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S 3. Actes de notoriété.

I. Ces actes sont divisés en deux classes:

La première comprend ceux qui sont faits en vertu des art. 70 et 71 du Code civil. Ils ont pour objet de faire constater par sept témoins l'époque de la naissance d'un individu de l'un ou de l'autre sexe, qui se propose de contracter mariage, et les causes qui l'empêchent de représenter son acte

de naissance.

Ces actes, pour lesquels néanmoins la loi ne passe qu'une seule vacation, doivent être faits en la forme des enquêtes; c'est-à-dire, qu'au lieu d'exprimer le résultat général des dépositions, il faut relater en entier la déposition particulière et séparée de chaque témoin.

II. La seconde classe comprend tous les actes de notoriété qui ont pour objet l'attestation d'un fait quelconque. Ils sont payés:

Dans les villes de première classe.
Dans les villes de deuxième classe.
Dans les villes de troisième classe.
Dans les cantons ruraux.

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1 fr.

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5

50

C.

$ 4. Ouverture des portes et arrestation d'un débiteur.

I. La loi accorde des vacations au juge de paix pour être présent à l'ouverture des portes en cas de saisie-exécution. Ces vacations sont tarifées au taux ordinaire. (Voy. no 5, au commencement de l'article. )

II. Elle lui en accorde également pour être présent à l'arrestation d'un débiteur condamné par corps. La taxe de ces vacations est de :

Pour les villes de première classe
Pour celles de deuxième classe

Pour celles de troisième classe
Pour celles de la quatrième

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10 fr.
9

7 50 c.

III. Cette taxe est fixe, et ne peut être augmentée à raison du temps employé.

Du reste, elle doit être rarement perçue. Il est des juges de paix qui se démettraient de leur emploi, plutôt que d'obtempérer forcément à cette odieuse disposition législative, dont il faut bien espérer que notre honorable institution sera purgée.

4

SV. Visite des lieux,

I. Des vacations, réglées comme il est dit à l'art. 5, sont allouées au juge de paix pour la visite et le constat des lieux, ou pour y entendre des témoins. Mais la taxe n'est pas due, si le transport n'a été expressément requis par l'une des parties, ce qui doit être énoncé dans le jugement qui prescrit l'interlocutoire, ou en tête du procès-verbal de constat.

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I. Il est dû des vacations aux greffiers dans les mêmes cas où elles sont allouées aux juges eux-mêmes, sauf les exceptions spécifiées au no 1 de la section 3.

Ces vacations sont toujours des deux tiers de celles des juges de paix. (Voir le n° 6 ci-dessus.)

II. Il ont de plus, pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivrent, et qui doit contenir vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne :

Dans les villes de première classe

Dans celles de deuxième classe

50 C. 45

Et dans celles de troisième et quatrième classe 40

III. Un rôle est un feuillet de deux pages d'écriture. Il suffit qu'il soit commencé pour qu'il doive être payé en entier, soit qu'il s'agisse de simples extraits, soit qu'il s'agisse d'expéditions entières. (Carré, Droit français, t. 1, n° 478.)

IV. Le greffier ne doit faire d'expédition que sur la demande des parties; et, à l'égard de celles des procès-verbaux d'apposition et de levée des scellés, il faut même, s'il s'agit de l'expédition en entier, une réquisition par écrit de la partie (Tarif, art. 16). Si la partie ne sait pas écrire, le greffier doit exiger que la demande de l'expédition lui soit faite, soit en présence du juge de paix, soit en présence de deux témoins, et consigner ce fait au dos de l'expédition même. Si on veut se contenter d'un extrait, le greffier est tenu de le délivrer, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée ni délivrée (ibid.); mais cette exception, particulière aux procès-verbaux de scellés, ne doit être étendue à l'expédition d'aucun autre acte du greffc.

V. L'article 10 du Tarif accorde au greffier, pour l'expédition du procès-verbal de non-conciliation, qui ne doit contenir qu'une mention sommaire que les parties n'ent pu s'accorder:

Dans les villes de première classe
Dans les villes de deuxième classe

Dans celles de troisième et quatrième classe

1 fr.

90 c.

80

VI. Cette disposition du Tarif est une véritable entrave. Quand les parties ne se concilient pas, elles sont bien aise d'établir à l'avance leurs droits et exceptions, et requièrent même le juge de paix de consigner leurs dires dans le procèsverbal. Une telle précaution est louable. Munies de l'expédition de cet acte, elles peuvent consulter avec plus de succès, éclairées qu'elles sont par les observations de l'adversaire, et se désister quelquefois de prétentions reconnues mal fondées. Cette considération fait admettre les dires, déclarations et observations dans le procès-verbal de non-conciliation, et fait passer en taxe devant les tribunaux les expéditions dont les greffiers perçoivent les rôles sur les bases indiquées au no 2 de cette section.

VII. Il est alloué au greffier, pour transmettre au procureur du roi la récusation et la réponse du juge, tous frais de port compris, dans les villes de toutes les classes, cinq francs. (Tarif, art. 14.)

VIII. Lorsqu'il assiste à une opération d'experts, et qu'il écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous, ou l'un d'eux, ne savent écrire, le greffier a les deux tiers des vacations allouées à un expert. (Tarif, art. 15.)

IX. Il a droit aux deux tiers des vacations du juge de paix, pour faire la déclaration de l'apposition des scellés sur le registre du greffe du tribunal de première instance, dans les villes où elle est prescrite. (Tarif, art. 17.)

X. Il lui est alloué 1° pour chaque opposition aux scellés qui est formée par déclaration sur le procès-verbal des scellés, 2° pour chaque extrait des oppositions aux scellés :

Dans les villes de première classe
Dans celles de deuxième classe

Et dans les autres

50 c.

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45

40

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I. Le juge de paix et le greffier ne peuvent exiger des droits que pour les actes spécialement tarifes.

Ainsi, le premier ne peut rien percevoir pour les cédules qu'il délivre, pour les affirmations des procès-verbaux, visas, ordonnances, paraphes des pièces en cas de dénégation d'écriture, procès-verbaux de plaintes portées devant lui, etc.

De même, le greffier n'a pas de vacations 1o lorsque le juge

de paix se transporte chez le président du tribunal civil pour lui présenter un testament ou tout autre papier cacheté, 2o lorsque le juge de paix assiste à l'ouverture des portes, et à l'arrestation d'un débiteur.

II. Il ne lui est rien dû pour les oppositions aux scellés formées par le ministère des huissiers, pour les procès-verbaux de prestation de serment, pour la rédaction de l'acte par lequel les parties confèrent au juge de paix le pouvoir de les juger, pour le certificat de non-comparution de la partie au bureau de conciliation, pour le visa des procès-verbaux de saisie immobilière, pour les actes de déclaration affirmative, etc.

III. Les juges de paix qui procèdent à des enquêtes, à des interrogatoires sur faits et articles, à la prestation de serment d'arbitres ou d'experts, par suite de délégations des tribunaux de première instance ou des cours royales, ne peuvent percevoir aucun droit pour ces divers actes, parce qu'il n'est accordé aucune taxe aux juges qui les ont délégués, et qu'ils représentent. Les greffiers ne peuvent pas non plus percevoir les droits accordés pour ces sortes d'actes aux greffiers des cours et tribunaux ; ils ne peuvent pas même profiter des simples droits d'expédition, car ils doivent envoyer les actes en minute au greffe du tribunal ou de la cour qui a délégué. (A vis du min. des fin. du 24 mars 1809; Chauveau, Comment. du Tarif; Lepage; Bourguignon; le Juge de Paix, t. 1, p. 306; t. 2, p. 121.)

IV. Il est contraire à l'esprit de leur institution que les juges de paix exigent des honoraires pour un jugement arbitral, qu'ils ont rendu sur une contestation qu'ils étaient appelés, comme magistrats, à juger gratuitement. (Cour royale de Paris, 14 mai 1829; le Juge de Paix, t. 1, p. 124.)

V. Les greffiers de justices de paix ont incontestablement le droit de procéder à la prisée du mobilier dans les inventaires, lorsque l'opération se fait dans un lieu où il n'existe aucun commissaire-priseur en titre. (Loi du 26 juillet_1790; du 17 septembre 1793; du 28 avril 1816, art. 89; le Juge de Paix, t. 3, p. 181 et 204; Longchampt, Dict. des Justices de Paix, p. 345.)

VI. L'officier qui fait la prisée, dit ce dernier auteur, ou l'estimation dans un inventaire, doit recevoir, pour ses frais et honoraires, les deux tiers de la somme allouée au notaire pour ses vacations, qui doivent être restreintes à la prisée du mobilier, et qui sont :

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Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance, de Partout ailleurs, de

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4f.
2 67 c.

Ces allocations sont même indépendantes des frais de voyage qui peuvent être dus quand l'officier priseur s'est transporté à plus d'un myriamètre de sa résidence. (Loi du 27 ventôse an 9, art. 6; Tarif, art. 168.)

VII. Les juges de paix et les greffiers ont une action en justice pour le paiement de leurs émoluments et pour le remboursement des avances faites par suite des actes de leur ministère. (Cour de cass., 7 mai 1823. )

M. Carré les assimile aux avoués et autres officiers ministériels qui, conformément aux art. 60 du Code de Procédure, et 9 du second décret du 16 février 1807, doivent assigner pour leurs frais et avances les parties pour lesquelles ils ont occupé.

Et comme l'action est pure personnelle, nous pensons avec lui, que la citation doit être donnée devant le suppléant du juge de paix, pour toutes les sommes au-dessous de cent francs, et devant le tribunal du domicile du défendeur, lors qu'il s'agit de sommes excédant cent francs. (Le Juge de Paix, t. 2, p. 31.)

VIII. Au surplus, et si, parmi les avances faites par le greffier, se trouvent des droits d'enregistrement par lui avancés, il peut prendre exécutoire du juge de paix, conformément à l'art. 30 de la loi du 22 frimaire an 7.

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Dans les cas prévus par les art. 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 85, 84, 87, 88, 90, 464, 488, 497, 511, et 516 du Code d'Instruction criminelle, les juges de paix, comme officiers de police judiciaire, reçoivent des indemnités ainsi qu'il suit :

S'ils se transportent à cinq kilomètres de leur résidence, ils reçoivent, pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, neuf francs par jour.

S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité est de douze francs par jour.

II. L'indemnité du greffier qui accompagne le juge de paix

est:

Dans le premier cas,

Dans le second de.

,

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(Réglement pour l'administration des frais de justice, du 18 juin 1811, art. 88 et 89.)

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