la surveillance de l'administration, qui peut prendre, dans l'intérêt public, telles mesures de conservation qu'elle juge convenables. (Ordonn. de 1669, art. 42, 43, 44; lois des 20 août 1790, 6 octobre 1791; arrêté réglement. du 19 ventôse an 6; Code civ., art. 714.)

VII. Lorsqu'on dit que l'état est propriétaire des rivières navigables ou flottables, cela s'entend seulement du cours d'eau et du lit sur lequel il coule. Quant aux bords, ils sont la propriété des riverains (Code civ., art. 556 et 557). Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit même du cours d'eau, appartiennent donc à l'état (art. 560); tandis que les alluvions ou relais profitent aux riverains (art. 556 et 557).

VIII. Les juges de paix peuvent être, dans la matière qui nous occupe, appelés à statuer ou sur des actions possessoires, ou sur des actions civiles pour dommages, ou sur des contraventions. Leur compétence, sous ces divers rapports, soulève des difficultés graves. Nous tâcherons de prévoir et de résoudre les plus importantes.

IX. On se demande d'abord comment des particuliers pourraient, à raison d'actes de jouissance sur des eaux navigables ou flottables, exercer l'action possessoire. Celle-ci ne peut être intentée que pour des choses susceptibles d'être acquises par prescription. Or, aux termes des lois spéciales précédemment citées, les fleuves et rivières navigables ou flottables appartiennent à l'État, nonobstant toute possession contraire. D'ailleurs, tant qu'ils sont affectés à un usage, à un

service public, ils sont hors du commerce, et partant imprescriptibles. (Art. 2226 du Code civ.)

X. L'action paraît encore inadmissible sous un autre point de vue. Aucun établissement ne peut être formé, aucune prise d'eau ne peut avoir lieu sur une rivière navigable, si ce n'est avec l'autorisation expresse de l'administration, et dans les limites de la concession par elle faite. Telles sont les dispositions de l'ordonnance de 1669, remises en vigueur par deux arrêtés du directoire, à la date des 13 nivôse an 5 et 19 ventôse an 6, et implicitement consacrées par l'art. 644 du Code civil. L'administration n'accorde d'autorisation, ne fait de concessions que sous une condition de révocabilité qui produit effet, lors même qu'elle n'aurait pas été exprimée. Ceux qui jouissent ou de prises d'eau ou d'établissements sur des rivières navigables, n'ont donc qu'une possession précaire, laquelle ne saurait autoriser l'action possessoire.

XI. Pour résoudre ces difficultés, plusieurs distinctions sont à faire. En premier lieu, il faut bien se garder de confondre l'usage de la chose avec la chose elle-même, la propriété des fleuves et rivières, avec la jouissance d'une partie de leurs eaux pour le mouvement des usines ou l'irrigation des domaines. Le cours d'eau, considéré en lui-même, par cela seul qu'il est déclaré navigable ou flottable par l'administration, est désormais hors de litige. Il appartient à l'état nonobstant toute possession contraire (ordonn. de 1669, article 41). Mais quant à l'usage des eaux dans un intérêt privé, il peut être l'objet d'un débat au possessoire, soit entre l'état et les particuliers, soit entre les particuliers eux-mêmes.

XII. La condition de révocabilité étant toujours exprimée ou sous-entendue dans les concessions faites par l'administration depuis la loi du 22 novembre 1790, ce n'est qu'à l'occasion de concessions très-anciennes, qu'un litige possessoire peut s'engager entre l'état et les particuliers.

Un arrêté du directoire exécutif, après avoir rappelé diverses dispositions de l'ordonnance de 1669, ainsi que plusieurs lois postérieures, et notamment celle du 21 septembre 1792, portant que, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non abrogées seront provisoirement exécutées, dispose, art. 4 : « Les administrations départementales dresseront un état de toutes les usines, moulins, chaussées, etc., reconnus dangereux ou nuisibles à la navigation, au libre cours des eaux, au desséchement, à l'irrigation des terres, mais dont la propriété sera fondée en titre. »

Art. 5. «Elles ordonneront la destruction, dans le mois,

de tous ceux qui ne se trouveront pas fondes en titres, ou qui n'auront d'autre titre que des concessions féodales abolies.>>

Si l'administration exige la destruction d'un établissement fonde en titre, elle devra une indemnité. Le particulier inquiété peut donc avoir intérêt dans ce cas à se pourvoir au possessoire, non pour se faire maintenir en possession, car le juge de paix excéderait ses pouvoirs en rendant une sentence qui mettrait obstacle à l'exécution d'un acte administratif, mais pour faire déclarer sa possession, et fonder ainsi son droit à une indemnité.

XIII. Comme dans notre hypothèse la possession ne suffirait pas pour faire présumer un droit, puisqu'il s'agit d'une chose imprescriptible, le complaignant devrait produire un titre, et le juge de paix serait compétent pour apprécier ce titre dans ses rapports avec la possession alléguée.

XIV. Mais à quels actes le juge de paix devrait-il reconnaître l'efficacité d'un titre ?

Depuis l'édit du mois de février 1566, qui a fondé le principe d'inaliénabilité du domaine public, il n'a pu être fait, sur les cours d'eau navigables ou flottables, que des concessions temporaires et révocables. Celles qui ont été faites avant l'édit, à titre gratuit ou onéreux, doivent donc seules conserver leur effet. C'est ce qui résulte, il nous semble, des dispositions de l'art. 14 de la loi du 22 septembre 1790, et de l'article 1 de celle du 14 ventôse an 7. La prescription acquise antérieurement à l'édit vaudrait titre. (Ordonn. de 1669, article 41; Garnier, t. 1, p. 41.)

Le fait et le droit s'opposeraient, bien entendu, à ce que cette possession fût prouvée autrement que par écrit. (Code de Proc., art. 24.)

XV. L'action possessoire pourrait encore s'engager entre l'état et les particuliers, à l'occasion des îles, îlots, atterrissements formés dans le lit des rivières navigables ou flottables, des alluvions, des relais. Dans ces divers cas, il faut s'en référer aux règles ordinaires. Le cours d'eau est seul imprescriptible. Quant aux îles, îlots, atterrissements, ils sont susceptibles d'être acquis à l'aide de la possession. (Code civ., article 560.)

XVI. Les alluvions et les relais d'une rivière ne peuvent donner lieu qu'à une observation importante en matière possessoire. De ce qu'ils appartiennent aux riverains, comme accessoires des bords dont ceux-ci sont propriétaires, il suit que les riverains sont réputés les posséder par cela seul qu'ils jouissent des rives. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait, de la part de l'état, une jouissauce bien caractériséc.

XVII. Les lais et relais de la mer sont placés, par l'art. 538 du Code civil, au nombre des choses non susceptibles d'une propriété privée. Il semblerait résulter de là qu'ils ne peuvent être l'objet d'une action possessoire; mais ils ont été déclarés aliénables par la loi du 16 septembre 1807, art. 41. Leur possession autoriserait donc la complainte. (Cour de cass., vembre 1824.)

3 no

XVIII. M. Garnier, dans son ouvrage déjà cité, t. 1, p. 60, pense que des particuliers ne pourraient acquérir aucun droit contre l'état, par la possession de prises d'eau pratiquées dans la mer. Il rapporte et combat, dans les termes suivants, l'opinion contraire de Toullier.

«Les particuliers, dit Toullier, t. 3, p. 400 et 401, ont encore en plusieurs lieux acquis le droit de clore, par des chaussées de pierres, les petites anses, ou l'extrémité des petites anses que forme la mer en s'avançant dans leurs terres, et de faire, au moyen de ces chaussées, des étangs d'eau de mer qui se renouvellent à chaque marée, et sur lesquels sont établis des moulins très-productifs.

>> En d'autres lieux, ils ont acquis sur la mer de véritables prises d'eau, en l'introduisant dans l'intérieur de leurs propriétés pour y former des marais salants. »

M. Garnier çite encore Cæpolla ( Tract, 2, cap. 26, no 8), lequel pense qu'une possession immémoriale suffirait pour acquérir sinon la propriété, du moins le droit d'usage des eaux de la mer. Puis il ajoute :

<< Mais cette décision nous semble inconciliable avec les principes de notre législation sur la propriété publique. Nous ne pensons pas que le lit de la mer et les eaux qu'il renferme puissent être l'objet de la prescription, même immémoriale; nous ne croyons pas conséquemment qu'on puisse y acquérir des droits de propriété, de servitude ou d'usage, si ce n'est en vertu d'une concession du souverain, qu'il a d'ailleurs le droit de révoquer quand il lui plaît. >>

Nous ne saurions partager l'opinion de M. Garnier. Il suppose à tort, selon nous, que la partie de la mer voisine des côtes constitue pour chaque nation une sorte de propriété privative, à laquelle il applique les règles concernant celle des dépendances du domaine public qui sont hors du commerce. La mer n'appartient à personne : elle est à l'usage de tous les peuples. La faculté, attribuée par le droit des gens à chaque nation en particulier, d'exercer à une certaine distance du rivage des actes de surveillance, constitue, à nos yeux, moins un droit de propriété, qu'un simple droit de police, dont l'exercice est indispensable dans l'intérêt de la conservation de

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