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dice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il pourrait avoir encourues. (Carré, ibid., no 386.)

XIII. Les copies d'actes, de jugements, d'arrêts et de toutes autres pièces, qui sont faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe. Les papiers employés à ces copies ne peuvent contenir plus de trente-cinq lignes par page de petit papier; plus de quarante lignes par page de moyen papier, et plus de cinquante lignes par page de grand papier, à peine de l'amende de vingt-cinq francs, prononcée pour les expéditions, par l'art. 26 de la loi du 13 brumaire an 7. (Décret du 29 août 1813, art. 1oг.) Voy. Copie.

XIV. L'huissier qui contreviendrait en récidive aux dispositions de cet article, qui est calqué sur l'art. 43 du décret du 14 juin 1813, pourrait être suspendu ou même remplacé, sur la réquisition du procureur du roi. (Art. 44 du décret du 14 juin.)

XV. Tout huissier qui chargerait un huissier d'une autre résidence, d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer son droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué, s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une amende de cent francs. L'huissier qui aura prêté sa signature, sera puni de la même peine. En cas de récidive, l'amende sera double, et l'huissier sera de plus destitué.

Dans tous les cas, le droit de transport, indûment alloué ou perçu, sera rejeté de la taxe, ou restitué à la partie. (Article 36.)

XVI. Les huissiers sont obligés de tenir, conformément à la loi du 22 frimaire an 7, un répertoire où ils inscrivent tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de cinquante francs pour chaque omission, et qui, outre les mentions prescrites par l'art. 50 de cette loi, doit indiquer, dans une colonne particulière, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite des déboursés. (Décret du 14 juin, art. 46 et 47). Ce répertoire est coté et paraphé par le juge de paix, non-seulement pour les huissiers attachés à sa justice, mais encore pour tous les huissiers ordinaires qui résident dans le canton. (Art. 46.)

XVII. Pour faciliter la taxe des frais, les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire, au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, sont tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte (art. 48). Voy. Citation, $ 1, no 9.

III.

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SII. Droits des huissiers de justice de paix.

I. Les huissiers attachés à la justice de paix ont seuls le droit de faire les actes et exploits du ministère d'huissier près de ce tribunal, et du tribunal de police. (Décret du 14 juin, art. 28.)

Cette disposition du décret réglementaire sur l'organisation et le service des huissiers, n'a point introduit un droit nouveau. Le privilége des huissiers près la justice de paix, déjà établi par l'art. 13 de la loi du 27 mars 1791, qui punissait d'une amende de six francs tout huissier, étranger à une justice de paix, qui aurait signifié une citation ou un jugement de ce tribunal, se trouvait maintenu dans les art. 4, 16, 20 et 52 du Code de Procédure. Il a été consacré par un arrêt de la cour de cassation, inséré dans le Juge de Paix, t. 1o, p. 155; et presque tous les jurisconsultes s'accordent à le reconnaître. Il est juste, en effet, d'accorder cette indemnité aux huissiers de justice de paix, pour le service qu'ils font près de ces tri

bunaux.

II. La disposition de l'art. 28 a donné lieu à plusieurs ques

tions.

Et d'abord, l'huissier de la justice de paix a-t-il le droit de citer, pour comparaître devant le tribunal où il est de service, un individu dont le domicile est dans un autre canton ? Par exemple, Pierre et Paul sont débiteurs d'une même créance. Le premier demeure à Paris, l'autre à Amiens. Suivant l'article 50 du Code de Procédure civile, il est loisible au créancier de les faire citer tous deux devant le juge de paix du domicile de Pierre. Or, l'huissier de la justice de paix de Paris donnera bien la citation à Pierre ; mais pourra-t-il la donner à Paul?

Non, parce qu'il n'a plus de caractère légal hors de la juridiction du tribunal auquel il est attaché, et que le domicile de Paul n'est point dans cette juridiction. C'est l'huissier près la justice de paix du canton où réside Paul, qui doit être chargé de la citation. (Instruction sur les fonct. des huissiers, p. 45.)

III. Le second paragraphe de l'art. 28 est ainsi conçu : « A défaut, ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins. »

M. Carré prétend que par ces mots huissiers ordinaires du ressort, le législateur a désigné les huissiers qui ne sont attachés à aucune juridiction pour y faire un service personnel.

Il tire de là cette conséquence que, s'il n'existe pas d'huissier attaché à la justice de paix, ou si cet officier est empêché, on ne doit jamais s'adresser à celui de la justice la plus voisine, et qu'un huissier ordinaire peut seul faire le service du premier. «Vainement dirait-on, ajoute-t-il, que l'huissier de la justice de paix la plus voisine a été choisi dans la classe des huissiers ordinaires. Nous répondrons qu'il est sorti de cette classe par sa nomination, et que s'il fait, concurremment avec les huissiers ordinaires, tous les actes du ministère d'huissier, le texte du décret de 1813 lui refuse expressément compétence à l'effet de suppléer l'huissier d'une autre justice de paix. >>

Nous avons de la peine à concevoir les motifs d'une telle exclusion. Comment, l'huissier de la justice de paix est en concurrence avec les huissiers ordinaires pour tous les actes du ministère d'huissier, et cette concurrence lui serait refusée pour les actes spécialement affectés à son office! Le législateur a voulu que tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police, fussent faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences; et immédiatement après il aurait défendu à ces huissiers de les faire, en cas d'absence ou d'empêchement de leur collègue du canton voisin!

On pourrait dire, à la vérité, ce que n'a point objecté M. Carré, qu'en confiant à un huissier de la justice de paix d'un autre canton les actes et exploits de la justice de paix du canton voisin, on s'exposerait à nuire au service du premier de ces tribunaux. Mais si cet inconvénient existait, si l'huissier du canton voisin était tellement occupé par les actes de son canton, qu'il ne pût accepter la mission nouvelle, ce serait un cas d'insuffisance, et l'on recourrait à l'huissier audiencier d'un des autres cantons voisins. La loi, en laissant le choix entre les cantons les plus voisins, a semblé prévoir cette insuffisance, et vouloir y remédier.

Quant à la dispute de mots élevée par M. Carré, l'argument qu'il en tire est facile à rétorquer contre lui. L'huissier de la justice de paix, dit-il, n'est plus au nombre des huissiers ordinaires. Relisons donc l'art. 28. Ne porte-t-il pas que les actes, etc., seront faits par les huissiers ordinaires, employés au service des audiences? Et lorsqu'il ajoute immédiatement: A défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ORDINAIRES du ressort, etc., n'est-il pas évident qu'il désigne ainsi les huissiers employés au service des audiences de la justice de paix? N'est-ce pas comme s'il y avait : A défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers dont il vient d'être parle? car, avant de prévoir l'in

suffisance ou le défaut des remplaçants, on aurait prévu d'abord l'insuffisance et le défaut des remplacés. Or, si les huissiers ordinaires du ressort désignent, dans le premier membre de la phrase, les huissiers attachés à la justice de paix, pourquoi la même expression aurait-elle un sens différent dans le second membre ?

IV. Une autre question assez grave s'est élevée au sujet du même article. L'exploit de justice de paix, signifié par un huissier qui n'est pas attaché à la justice de paix, est-il nul?

M. Carré, après avoir dit que la cour royale de Rennes avait résolu cette question pour l'affirmative par deux arrêts, l'un du 2 septembre 1806, l'autre du 16 août 1811, motivés sur le principe que l'incompétence d'un officier ministériel emporte toujours la nullité de ses actes, en cite un troisième, du 14 juillet 1813, dans lequel cette cour a changé de jurisprudence, par la raison que l'art. 1030 du Code de Procédure interdit au juge d'admettre une nullité que la loi ne pro

nonce pas.

« Néanmoins, ajoute-t-il, nous avons persisté dans l'opinion consacrée par ces deux arrêts, en nous fondant, non-seulement sur la disposition de l'art. 27 de la loi du 19 vendémiaire an 4, qui porte, en termes précis, que les huissiers attachés à chaque tribunal civil du département, feraient concurremment tous exploits de justice dans tout le ressort, hormis pour les justices de paix et bureaux de conciliation; mais encore sur les dispositions des art. 4, 16, 20 et 52 du Code de Procédure, qui donnent, en termes exprès, pouvoir exclusif aux huissiers attachés à la justice de paix, de notifier les citations, les jugements, les oppositions.

» Nous nous sommes encore fondé sur ce que le Code de Procédure, loin d'abroger la disposition de la loi de vendémiaire an 4, en faisait, au contraire, l'application sur les articles précités, et nous invoquerons l'opinion d'une foule d'auteurs, et entr'autres :

« 1o Celle de M. Levasseur, qui n'hésite pas à prononcer la nullité de tout exploit fait en contravention aux dispositions de ces articles, comme fait, dit-il, par un officier sans titre ni qualité;

« 2° Celle de M. Merlin, si respectable, qui, dans ses Questions de Droit, aux mots Huissiers des justices de paix, § 2, entrant dans une discussion approfondie de la difficulté, prouve que les lois postérieures à celle de l'an 4 ne renferment aucune disposition qui ait dérogé à celles de cette loi, et rapporte, à l'appui, un arrêt du 10 brumaire an 12, qui consacre sa doctrine. (Droit français, t. 1, no 399 et suiv.)

Les autres motifs que donne M. Carré seront reproduits dans la discussion à laquelle nous allons nous livrer de cette doctrine.

La loi du 19 vendémiaire an 4 n'est point abrogée, dit-il. Qu'importe ? L'art. 1030 du Code de Procédure veut qu'aucun exploit ne soit déclaré nul, si la nullité n'en est formellement prononcée par la loi. Or, dans quelle loi trouve-t-on qu'un acte de justice de paix, signifié par un huissier attaché au tribunal d'arrondissement, doit être annulé ?

M. Carré répond à cette objection par une distinction subtile. L'art. 1030, selon lui, ne peut s'entendre que des contraventions concernant les formalités proprement dites des actes, mais non de l'excès de pouvoir dont l'huissier se rend coupable en se mettant à la place des officiers auxquels la loi confère attribution spéciale et exclusive; et il cite, à l'appui de son opinion, trois arrêts de la cour suprême, qui ont jugé qu'un acte fait par un fonctionnaire public à qui la loi défend positivement d'y appliquer son ministère, n'est pas un acte légal, et peut conséquemment être annulé, en ce sens qu'il n'y a pas substance d'acte.

pas

Cette doctrine a besoin d'explication. Il n'y a pas substance d'acte lorsque l'acte, quoique revêtu de toutes les formes prescrites, est l'ouvrage d'un fonctionnaire qui n'avait qualité pour le dresser. Ainsi, qu'un notaire ou un avoué signifie une assignation ou un commandement, l'acte sera nul parce qu'il émanera d'un fonctionnaire qui ne peut appliquer son ministère aux actes de cette nature.

Mais le ministère des huissiers s'applique légalement, en thèse générale, à tous les exploits signifiés dans le ressort du tribunal près lequel ils exercent. Il y a donc substance d'acte dans un exploit dressé par un huissier du ressort, et si cet acte devait être annulé, ce serait pour un motif tout-à-fait étranger à son essence.

Ce motif pourrait-il être puisé dans un simple empiétement commis par un huissier sur le privilége d'un autre ?

On remarquera que l'ordre public ne reçoit aucun préjudice de cet empiétement. Le fonctionnaire qui a signifié l'exploit argué de nullité, offre les mêmes garanties que son collègue privilégié; il a le même caractère, le même titre, le même pouvoir: il est huissier enfin comme l'autre, et tous les huissiers du même ressort ont la même aptitude à faire les mêmes actes. Ainsi la prohibition d'exploiter en justice de paix n'est pas fondée sur l'intérêt public, mais sur des intérêts privés.

Eh bien ! les intérêts privés sont suffisamment garantis par l'amende infligée à l'huissier qui fait un acte de son ministère,

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