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formalité, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa. (Art. 14.)

Cette disposition législative n'a fait que confirmer un avis du Conseil-d'État du 22 août 1810; et déjà, avant la loi de 1824, il avait été décidé 1° que la peine encourue par un officier public, pour n'avoir pas présenté un de ses actes à la formalité dans le délai légal, se prescrivait par deux ans, à partir du jour du visa du receveur, pour le trimestre dans lequel avait été compris l'acte qui aurait donné lieu à la contravention (décis. du minist. des fin., du 27 août 1819); 2° que les amendes pour défaut de présentation des répertoires au visa du receveur, ou pour irrégularité dans leur tenue, se prescrivaient aussi par deux ans (décis. du minist. des fin., 23 juillet 1811; arr. de cass., du 4 janvier 1814). Néanmoins, si les irrégularités n'ont eu lieu qu'après le visa, le délai ne court que du jour où elles sont reconnues, ou du jour où elles ont pu l'être.

S II. Prescription des droits des actes.

Il y a prescription pour la demande des droits d'un acte non enregistré, après deux ans, à partir du jour où les préposés ont pu en avoir connaissance, soit par le visa du répertoire, si l'acte dont il s'agit y a été inscrit, soit par l'enregistrement d'un autre acte dans lequel le premier serait énoncé. Mais il faut, dans ce dernier cas, que l'énonciation soit telle, que l'existence de l'acte non enregistré soit clairement démontrée, et n'ait pas besoin de l'être par des recherches ultérieures de la part du receveur. La cour de cassation a consacré ces principes par quatre arrêts, des 12 décembre 1814, 15 mars 1825, 6 février et 14 mars 1826.

S III. Délai pour réclamer des suppléments de droits,

I. Le délai est de deux ans à partir du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise. (Art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7.)

II. Le délai court du jour de l'enregistrement, et non de la présentation de l'acte au receveur, attendu que la loi ne détermine aucun autre mode pour prouver cette présentation, l'effet de faire courir la prescription. (Arr. de cass., du 15 juin 1813.)

III. Le jour de l'enregistrement est compris dans le délai de deux ans. Ainsi, pour un acte enregistré le 20 juin 1834,

il y aurait prescription le 20 juin 1836. Le dernier jour du délai serait le 19 (arr. de cass. des 11 octobre 1814 et 1o août 1831). Si le dernier jour du délai était un dimanche ou un jour de fête légale, le délai n'expirerait que le lendemain.

S IV. Des demandes en restitution de droits.

I. L'administration ne restitue que le principal des droits; elle ne restitue pas les frais de timbre de la demande (dėcis. du min. des fin., du 30 mai 1821; jugement du tribunal d'Ambert, du 14 juin 1831), ni les intérêts des sommes induement perçues. Ce dernier principe est pleinement consacré par onze arrêts de la cour de cassation, dont le dernier est du 6 novembre 1827; et en effet, l'administration n'exigeant pas les intérêts des suppléments de droit, il y aurait injustice à les lui demander.

II. Tout droit régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs. (Art. 60 de la loi du 22 frimaire an 7.)

Ainsi, le droit perçu sur un jugement par défaut n'est pas restituable, quoique ce jugement ait été réformé par un jugement contradictoire.

Il en est de même de celui perçu sur un jugement qui serait réformé sur appel. (5 arrêts de cass., dont le dernier est du 19 février 1823.)

III. Les parties sont non recevables, après deux ans à compter du jour de l'enregistrement, pour toute demande en restitution de droits perçus (art. 61 de la loi du 22 frimaire en). On doit appliquer ici le principe énoncé au no 3 du dernier paragraphe.

IV. Aux termes de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, les parties sont seules recevables à demander la restitution des droits induement perçus. Néanmoins, la cour de cassation a jugé, le 1er mars 1825, que les notaires ont le même droit, parce que la loi les considère comme débiteurs directs envers la régie.

V. Cet arrêt semble devoir être applicable aux greffiers et aux huissiers, pour les droits des actes de leur ministère, dont ils sont tenus de faire l'avance lors de l'enregistrement.

VI. La restitution ne peut être faite qu'entre les mains de celui qui l'a demandée ou de son fondé de pouvoir. La procuration peut être faite sous seing privé, et n'a pas besoin d'être enregistrée il suffit que la signature soit légalisée par le maire, et celle du maire par le préfet ou le sous-préfet.

SV. Du mode d'interruption de la prescription.

I. Les prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais. (Art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7.)

II. Il y a deux espèces de demandes : l'une administrative, l'autre judiciaire.

III. La demande administrative doit être inscrite, soit au secrétariat du ministère des finances ou de l'administration, soit au bureau où le droit contesté a été perçu, et même, en cas d'urgence, au bureau du chef-lieu du département (inst." de la régie, no 1352). Elle doit être sur papier timbré, et être accompagnée de la copie de l'acte qui en fait l'objet.

IV. La demande judiciaire se forme par une assignation motivée devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la perception a été faite, laquelle doit être signifiée, dans les départements, au directeur particulier, et à Paris, au directeur général.

V. La contrainte, signifiée dans un délai utile, en conservant l'action du Trésor public pour une demande en supplément de droits d'enregistrement, ne conserve pas les droits de la partie pour réclamer une restitution (arrêt de cass. du 30 mars 1808); mais la partie pourrait opposer la compensation qui s'est opérée entre la somme demandée par l'administration et celle qui devait être restituée. (Délibération de la régie du 27 mars 1827.)

Le même principe peut être invoqué par l'administration, et s'il y avait lieu d'effectuer une restitution après les deux ans, on devrait retenir les suppléments exigibles sur le même acte.

VI. La prescription des droits où des suppléments de droits, n'est pas interrompue, au profit de la régie, par une réclamation administrative de la partie; mais elle l'est par sa soumission, soit de ne point se prévaloir d'une prescription acquise, soit d'exécuter la décision qui interviendra, si l'exigibilité des droits est positivement reconnue. Il y a alors une nouvelle dette. (Inst. de la régie, no 1226.)

VII. Les poursuites commencées doivent être continuécs d'année en année; sinon la prescription serait acquise, lors même que le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. Il n'y a qu'une seule exception à cette règle : c'est lorsqu'avant l'expiration de l'année, depuis les dernières poursuites, il y a instance engagée devant le tribunal, au moyen d'une opposition motivée formée par le débiteur, et contenant assignation; alors la prescription cesse de courir. La loi commune devient la règle des parties; la prescription

d'instance, celle des jugements par défaut, la prescription trentenaire pour les condamnations prononcées par les jugements qui ont acquis force de chose jugée, sont seules applicables.

VIII. La date des actes sous seing privé ne peut être opposée à l'état pour prescription des droits et peines encourus, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement. (Art. 62 de la loi du 22 frimaire an 7.)

SECT. VII. Des poursuites et instances.

I. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des peines et amendes prononcées par la loi, est une contrainte. Elle est décernée par un receveur ou préposé de la régie, visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi, et elle doit être signifiée.

II. L'exécution n'en peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable, et motivée, avec assignation à jour fixe devant le tribunal de première instance. Dans ce cas, l'opposant est tenu d'élire domicile dans la commune où siége le tribunal. (Art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7.)

III. L'instruction devant le tribunal se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Il n'y a d'autres frais à supporter, pour la partie qui succombe, que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement du juge

ment.

IV. Ces jugements sont sans appel; ils ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. (Art. 65 de la même loi. )

SECT. VIII. De la fixation des droits.

Nous allons réunir, sous cette rubrique, toutes les espèces d'actes qui se font par le ministère des juges de paix, des greffiers, huissiers, et autres officiers priseurs, en indiquant la quotité du droit dont chaque acte est passible. Afin de faciliter les recherches, nous avons adopté l'ordre alphabétique.

Acquiescement. L'acquiescement pur et simple, quand il n'est pas fait en justice, est soumis au droit fixe de deux francs. (Art. 43 de la loi du 28 avril 1816.)

2. Si l'acte est passé au greffe de la justice de paix, il est dû un franc. (Art. 68, § 1, no 46, loi du 22 frimaire an 7.)

Actes innommés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas tarifés nommément par la loi, un franc. (Ibid.)

Acte de notoriété. Deux francs. (Art. 43 de la loi du 28 avril 1816.)

2. Les actes de notoriété pour constater la disparition des militaires, ou les procès-verbaux pour constater l'indigence des veuves et orphelins, sont exempts du timbre et de l'enregistrement. (Instruction générale, du 6 mars 1824.)

Acte nul et refait. Lorsqu'il n'y aucun changement qui ajoute à l'objet des conventions ou à sa valeur, deux francs. (Art. 43 de la loi du 28 avril 1816.)

2. Si le nouvel acte contient quelques changements, le droit fixe est dû à raison de chacune des dispositions qu'il renferme, et qui ne dérivent pas les unes des autres, sans avoir égard aux droits fixes déjà perçus sur le premier acte. Quant au droit proportionnel, il ne doit être perçu qu'autant qu'il y aurait de nouvelles conventions qui y donneraient ouverture. (Art. 2269 du Journal de l'Enregistrement.)

Adoption. La déclaration faite devant le juge de paix, en vertu de l'art. 353 du Code civil, ne donne ouverture qu'au droit fixe d'un franc. (Art. 68, no 9, `de la loi du 22 frimaire an 7.)

2. Il n'y a lieu qu'à la perception d'un seul droit sur un acte d'adoption par deux époux. (Art. 5662 du Journal ile l'Enregistrement.)

Affirmation. Le jugement du juge de paix qui porte acte d'affirmation, est sujet au droit de deux francs. (Art. 68, · ́S 2, no 5, de la loi du 22 frimaire an 7.)

Affirmation de créance. Celle qui est faite au greffe de la justice de paix, est sujette au droit fixe de un franc. (Même article, Si, n°46.)

2. Il est dû autant de droits qu'il y a de créanciers qui affirment. (Délib. de la régie, du 15 mai 1819.)

Affirmation des procès-verbaux. Exempte. (Voy. Procèsverbal.)

Affirmation de voyage. Au greffe de la justice de paix, un franc. (Art. 68, § 1o, n° 51, de la loi du 22 frimaire an 7. )

2. Il est dû autant de droits qu'il y a de parties affirmantes, quoiqu'elles soient impliquées solidairement dans la même affaire. Chacune d'elles doit affirmer son voyage ou séjour, pour pouvoir en demander les frais. (Decis. du ministre des finances du 18 nivôse an 8.)

Appel. La déclaration d'appel de tous jugements de police simple ou correctionnelle, paie le droit fixe de un franc. (Délibér. de la régie, du 21 octobre 1817.)

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