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feurs, & les Princes, qui ont fait lesdi tes renonciations, & leurs defcendants qu'ils feront inviolablement obfervés, & de n'y jamais contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu directement, our inderectement, en tout ou en partie, de quelque maniére, ou par quelque voie que ce foit; mais au contraire d'empêcher, qu'il n'y foit contrevenu par qui que ce foit, en quelque temps que ce foit, & pour quelques caufes, raifons, ou motifs. que ce puiffe eftre: Sa Majefté Très-Chrêtienne s'engageant pour Elle, & fes Succeffeurs de maintenir envers, & contre tous, nul excepté, le droit de fucceffion de Son Altefle Royale de Savoye, & des Princes de la Maifon de Savoye à la Couronne d'Espagne & des Indes, conformément à la maniére dont il eft établi par l'acte fait par le Roy d'Efpagne le 5. Novembre 1712., par celui des Etats ou Cortes d'Espagne du 9 Novembre 1712., & par les renonciations de Monfeigneur le Duc de Berry, & de Monfeigneur le Duc d'Orléans, & autres Actes fusdits; comme auffi d'employer (le cas arrivant) fes forces, en tant que befoin fera, pour mettre en posfeffion de ladite fucceffion le Prince

de

de la Maifon deSavoye,à qui elle appartien dra fuivant l'ordre de vocation, envers & contre tous ceux qui voudroient s'y oppofer. Tous Actes, & proteftations qui pourroient avoir été, ou être faits contraires aux fusdites déclarations, renonciations, & Actes, & aux droits reconnus, & établis en iceux, devant être cenfés, & reputés contraires à la feureté de la Paix & à la tranquilité de l'Europe, font par le préfent Traité déclarés nuls, & de nul effet à jamais.

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Pour asfûrer d'avantage le repos public, & en particulier celui de l'Italie, il a été convenû, que les ceffions faites par le feu Empereur Leopold à Son Altesfe Royale de Savoye, par le Traité fait entre eux le 8. Novembre 1703., de la partie du Duché de Monferrat qui a été posfedée par le feu Duc de Mantoüe, des Provinces d'Alexandrie, & de Valencé avec toutes les terres entre le Po & le Tanaro, de la Lumeline, de la Vallée de Sefia, & du droit ou exercice de droit fur les fiefs des Langhes, & ce qui concerne dans ledit Traité du 8. Novembre 1703. le Vigevanaf-co, ou fon équivalent, & les apparte. Y. 5

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nances, & dépendances defdites ceffions refteront dans leur force, & vigueur, fermes, & ftables, & auront leur entier effet irrevocablement, nonobftant tous refcrits, décrets, & Actes contraires, fans que Son Altesfe Royale, & fes Succesfeurs puisfent être troublés, ni moleftés dans la posfeffion, & jouïsfance des chofes, & droits fufdits pour quelque cause, prétenfions, droits, traités, & conventions que ce puisse être, & par qui que ce foit,non pas même par raport au Duché de Monferrat par ceux qui pourroient avoir droit ou prétenfion fur ledit Duché, lefquels prétendants feront indemnifés conformément à ce qui eft porté par ledit Traité du 8. Novembre 1703; Sa Majesté TrèsChrêtienne promettant pour Elle, & fes Succesfeurs de ne point asfifter, ni favorifer directement, ou indirectement aucun Prince, ou autre perfonne qui voudroit contrevenir auxdites ceffions, s'obligeant au contraire, d'Employer conjointement avec la Reine de la Grande-Bretagne fes offices, & fes forces pour le maintien, & la garantie du contenu au préfent Article, y comprife la Province de Vigevano. La Sentence arbitrale rendûe par les Arbitres

Com:

Compromisfaires le 27. Juin 1712. devant au furplus refter dans fa force, & vigueur, & les mefures être prifes dans fix mois par l'arbitrage des Puisfances garantes du Traité du 8. Novembre 1703. pour le payement des créances de Son Altesfe Royale de Savoye.

VIII.

Comme par les incidents, & le fort de la guerre, les Etats de Son Altesfe Royale de Savoye font ouverts de toutes parts; Il a été trouvé bon que les chofes n'étant plus dans l'état, où elles étoient lors des précedens Traités de Paix & d'Alliance, fadite Altesfe Royale puisfe fortifier fes Frontiéres pour la feureté de les Etats, qui peut beaucoup contribuer à la feureté, & à la tranquilité de l'Italie; & il fera libre à Son Altesfe Royale de faire telles Fortifications que bon lui femblera dans tous les lieux, et endroits qui lui ont été cedés de part, et d'autre par lefdits Traités, nonobftant toutes conventions, et promesfes précedentes à ce contraires.

IX.

Son Altesfe Royale de Savoye ayant demandé que le Prince de Monaco reconnoisfe tenir de fon Domaine dire&

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Menton, & Rocabruna, & qu'il en pren ne les Inveftitures d'Elle, de la maniére que Son Alteffe, Royale prétend que l'ont fait les Prédeceffeurs de ce Prince; Il a été convenû que l'on s'en rapportera refpectivement à l'arbitrage de leurs Majeftés Très-Chrêtienne, & Britannique, qu'Elles don-neront fix mois après la fignature du pré-fent Traité: Et pour cet effet les Parties représenteront leurs raifons, & leurs: titres, dans l'efpace de 3. mois, à ceux qui feront députés par leursdites Majeítés à Baris.

X.

Le Commerce ordinaire d'Italie fe fera,, & maintiendra comme il étoit établi dus temps de Charles Emanuel II. Pere de. Son Alteffe Royale, & l'on fera obferver, & pratiquer, en tout & par tout, entre le Royaume, & toutes les parties des Etats de Sa Majefté, & ceux de Son Alteffe Royale ce qui le faifoit, observoit & pratiquoit en tout du vivant dudit Char les Emanuel II, par le Chemin de Suze, la Savoye & Pont de beau-voifin, & par Ville-Franche, chacun païant les droits, & douanes de part, & d'autre. Les Baftimens François paieront auffi l'ancien

Dace

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