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fecture ne s'est fondé sur aucun usage ni réglement local de police ou de voirie. » ( Traité des Chemins, pag. 346.)

Mais si la plantation était faite par la commune ou par l'état, propriétaire du chemin, le possesseur du fonds voisin serait fondé à réclamer contre eux l'application des règles du droit commun.

HALLAGE. Voy. Chemins, S 2.

MONTIGNY, avocat.

HALLE. C'est une place publique, ordinairement couverte, qui sert à tenir les foires et les marchés.

La cour de cassation a décidé, le 1er août 1809, que le droit de percevoir une taxe pour la location des places dans une halle dont le terrain appartient à un particulier, pouvait être l'objet d'une action possessoire. Voici l'espèce de

cet arrêt :

La dame Vicquelin avait été réintégrée, par l'autorité administrative, dans la propriété et possession d'un terrain sur lequel on tenait les foires et marchés de la commune de Routot. Une taxe imposée aux marchands qui étalaient leurs marchandises dans ces foires, avait été perçue long-temps au profit de la commune, qui prétendit la percevoir encore après la réintégration de la dame Vicquelin.

Citation par cette dame contre la commune devant le juge de paix. Elle demande à être maintenue, et en tant que de besoin, réintégrée dans la possession et jouissance du terrain dont il s'agit.

Le maire de Routot lui répond que ce terrain, consacré à un usage public, n'est pas susceptible de prescription, et que l'action possessoire n'est pas ouverte pour les choses imprescriptibles.

Jugement du tribunal de paix qui, sans s'attacher à cette fin de non recevoir, maintient, et en tant que de besoin, réintègre la demanderesse dans la possession du terrain litigieux. Appel, et jugement qui confirme.

Sur le pourvoi de la commune, il fut plaidé devant la cour suprême, que des places publiques, des terrains consacrés à l'usage public des habitants d'une commune, à la tenue de ses foires et marchés, étaient imprescriptibles tant qu'ils conservaient cette destination; qu'ils ne pouvaient être possédés exclusivement par des particuliers, car cette possession exclusive d'un seul ferait cesser la possession de tous; que ces terrains étaient donc hors du commerce et par conséquent imprescriptibles.

Mais ce moyen fut rejeté par le motif « qu'un terrain peut

servir à la tenue des foires et marchés, sans cesser d'être un bien patrimonial, une propriété privée, et sans avoir le caractère d'imprescriptibilité qui n'appartient qu'aux propriétés publiques; que de là il s'ensuivait que le juge de paix de Routot et le tribunal de Pont-Audemer avaient pu considérer le terrain contentieux comme susceptible de prescription, et pouvant conséquemment être l'objet d'une action possessoire, sans qu'il y eût dans leurs jugements ni violation de l'art. 2226 du Code civil, ni fausse application de l'art. 2227 du même Code. » (Voy. Marche.)

HÉRITAGE. Ce mot signifie une terre, une maison ou tout autre immeuble réel. On l'emploie aussi dans le sens de succession.

HÉRITIER. On appelle ainsi celui qui succède, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la volonté légalement exprimée d'un défunt, à tous ses droits actifs et passifs. Dans le premier cas, on est héritier légitime ou ab intestat; dans le second, on est héritier institué.

II. L'héritier représente universellement celui à qui il succède. Il est donc chargé du paiement de ses dettes, comme il a le droit de poursuivre le recouvrement de ses créances. (Voy. Scelle.)

III. L'héritier bénéficiaire (voy. Bénéfice d'inventaire) n'est pas soumis au préliminaire de la conciliation dans les procès qu'il intente ou qu'il soutient en cette qualité. Le motif en est qu'il n'est qu'un simple administrateur, et ne peut disposer des choses de la succession.

HOIRIE, HOIRS. Ces mots sont synonymes d'hérédité et d'héritiers.

HOMMES DE LOI. On comprend sous cette dénomination les avocats, les jurisconsultes et les notaires. Voy. Avoués.

HOMOLOGATION. C'est l'approbation, l'autorisation accordée par jugement à un acte qui en a besoin pour pouvoir être exécuté comme s'il était l'acte même du tribunal qui a rendu ce jugement. (Carré.) Voy. Conseil de famille, SV.

HONORAIRES. Rétribution accordée aux personnes de professions honorables.

I. Appliquée à la magistrature et particulièrement aux juges de paix et à leurs greffiers, cette expression et les suivantes: appointements, indemnités, traitements, émoluments, vacations, retraites, qu'il est bon de réunir ici, embrassent tous leurs modiques revenus, successivement déterminés et

modifiés par plusieurs dispositions législatives, notamment par les décrets du 11 septembre 1790, du 16 octobre suivant, des 6-27 mars 1791, du 8 juin 1793, du 8 ventôse an 7 ( 26 février 1799), du 21 prairial suivant (9 juin 1799), du 16 février 1807, du 18 juin 1811, et par l'ordonnance du 23 septembre 1814.

II. D'après le décret précité, du 8 ventôse, les traitements. des juges de paix sont ainsi fixés:

A Paris.

Dans les communes dont la population est de cent mille âmes

Dans celles de cinquante mille âmes et au-dessus jusqu'à cent mille âmes.

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Dans celles de trente mille âmes et au

dessus jusqu'à cinquante mille.

Et dans les communes au dessous de

trente mille.

2,400 fr.

1,600

1,200

1,000

800

III. Et, d'après celui du 27 prairial, il est alloué aux greffiers le tiers du traitement des juges de paix auprès desquels ils sont établis, savoir:

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800 fr.

C.

533

33

400

333

33

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A ceux de première classe. A ceux de deuxième classe A ceux de troisième classe A ceux de quatrième classe A ceux de cinquième classe IV. L'ordonnance du 23 septembre 1814 accorde aux juges de paix, après trente ans de service, une pension égale à la moitié du traitement moyen dont ils ont joui pendant les trois dernières années. Au-delà de trente ans, cette pension s'accroît d'un vingtième pour chaque année de service. Si un juge de paix est dans l'impuissance de continuer ses fonctions, par suite d'accidents ou d'infirmités, il peut obtenir une pension de retraite qui ne peut être que du sixième de son traitement pour dix ans de service, et d'un soixantième en sus pour chaque année d'excédant.

Ce sont les juges de paix eux-mêmes qui contribuent, par une retenue sur leur traitement, à la formation du fonds affecté au paiement des pensions. Cette retenue, qui était de deux centimes par franc (décret du 18 septembre 1806; avis du conseil-d'état du 1er mars 1811; ordonnance du 11 janvier 1815), est maintenant de cinq centimes par franc ( ordonnance du 24 février 1832).

V. En sus du traitement fixe, le premier et le troisième tarif du 16 février 1807, attribuent aux juges de paix des

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émoluments qui sont réglés sur l'importance des villes du royaume, divisées en quatre classes, savoir:

La première, comprenant Paris, Lyon, Bordeaux et Rouen, où les vacations sont de. 5 fr. C.

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La deuxième, les villes où siége une cour royale, et celles dont la population excède trente mille âmes, où les vacations sont de.

La troisième, les villes où siége un tribunal de première instance, où les vacations sont de.

La quatrième, tous les autres lieux, où les vacations sont de.

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50

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VI. Les mêmes tarifs allouent aux greffiers cations:

Dans les villes de première classe.
Dans celles de seconde classe.
Dans celles de troisième classe.
Et dans les autres.

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3 fr. 34 c.

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SECT. I.Vacations des juges de paix.

Les vacations des juges de paix ont lieu pour les objets suivants :

SI. Scellés.

I. Dans l'origine, et d'après le décret des 6-27 mars 1791, le juge de paix avait, pour les appositions des scellés, et pour une vacation de trois heures, deux livres; et pour la vacation suivante, une livre; de manière qu'une apposition de scellés ne pouvait coûter que trois livres. Ces droits étaient de la moitié en sus dans les villes au-dessus de vingt-cinq mille âmes, et du double pour Paris. Il en était de même pour la levée.

Maintenant, et d'après les tarifs précités, le juge de paix a, pour chaque vacation d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, qui est de trois heures au moins, la somme énoncée à l'art. 5 ci-dessus, suivant la classe à laquelle il appartient.

II. Dans la première vacation est compris le temps du transport et du retour du juge de paix. S'il n'y a qu'une seule vacation, elle est payée comme complète, encore qu'elle ne soit pas de trois heures. Si le nombre des vacations d'ap

position, reconnaissance et levée de scellés paraît excessif, le président du tribunal de première instance, en procédant à la taxe, peut le réduire. (Tarif, art. 1or.)

III. S'il y a lieu à référé, lors de l'apposition des scellés ou dans le cours de leur levée, ou pour aller présenter un testament ou tout autre papier cacheté au président du tribunal de première instance, les vacations du juge de paix lui sont allouées comme celles pour l'apposition, la reconnaissance et la levée des scellés. (Tarif, art. 2.)

IV. En cas de transport du juge de paix devant le président du tribunal de première instance, les honoraires ne se règlent pas par vacations, mais par journées, ou par la distance parcourue en allant et en revenant. Il lui est accordé, pour chaque myriamètre, deux francs, autant pour le retour; et par journée de cinq myriamètres, dix francs. Il ne lui est accordé qu'une seule journée, quand la distance n'est pas de plus de deux myriamètres et demi, y compris sa vacation devant le président du tribunal. Si la distance est de plus de deux myriamètres et demi, il lui est payé deux journées pour l'aller, le retour et la vacation devant le président. (Art. 3.)

S 2. Conseils de famille.

I. Quoique l'art. 4 du Tarif se borne à citer l'art. 406 du Code civil, il ne faut pas en conclure que les vacations ne soient dues que pour les actes énoncés dans cet article. Il s'applique à tous ceux dont il est question aux art. 142, 160, 395, 446, 478, 483, 494, 817, 2143, et autres du Code civil.

Il comprend donc les actes d'adoption, de tutelle, de tutelle officieuse, d'émancipation, d'interdiction, ceux portant autorisation, pour le mineur émancipé, de faire le commerce, le consentement au mariage des mineurs, ceux relatifs à la réduction de l'hypothèque de la femme sur une portion des biens du mari, enfin tous ceux où le conseil de famille est appelé à délibérer sur un objet quelconque, témoin cette expression du Tarif : « pour l'assistance du juge de paix à tout conseil de famille. >>

II. Du reste, et à l'égard de ces actes, quelque courte que soit une délibération, il ne peut être pris moins d'une vacation; mais aussi, quelque longue qu'elle puisse être, il ne peut en être pris plus de deux. ( Tarif, art. 4. }

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