Droit romain -- De la collatio bonorum et de la collatio dotis: Ancien droit et code civil français -- Des rapports à la successionUniv. de Paris., 1872 - 409 من الصفحات |
عبارات ومصطلحات مألوفة
ab intestat adventice aurait bonorum possessio cautio celui-ci cessible cession choses cipé Code Code civil cohéritiers collatéraux collatio bonorum collatio dotis conséquence constitution contrat à titre coutumes créan créanciers cujus débiteur déclare défunt descendants devra dispense de rapport disposition doit la collatio doit rapporter donataire donateur donations entre-vifs effet emancipati enfants exhérédé fideicommis filiafamilias fille fils émancipé frères héréditaire héritiers immeubles institué intestat jurisconsultes Justinien l'article l'émancipé l'enfant l'hérédité l'héritier l'immeuble l'obligation de rapport latio légataire légitime legs libéralité liberi ment meubles moitié mort partage paterfamilias paternelle patrimoine payement pécule père et mère personne portion possessio contra tabulas potestate Pothier préciput préciputaire présomption préteur principe quæ quotité disponible rapport en nature reçu règle renonçant rescrit resté en puissance sera seulement sion somme soumis au rapport succes successible succession sujet à rapport suus heres testament texte tion titre onéreux Ulpien usufruit valable valeur Vangerow vis-à-vis
مقاطع مشهورة
الصفحة 185 - Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou. comblant le fossé, eût crié à ses semblables : « Gardez-vous d'écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne...
الصفحة 186 - Chaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu'elle se forme, tel qu'il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède font partie.
الصفحة 232 - Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
الصفحة 359 - Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.
الصفحة 349 - Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en...
الصفحة 229 - Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.
الصفحة 215 - On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
الصفحة 187 - ... faire confidence à personne; des dispositions telles , en un mot , qu'il a eu besoin , pour se les permettre, de se détacher entièrement de sa mémoire et de penser que le tombeau serait son abri contre le ridicule et les reproches...
الصفحة 241 - On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers , lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer , si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
الصفحة 370 - Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.