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XI. Dans la plupart des autres faits qui donnent ouverture à l'action pour dommages aux champs, fruits et récoltes, et lorsque ces faits constituent soit un délit rural ou forestier, soit une simple contravention prévue par le Code pénal, la partie lésée a le choix de porter sa demande soit devant le juge civil, soit devant le juge de police.

Dans le premier cas, aucune peine ne peut être prononcée contre le défendeur, et le jugement est en dernier ressort, si la demande n'excédait pas cinquante francs.

Dans le second, le ministère public peut prendre des conclusions pour l'application de la loi pénale, et la faculté d'appel est réglée par l'art. 172 du Code d'Instruction criminelle.

pour

XII. Les réparations civiles ou indemnités accordées les dommages faits dans les champs, peuvent être exigées des héritiers de celui qui a commis le dommage ou qui en était responsable (cour de cass., 5 avril 1811). Mais, comme il est de principe que la mort du délinquant éteint l'action publique, c'est devant le juge civil seulement que la demande peut être portée.

XIII. Če juge n'est point celui du domicile du défendeur, mais celui du lieu où le dommage a été commis. (Code de Procéd., art. 3.)

XIV. Quant à la durée de l'action pour dommages, voyez Prescription.

FRUSTRATOIRE. On appelle ainsi un acte de procédure qui était inutile à l'instruction de l'affaire, et ne tendait qu'à procurer des émoluments à l'officier ministéri el.

FUIE. Voy. Pigeon.

FUMIER. Voy. Cloaque et Bail, sect. 1, S1, n° 42 et 43.

L'art. 471, no 6, du Code pénal, punit d'une amende d'un franc à cinq francs, ceux qui ont exposé, au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres.

La cour de cassation a jugé, sous l'empire de la loi du 3 brumaire an 4, qui renfermait, art. 605, une disposition à peu près semblable à celle du Code pénal, que celui qui dépose du fumier sur sa propriété, ne fait qu'user d'un droit légitime, et qu'il ne reste au voisin qui souffre par l'effet des exhalaisons, qu'à se pourvoir devant les tribunaux civils. (Arrêts des 18 germinal an 10 et 5 ventôse an 13. )

Ces arrêts nous paraissent avoir sacrifié les droits de la sa

lubrité publique au droit de la propriété, et avoir méconnu par conséquent l'esprit de la loi, qui met toujours l'intérêt public avant l'intérêt particulier.

D'abord, l'article cité ne fait aucune distinction; il frappe tous ceux qui ont exposé des choses nuisibles au-devant de leurs édifices, sans ajouter, sur la voie publique. Or cette distinction était trop facile à établir, pour que le législateur ne l'eût pas fait, s'il l'avait jugé convenable.

En second lieu, quelque sacré que soit le droit de propriété, il s'arrête là où il pourrait nuire à la société tout entière. Ce principe est consacré par trop de textes législatifs, pour qu'il soit nécessaire de le développer.

Comment donc serait-il permis à un particulier d'exposer sur son terrain, dans une ville, des choses qu'il ne pourrait y exposer si le terrain était public, parce qu'elles produisent des exhalaisons insalubres? Le motif de la loi pénale n'est-il pas dans le danger que ces exhalaisons feraient courir aux habitants du quartier, et ce danger n'est-il pas le même, soit que le terrain appartienne à un simple citoyen, soit qu'il appartienne à la commune ? S'il y a identité dans les résultats, pourquoi n'y aurait-il pas identité dans la peine?

FURIEUX. Voy. Démence et Fou.

G.

GAGE. C'est un contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier pour sûreté de la dette.

I. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer, sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers (Code civil, art. 2073). Ce privilége a lieu, même quand il n'existe aucun acte écrit contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une valeur de plus de 150 fr. (art. 1074). Il en serait autrement si l'objet mis en gage était incorporel, comme le titre d'une créance. En ce cas, quelle que fût la valeur de l'objet, il n'y aurait privilége pour le créancier qu'autant qu'il existerait un acte public ou sous seing privé, enregistré et signifié au débiteur de la créance donnée en gage (art. 2075).

II. Mais ce privilége ne subsiste sur le gage, que lorsque le gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties. (Art. 2076.)

III. Tant que le créancier ou ce tiers possède ce gage, le débiteur ne peut en demander la restitution qu'en acquittant la dette avec intérêts et frais, à moins toutefois qu'il n'y eût abus de la part du détenteur. (Art. 2082.)

IV. Mais il ne s'ensuit pas que le créancier puisse disposer du gage, s'il n'est pas payé. Il a seulement le droit de faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par expert, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. (Article 2078.)

V. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du. créancier, qu'un dépôt assurant le privilége de celui-ci. (Article 2079.)

VI. Le créancier répond de la perte ou de la détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. (Art. 2080.)

VII. S'il existait, de la part du même débiteur envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de

la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. (Article 2082.)

VIII. Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. (Art. 2083.)

IX. Le droit du créancier sur le gage s'éteint: par la destruction de la chose donnée en gage; 2° lorsqu'il devient propriétaire de cette chose; 3° lorsque celui qui la lui a remise cesse d'en être propriétaire; 4° par l'extinction ou la remise de la dette ; 5o par la reddition volontaire du gage de la part du créancier (Pothier). Mais on remarquera que la remise du gage ne fait présumer ni le paiement ni la remise de la dette (Code civil, art. 1286).

X. L'action en restitution du gage est imprescriptible. Mais si le créancier était resté en possession du gage pendant trente ans, sans réclamer la dette, le débiteur ne pourrait, en prétendant que la dette est prescrite, refuser de la payer et demander la restitution du gage. (Cour de cass., 27 mai 1812.)

XI. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux matières de commerce ni aux maisons de prêt sur gages autorisées, à l'égard desquelles il existe des réglements spéciaux (art. 2084). Quant à celles qui ne sont pas autorisées, l'article 411 du Code pénal les frappe d'un emprisonnement et d'une amende qui excède la compétence des tribunaux de simple police.

GAGES DES DOMESTIQUES. Voy. Domestiques.
GAGERIE (Saisie-). Voy. Forain (Débiteur).

GAGEURE. Voy. Parti:

GARANTIE. C'est l'obligation de répondre de quelque chose envers quelqu'un.

I. La garantie est de droit ou conventionnelle.

Elle est de droit quand elle a lieu en vertu de la loi seule. Par exemple, quoique le vendeur ne se soit pas soumis formellement à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il peut souf

frir dans la totalité ou partie de l'objet vendu, il y est obligé de droit. (Code civil, art. 1626.)

Elle est conventionnelle quand elle résulte des stipulations expresses des parties, qui peuvent s'imposer toutes les obligations que bon leur semble, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

II. De quelque manière que soit due la garantie, on la divise encore en garantie simple et en garantie formelle.

Celle-ci n'a lieu que dans les actions réelles ou hypothécaires; telle est la garantie que doit le vendeur d'un héritage à l'acheteur évincé.

La garantie simple a lieu dans toutes les autres matières, lorsque le garanti, obligé personnellement envers le demandeur originaire, a le droit de forcer un tiers à le libérer en tout ou en partie. Tel est le cas où je suis poursuivi en paiement d'un billet que j'ai souscrit solidairement avec un autre. Mon codébiteur me doit garantie pour la portion de la dette qui est à sa charge.

III. En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant peut toujours prendre le fait et cause du garanti, qui est mis hors de cause, s'il le requiert avant le premier jugement. Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste, pour la conservation des siens. (Code de Proc., art. 182.)

En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti. (Art. 183.)

İy. Le droit et l'obligation qui naissent de la garantie, passent aux héritiers du garanti et du garant. Quoique l'action en garantie soit indivisible, la condamnation à laquelle elle peut donner lieu, se réduisant à des dommages-intérêts, est divisible contre chacun des héritiers du garant. (Pothier, Contrat de Vente, no 104.)

V. La prescription de l'action en garantie ne commence à courir que du jour du trouble, et non du jour où la garantie a été promise. Le garanti, en effet, ne peut exercer son recours que lorsqu'il est troublé.

Mais la reconnaissance que ferait le demandeur en garantie, de n'avoir pas payé une de ces dettes que la loi présume acquittées après un court espace de temps, ne priverait pas celui qui s'en serait rendu garant ou caution, du bénéfice de cette présomption légale. (Merlin, Questions de Droit, v° Garantie, S 7.)

VI. Le juge de paix, incompétent pour connaître de la garantie formelle, excepté en matière d'actions possessoires,

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