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1783 fa deftination, afin que l'on puiffe connoître s'ils ne portent aucune des marchandifes défendues ou de contrebande, fpécifiées dans l'article 9. du préfent traité, lesquels certificats feront également expédiés par les officiers du lieu d'où le vaiffeau fortira,

ART. XII.

Paffe- Quoique les vaiffeaux de l'une et de l'autre partie ports. pourront naviguer librement et avec toute fureté, comme il eft expliqué à l'article 7, ils feront néanmoins tenus toutes les fois qu'on l'exigera d'exhiber tant en pleine mer que dans les ports, leurs paffeports et certificats ci-deffus mentionnés. Et n'ayant pas chargé des marchandifes de contrebande pour un port ennemi, ils pour ront librement et fans empêchement pourfaivre leur voyage vers le lieu de leur deftination. Cependant on n'aura point le droit de demander l'exhibition des papiers aux navires marchands convoyés par des vajffeaux de guerre, mais on ajoutera foi à la parole de l'officier, commandant le convoy,

mateurs.

ART. XIII.

Conduite Si en produifant les dits certificats il fut décou des ar- vert, que le navire porte quelques uns de ces effets qui font déclarés prohibés ou de contrebande, et qui font confignés pour un port ennemi, il ne fera pas cependant permis de rompre les écoutilles des dits navires, ni d'ouvrir aucune caiffe, coffre, malle, ballot et tonneau, / ou d'en déplacer ni d'en détourner la moindre partie des marchandifes jusqu'à ce que la cargaifon ait été mife à terre en préfence des officiers prépofés à cet effet, et que l'inventaire en ait été fait. Encore ne fera-t-il pas permis de vendre, échanger ou aliéner la cargaifon ou quelque partie d'icelle, avant qu'on aura procédé légalement au fujet des marchandises prohibées et qu'elles auront été déclarées confifcables par fentence; à la reserve néanmoins tant des navires même que des autres marchandifes qui y auront été trouvées et qui en vertu du préfent traité doivent être cenfées libres; lesquelles ne peuvent être retenues fous prétexte qu'elles ont été chargées avec des marchandises défendues et encore moins être confisquées comme une prife légitime. Et fuppofé que les dites marchandifes de contrebande, ne faifant qu'une partie de la charge, le patron du navire agréât, confentit et offrit de les livrer

au

au vaiffeau qui les aura découvertes, en ce cas, celui-ci, 1783 après avoir reçu les marchandifes, de bonne prise, fera tenu de laiffer aller auffitôt le bâtiment, et ne l'empêchera en aucune manière de pourfuivre fa route vers le lieu de fa deftination. Tout navire pris et amené dans un port des parties contractantes, fous prétexte de contrebande, qui fe trouve par la vifite faite n'être chargé que de marchandifes déclarées libres, l'armateur ou celui qui aura fait la prife, fera tenu de payer tous les fraix et dommages au patron du navire retenu injuftement,

ART. XIV,

trou- Mardans chandi fes amies partie fur vaiffoient fea en

On eft également convenu que tout ce qui fe vera chargé par les fujets d'une des deux parties un vaiffeau appartenant aux ennemis de l'autre fera confisqué en entier, quoique ces effets ne pas au nombre de ceux déclarés de contrebande, comme fi ces effets appartenoient à l'ennemi même, à l'exception néanmoins des effets et marchandises qui auront été chargées fur des vaiffeaux ennemis avant la déclaration de guerre, et même fix mois après la déclaration, après lequel terme, l'on ne fera pas cenfé d'avoir pu l'ignorer; lesquelles marchandifes ne feront en aucune manière fujettes à la confifcation, mais feront rendues en nature fidèlement aux propriétaires qui les réclameront ou feront réclamer avant la confifcation et vente; comme auffi leur proveni, fi la réclamation ne pouvoit fe faire que dans l'intervalle de huit mois après la vente, laquelle doit être publique; bien entendu, néanmoins, que fi les dites marchandifes font de contrebande, il ne fera nullement permis de les tranfporter enfuite à aucun port appartenant aux ennemis,

ART. XV.

nomi,

à donner

teurs.

Et afin de pourvoir plus efficacement à la fureté Salisdes deux parties contractantes, pour qu'il ne leur foit fin fait aucun préjudice par les vaiffeaux de guerre de par les l'autre partie ou par des armateurs particuliers, il fera arma fait défenfe à tous les capitaines et commandans de vaiffeaux de fa Majefté Suèdoife et des Etats-Unis, et tous leurs fujets de faire aucun dommage ou infulte à ceux de l'autre partie, et au cas qu'ils y contreviennent, ayant été trouvés coupables, après l'examen fait par leurs propres juges, ils feront tenus de donner fatis faction

1783 faction de tout dommage et intérêt; et de les bonifier fous peine et obligation de leurs perfonnes et biens,

ART. XVI,

Cantign. Pour cette caufe chaque particulier, voulant armer en course, fera obligé, avant que de recevoir les patentes ou fes commiffions fpéciales, de donner par devant un juge compétent, caution de perfonnes folvables, chacun folidairement pour une fomme fuffifante, afin de repondre de tous les dommages et torts que l'armateur, fes officiers ou autres étant à fon fervice, pourroient faire en leurs courfes, contre la teneur du préfent traité et contre les édits faits de part et d'autre en vertu du même traité par le Roi de Suède et par les Etats-Unis, même fous peine de révocation et caffation des dites patentes et commiffions spéciales,

Reprises.

ART. XVII.

Une des parties, contractantes étant en guerre et l'autre reftant neutre, s'il arrivoit qu'un navire marchand de la puiffance neutre fut pris par l'ennemi de l'autre partie, et repris enfuite par un vaiffeau ou par un are mateur de la puiffance en guerre; de même que les navires et marchandifes de quelle nature qu'elles puiffent être lors qu'elles auront été enlevées des mains de quelque pirate ou écumeur de mer, elles feront ammenées dans quelque port de l'un des deux Etats, et feront remifes à la garde des officiers du dit port, afin d'être rendûs en entier à leur véritable propriétaire, auffitôt qu'il aura produit des preuves fuffifantes de la propriété. Les marchands patrons et propriétaires des navires, matelots, gens de toute forte, vaiffeaux et bâtimens et en général aucune marchandise ni aucuns effets de chacun des alliés ou de leurs fujets, ne pour-.. ront être affujettis à aucun embargo, ni retenus dans aucun des pays, territoires, isles, villes, places, ports, rivages ou domaines quelconques de l'autre allié, pour quelque expédition militaire, ufage public ou particulier de qui que ce foit, par faifie, par force ou de quelque manière semblable. D'autant moins fera-t-il permis aux fujets de chacune des parties de prendre, ou enlever par force, quelque chofe aux fujets de l'autre partie, fans le confentement du propriétaire, ce qui néanmoins, ne doit pas s'entendre des faifies, deten

tions et arrêts qui fe feront par ordre et autorité de la 1783 juftice et felon les voyes ordinaires pour dettes ou delits au fujet desquels il devra être procédé par voye de droit felon les formes de juftice.

ART. XVIIt.

com

communa

S'il arrivoit que les deux parties contra&tantes fuf Guerre fent en même tems en guerre contre un ennemi mun, on observera de part et d'autre les points fuivans: 1) Si les bâtimens de l'une des deux nations repris par les armateurs de l'autre n'ont pas été au pouvoir de › l'ennemi, au de-là de vingt-quatre heures, ils feront reftitués au premier propriétaire, moyennant le payement du tiers de la valeur du bâtiment et de celle de la cargaifon. Si au contraire le vaiffeau repris a été plus de vingt-quatre beures an pouvoir de l'ennemi, il appartiendra en entier à celui qui l'aura repris. 2) Das le cas que dans l'intervalle de vingt-quatré heures un navire eft repris par un vaiffeau de guerre de l'une des deux parties, il fera rendu au premier, propriétaire, moyennant qu'il paye un trentième de la valeur du navire et de fa cargaifon, et le dixième, s'il a été repris après les vingt-quatre heures, les quelles fommes feront diftribuées en guife de gratification aux équipages des vaiffeaux qui l'auront repris. 3) Les prifes faites de la manière fusdite feront reftituées aux propriétaires, après les preuves faites de la propriété, en donnant caution pour la part qui en revient à celui qui a tiré le navire des mains de l'ennemi.

4) Les vaiffeaux de guerre et armateurs des deux nations feront reciproquement admis avec leurs prifes, dans les ports refpectifs de chacune, mais ces prifes ne pourront y être dechargées ni vendues qu'après que la legitimité de la prife faite par des bâtimens Suédois aura été décidée felon les loix et règlemens établis en Suède; tout comme celle des prifes faites par des bâtimens Américains, fera jugée felon les loix et règlemens determinés par les Etats-Unis de l'Amérique.

5) An furplus il fera libre au Roi de Suède, ainfi qu' aux Etats-Unis de l'Amérique, de faire tels règlemens

1783 qu'ils jugeront neceffaires relativement à la conduite que devront tenir leurs vaiffeaux et armateurs respectifs

conduites

à l'égard des bâtimens qu'ils auront pris et conduits dans les ports des deux puiffances.

ART. XIX.

Prifes Les vaiffeaux de guerre de fa Majefté Suèdoife et de ceux des Etats-Unis, de même que ceux que leurs ports. fujets auront armés en guerre, pourront en toute liberté

Naufrage.

conduire les prifes qu'ils auront faites fur leurs ennemis
dans les ports ouverts en tems de guerre aux autres
nations amies, fans que ces prifes. entrant dans les dits
ports, puiffent être arrêtées ou faifies, ni que les off-
ciers des lieux puiffent prendre connoiffance de la vaz
lidité des dites prifes, lesquelles pourront fortir et être
conduites franchement et en toute liberté aux lieux
portés par les commiffions, dont les capitaines des dits
vaiffeaux feront obligés de
faire montre.

ART. XX.

Au cas que quelque vaiffeau appartenant à l'un des deux états, ou à leurs fujets aura échoué, fait naufrage ou fouffert quelque autre dommage fur les côtes ou fous la domination de l'une des deux parties, il fera donné toute aide et affiftance aux perfonnes naufragées ou qui fe trouvent en danger, et il leur fera accordé des paffeports pour affurer leur retour dans leur patrie. Les navires et marchandifes naufragées ou leur provenu fi ces effets euffent été vendus, étant réclamés dans l'an et jour par les propriétaïres, ou leur ayant cause, feront reftitués, en payant les fraix du fauvement, conformement aux lois et coutumes des deux nations. ART. XXI.

Entrée Lorsque les fujets et habitans de l'une des deux forçés. parties avec leurs vaiffeaux foit publics, foit équipés en guerre, foit particuliers, ou employés au commerce, feront forcés par une tempête, par la pourfuite des corfaires et des ennemis, ou par quelqu' autre neceffité urgente, de fe retirer et d'entrer dans quelqu'une des rivières, bayes, rades ou ports, de l'une des deux parties, ils feront reçus et traités avec humanité et honnêteté, et jouïront de toute amitié, protection et affiftance, et il leur fera permis de fe pourvoir de rafraichiffemens, de vivres et de toutes chofes neceffaires pour leur fubfiftance, pour la reparation de leurs vaif

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