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Soufre (Distillation du);

Suif brun (Fabrication du);

Suif en branche (Fonderies de) à feu nu;

Suif d'os (Fabrication du);

Sulfate d'ammoniac (Fabrication du) par le moyen de la distillation des matières animales;

Sulfate de cuivre (Fabrication du) au moyen du soufre et du grillage; Sulfate de soude (Fabrication du) va ses ouverts;

Sulfures métalliques (Grillage des) en plein air.

Tabac (Combustion des côtes du) en plein air;
Taffetas cirés ;

Taffetas et toiles vernis (Fabrication des);

Tourbe (Carbonisation de la) à vases ouverts;

Tripiers;

Tueries dans les villes dont la population excède dix mille âmes;
Vernis (Fabriques de);

Verres, cristaux et émaux (Fabriques de).

DEUXIÈME CLASSE.

Établissements des ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe neanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique, seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.

Pour former ces établissements, l'autorisation du préfet sera nécessaire, sauf, en cas de difficulté, ou en cas d'opposition de la part des voisins, le recours à notre conseil-d'état.

Acier (Fabriques d');

Acide muriatique (Fabrication de l') à vases clos;

Acide muriatique oxigéné (Fabrication de l');

Acide pyroligneux (Fabriques de) lorsque les gaz sont brûlés;

Ateliers à enfumer les lards;

Blanc de plomb ou de céruse (Fabriques de);

Bleu de Prusse (Fabriques de), lorsqu'elles brûlent leur fumée;
Cartonniers;

Cendres d'orfèvre (Traitement des) par le mercure et la distillation des amalgames;

Cendres gravelées (Fabrication des) lorqu'on brûle la fumée;

Chamoiseurs;

Chandeliers;

Chapeaux (Fabriques de);

Charbon de bois fait à vases clos;

Charbon de terre épuré, lorsqu'on travaille à vases clos;

Châtaignes (Dessiccation et conservation des);

Cire à cacheter (Fabriques de);

Corroyeurs;

Couverturiers;

Cuirs verts (Dépôts de);

Cuivre (Fonte et laminage de);

Eau-de-vie (Distilleries d');

Faïence (Fabriques de);

Fondeurs en grand au fourneau à réverbère;

Galons et tissus d'or et d'argent (Brûleries en grand des);

Genièvre (Distilleries de) à vases clos;

Goudron (Fabriques de) à vases clos;

Hareng (Saurage du);

Hongroyeurs;

Huiles (Epuration des);
Indigoteries;

Liqueurs (Fabrication des);
Maroquiniers;

Mégissiers;

Noir de fumée (Fabrication du);

Noir d'ivoire et noir d'os, lorsqu'on brûle la fumée;

Or et argent (Affinage de l') au moyen du départ et du fourneau à vent ; Os (Blanchissement des) pour les évantaillistes et les boutonniers ; Papiers (Fabrique de);

Parcheminiers;

Pipes à fumer (Fabrication des);

Plomb (Fonte du) et laminage de ce métal;
Poêliers-fournalistes ;

Porcelaine (Fabrication de la);

Potiers de terre;

Rouge de Prusse (Fabriques de) à vases clos;
Salaisons (Dépôts de);

Sel ou muriate d'étain (Fabrication du);

Sucre (Raffineries de);

Suif (Fonderies de) au bain-marie ou à la vapeur;

Sulfate de soude (Fabrication du) à vases clos;

Sulfate de fer et de zing (Fabrication des), lorsqu'on forme ces sels de toutes pièces avec l'acide sulfurique et les substances métalliques; Sulfures métalliques (Grillage de) dans les appareils propres à retirer le soufre ou à utiliser l'acide sulfureux qui se dégage;

Tabacs (Fabriques de);

Tabatières en carton;

Tanneries;

Toiles (Blanchissement des) par l'acide muriatique oxigéné;
Tourbe (Carbonisation de la) à vases clos;

Tuileries et briqueteries;

TROISIÈME CLASSE.

Établissements et ateliers qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations particulières, et pour la formation desquels il sera néanmoins nécessaire de se munir d'une permission, aux termes des art. 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810, et de l'art. 3 de la présente ordonnance.

Acétate de plomb, ou sel de Saturne (Fabricatlon de l');
Batteurs d'or et d'argent;

Blanc d'Espagne;

Bois dorés (Brûleries des);

Boutons métalliques (Fabrication des);

Borax (Raffinage du);

Brasseries;

Briqueteries ne faisant qu'une seule fournée en plein air, comme on le fait en Flandre;

Buanderies;

Camphre (Préparation et raffinage du);
Caractères d'imprimerie (Fonderies de);

Cendres (Laveurs de);

Cendres bleues et autres précipités du cuivre (Fabrication des);
Chaux (Fours à) ne travaillant pas plus d'un mois par année;
Ciriers;

Colle de parchemin et d'amidon;

Corne (Travail de la);

Cristaux de soude (Fabriques de);
Doreurs sur métaux ;

Eau de soude;

Encre à écrire ;

Essayeurs;

Fer-blanc (Fabriques de);

Feuilles d'ètaim (Fabrication des);

Fondeurs au creuset;

Fromages (Dépôts de);

Glaces (Étamage des);

Laques (Fabrication des);

Moulins à huile;

Ocre jaune (Calcination de l') pour la convertir en ocre rouge;
Papiers peints et papiers marbrés (Fabrique de);

Plâtre (Four à);

Plombiers et fontainiers;

Pompes à feu, brûlant leur fumée;

Plomb de chasse (Fabrication du);

Potasse (Fabriques de);

Potiers d'étaim;

Sabots (Ateliers à enfumer les);

Salpêtre (Fabrication et raffinage du);

Savonnerie ;

Sel de soude sec;

Sel (Raffineries de);

Soude (Fabrication de la), ou décomposition du sulfate de soude; Sulfate de cuivre (Fabrication du) au moyen de l'acide sulfurique et de l'oxide de cuivre ou du carbonate de cuivre ;

Sulfate de potasse (Raffinage du);

Sulfate de fer et d'alumine, extraction de ces sels des matériaux qui les contiennent tout formés, et transformation du sulfate d'alumine en alun;

Tartre (Raffinage du);

Teinturiers, teinturiers-dégraisseurs ;

Tueries, dans les communes où la population est au-dessous de dix mille habitants;

Vacheries, dans les communes où la population excède cinq mille habitants;

Vert de gris et verdet (Fabrication du);
Viandes (Salaisons et préparation des);
Vinaigre (Fabrication du);

ART. 1er,

ORDONNANCE DU 14 JUIN 1833.

Sont rangées dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes :

La fabrication en grand du chlorure de chaux;

La fonte des graisses à feu nu;

La cuisson des huiles de lin.

ART. 2.

Sont rangés dans la seconde classe des mêmes établissements et ateliers :

Toutes les combinaisons de l'acide pyroligneux avec le plomb, le fer ou la soude;

Les ateliers pour la fonte et la préparation des bitumes pissasphaltes; Les ateliers où l'on fabrique en petite quantité, c'est-à-dire dans une proportion de 300 hilog. au plus par jour, soit des chlorures alcalins (eau de javelle,) soit du chlorure de chaux;

Les fabriques de chromate de potasse ;

La fabrication de feutre goudronné propre au doublage des navires; Les ateliers où l'on prépare les matières grasses propres à la production du gaz;

La carbonisation et la préparation des schistes bitumineux pour fabriquer le noir minéral;

Les sécheries de morues;

Les fabriques de vernis à l'esprit de vin.

ART. 3.

Sont rangés dans la troisième classe des mêmes établissements et ateliers :

La fabrication en grand de l'ammoniaque ou alcali volatil;

Les échaudoirs dans lesquels on traite les têtes et les pieds d'animaux afin d'en séparer le poil;

La cuisson des têtes d'animaux dans des chaudières établies sur un fourneau de construction, quand elle n'est pas accompagnée de fonderie de suif;

Les établissements en grand pour l'engraissage des oies;

Le battage en grand et journalier de la laine et de la bourre.

ART. 4. Les échaudoirs dans lesquels on prépare et l'on cuit les intestins et autres débris des animaux, continueront à faire partie de la première classe, conformément à l'ordonnance royale du 14 janvier 1815.

ART. 5. La création et l'exploitation des établissements, fabriques, usines, dépôts et ateliers compris dans les articles qui précèdent, restent soumises aux formalités prescrites par les décrets et ordonnances réglementaires des 15 octobre 1810 et 14 janvier 1815, suivant la classe à l'aquelle ils appartiennent.

IV. On remarquera d'abord que c'est à l'administration seule qu'il appartient de déterminer si un établissement peut être insalubre ou incommode, et d'accorder, en conséquence, ou de refuser l'autorisation de le former. Mais après cet examen et cette décision, sa mission est remplie; il n'est pas dans ses attributions de réprimer et de venger les atteintes portées aux réglements émanés d'elle. Ce soin est dévolu aux

tribunaux répressifs, qui doivent punir les contraventions par l'application des peines légales qui s'y rapportent. (Cour de cass., 17 janvier 1829.)

V. L'absence de toute énonciation de peines dans les réglements de ce genre, comme dans tous ceux que fait l'autorité administrative dans l'ordre de ses attributions, ne dispense pas les tribunaux de chercher dans les lois, et d'appliquer les peines qui se rattachent aux contraventions. Il n'y a même que ces lois qui puissent servir de base et de texte aux condamnations. D'ailleurs, les ordonnances et les décrets qui sont le fondement des arrêtés de l'administration, relatifs aux établissements insalubres, règlent l'un des objets les plus importants de la police générale du royaume, et leur autorité se confond avec celle des lois de 1789, 1790, et 1791, qui confient à l'administration l'inspection et la surveillance sur tout ce qui pourrait devenir insalubre ou incommode pour les habitants (Cour de cass., 17 janvier 1829). Voy. Autorité municipale, sect. 1, et Salubrité.

VI. La peine à infliger au contrevenant est celle de l'article 471 du Code pénal.

VII. La compétence des tribunaux de police se détermine par la quotité de l'amende, et non par la valeur des dommages-intérêts qui peuvent suivre la condamnation. Ainsi, la démolition des maisons ou établissements élevés en contravention aux réglements de police peut toujours, quand elle est requise, et par suite de la condamnation à l'amende, être prononcée par le tribunal de police, quelle que soit la perte résultant, pour le condamné, de cette démolition. (Cour de cass., 27 juillet 1827.)

VIII. L'arrêté d'un conseil de préfecture qui, en autorisant l'établissement d'une usine, impose à la concession des conditions relatives à la salubrité et à la commodité des habitations voisines, a toute l'autorité d'un réglement de police, et le tribunal ne peut refuser de punir les contrevenants. (Cour de cass., 2 janvier 1829.)

IX. Les dépôts de fromage sont compris par l'ordonnance du roi, en date du 14 janvier 1815, dans les établissements de troisième classe dont les autorisations doivent être délivrées par les sous-préfets, après avoir pris préalablement l'avis des maires et de la police locale. En conséquence, lorsque l'autorité compétente a refusé ou retiré à un individu la permission de tenir chez lui un dépôt de fromages, la contravention à cet arrêté ne peut rester impunie, sous prétexte qu'il ne prononce aucune peine contre l'infraction à ses dispositions. (Cour de cass., 17 janvier 1829.)

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