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Penfilvanie, les comtés de New-Caftle, de Kent et de 1783 Suffex fur la Delaware, Maryland, Virginie, Caroline Septentrionale, Caroline Méridionale, et Georgie, defirant d'établir d'une manière ftable et permanente les régles qui doivent être fuivies relativement à la correfpondance et au commerce que les deux parties ont jugé néceffaire de fixer entre leurs pays, états et sujets refpectifs, fa Majefté et les Etats Unis ont cru ne pouvoir mieux remplir ce but, qu'en pofant pour base de leurs arrangemens, l'utilité et l'avantage réciproques des deux nations, en évitant toutes les préférences onereufes qui font ordinairement une fource de difcuf fions, d'embarras et de mécontentements; et en laiffant à chaque partie la liberté de faire au fujet du commerce et de la navigation, les réglemens interieurs qui feront à fa convenance.

Dans cette vue fa Majefté le Roi de Suéde a nommé et conftitué pour fon plénipotentiaire le Comte Guftave Philippe de Creutz, fon ambaffadeur extraordinaire près Sa Majefté très Chrêtienne et Chevalier commandeur de fes ordres; et les Etats-Unis ont de leur côté pourvu de leurs pleinpouvoirs le Sieur Benjamin Franklin, leur miniftre plénipotentiaire près fa Majefté très Chrêtienne; lesquels plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs et en confequence d'une mûre déliberation ont arrêté, conclu, et figné les articles fuivants.

ART. I.

Il y aura une paix ferme, inviolable et univerfelle Amitié. et une amitié vraie et fincère entre le Roi de Suède, fes héritiers et fucceffeurs, et entre les Etats-Unis de l'Amérique, ainfi qu' entre les fujets de fa Majefté et ceux des dits Etats, comme auffi entre les pays, isles, villes et places, fituées fous la jurisdiction du Roi, et des dites Etats-Unis, fans exception aucune de perfonnes et de lieux; les conditions ftipulées dans le préfent traité devant être perpetuelles et permanentes entre le Roi, fes heritiers et fucceffeurs et les dits Etats-Unis.

ART. II.

Le Roi et les Etats-Unis s'engagent mutuellement Egalité à n'accorder par la fuite aucune faveur particulière en avec d' fait de commerce et de navigation à d'autres nations, nations.

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qui

autres

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1783 qui ne devienne auffitôt commune à l'autre partie, et celle-cy jouira de cette faveur gratuitement fi la conceffion eft gratuite; ou en accordant la même compenfation fi la conceffion eft conditionelle,

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ART. III.

Les fujets du Roi de Suéde ne payeront dans les La nation ports. havres, rades, contrées, isles, villes et places la plus des Etats-Unis, ou dans aucun d'iceux, d'autres ni de favorisée plus grands droits et impôts de quelque nature qu'ils Suédois. puiffent être, que ceux que les nations les plus favorifées font ou feront tenues de payer; et ils jouïront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemptions en fait de négoce, navigation et de commerce dont jouiffent ou jouïront les dites nations, foit en paffant d'un port à l'autre des dits Etats, foit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce foit.

Pour les
Etats-
Unis.

Libarté

ence.

ART. IV.

Les fujets et habitants des dits Etats-Unis ne paye ront dans les ports, havres. rades, isles, villes et places de la domination du Roi de Suède, d'autres ni de plus grands droits ou impôts, de quelque nature qu'ils puiffent être et quelque nom qu'ils puiffent avoir, que ceux que les nations les plus favorifées font on feront tenues de payer, et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités, et exemptions en fait de négoce, navigation et commerce dont jouiffent ou jouiront les dites nations, fuit en paffant d'un port à un autre, de la domination de fa dite Majefté, foit en y allant ou en revenant de quelque partie du monde ou pour quelque partie du monde que ce foit.

ART. V.

Il fera accordé une pleine, parfaite et entiere liberté de confci de confcience aux habitants et fujets de chaque partie, et perfonne ne fera molefté à l'égard de fon culte, moyennant qu'il fe foumette, quant à la demonftration publique aux loix du pays. De plus on permettra aux habitans et fujets de chaque partie, qui décédent dans le territoire de l'autre partie, d'être enterrés dans les endroits convenables et décents qui feront affignés à cet effet, et les deux puiffances contractantes pourvoiront chacune dans fa jurisdiction, à ce que les fujets et

habitans refpectifs puiffent obtenir les certificats de mort 1783 en cas qu'il foit requis de les livrer,

ART. VI.

tion des

Les fujets des parties contractantes pourront dans Libre les états refpe&tifs difpofer librement de leurs fonds et difpofibiens, foit par teftament, donation ou autrement en biens. faveur de telles perfonnes que bon leur femblera, et leurs héritiers dans quelque endroit où ils demeureront, pourront recevoir ces fucceffions, même ab inteftato, foit en perfonne, foit par un procureur, fans qu'ils ayent besoin d'obtenir des lettres de naturalisation. Ces héritages, auffi bien que les capitaux et fonds que les fujets des deux parties, en changeant de demeure, voudront faire fortir de l'endroit de leur domicile, feront exemts de tout droit de détration, de la part du gouvernement des deux états refpectifs. Mais il eft convenu en même tems, que le contenu de cet article ne dérogera en aucune manière aux ordonnances promulguées en Suède contre les émigrations. ou qui pourront par la fuite être promulguées, lesquelles demeureront dans toute leur force et vigueur. Les Etats-Unis de leur côté ou aucun d'entre eux feront libres de ftatuer fur cette matière telle loi qu'ils jugeront à propos.

ART. VII.

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ce en

Le navi

gaifon.

Il fera permis a tous et à chacun des fujets et ha、 Libre bitans du Royaume de Suède, ainfi qu'à ceux des Etats- Commer Unis, de naviguer avec leurs bâtimens en toute fureté tems de et liberté, et fans diftinétion de ceux à qui les mar- guerre. chandifes et leurs chargemens appartiendront,, de quel re couvre que port que ce foit. Il fera permis également aux la carfujets et habitans des deux Etats de naviguer et de négocier avec leurs vaiffeaux et marchandifes et de fréquenter avec la même liberté et fureté, les places, ports et havres des puiffances ennemies des deux parties contractantes, ou de l'une d'elles, fans être aucunement inquiétés, ni troublés, et de faire le commerce non feulement directement des ports de l'ennemi à un port neutre, mais encore d'un port ennemi à un autre port ennemi; foit qu'il fe trouve fous la jurisdiction d'un même ou de différens princes. Et comme il eft reçu par le préfent traité par rapport aux navires et aux marchandifes, que les vaiffeaux libres rendront les mar

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chan

1783 chandifes libres. et que l'on regardera comme libre tout ce qui fera à bord des navires appartenans aux fujets, d'une ou de l'autre des parties contractantes, quand même le chargement ou partie d'icelui appartiendroit aux ennemis de l'un des deux; bien entendu néanmoins que les marchandifes de contrebande feront toujours exceptées, lesquelles étant interceptées, il fera procedé conformement à l'efprit des articles fuivans. Il eft également convenu que cette même liberté s'étendra aux perfonnes qui naviguent fur un vaiffeau libre; de manière que quoiqu'elles foient ennemies des deux par ties ou de l'une d'elles, elles ne feront point tirées du vaiffeau libre, fi ce n'eft que ce fuffent des gens de guerre actuellement au fervice des dits ennemis,

Excepté.

ART. VIII.

Cette liberté de navigation et de commerce s'étendra à tontés fortes de marchandifes, à la referve feulement de celles qui font exprimées dans l'article fuivant et défignées fous le nom de marchandifes de contrebande,

ART. IX.

Contre- On comprendra fous ce nom de marchandifes de baude, contrebande ou défendues, les armes, canons, boulets,

Mar

libres.

arquebufes, moufquets, mortiers, bombes, petards, grenades, fauciffes, cercles poiffés, affûts, fourchettes, bandoulières, poudre à canon, méches, falpêtre, fouffre, balles, piques, fabres, épées, morions, cafques, cuiraffes, halbardes, javelines, piftolets et leurs fourreaux, baudriers, bayonettes, chevaux avec leurs harnois, et tous autres femblables genres d'armes et d'inftrumens de guerre fervans à l'ufage des troupes.

ART. X.

On ne mettra point au nombre des marchandifes chandifos defendües celles qui fuivent, favoir: toutes fortes de draps et tous autres ouvrages de manufactures de laine, de lin, de foye, de cotton et de toute autre matière, tout genre d'habillement avec les chofes qui fervent ordinairement, à les faire; or, argent monnoyé où non monnoyé, étain, fer, plomb, cuivre, laiton, charbon à fourneau, bléd, orge, et toute autre forte de grains et de légumes, la nicotiane, vulgairement appellée tabac, toutes fortes d'aromates, chaires falées et fumées, poiffons falés, fromage et beurre, biere, huile, vins, fucres, toutes

fortes

fortes de fels et de provifions fervant à la nourriture 1783 et à la fubfiftance des hommes; tous genres de coton, chanvre, lin, poix, tant liquide que fèche, cordages, cables, voiles, toiles propres à faire des voiles, ancres et parties d'ancres quelles qu'elles puiffent être, mats de pavire, planches, madriers, poutres et toute forte d'arbres et toutes autres chofes néceffaires pour conftruire ou pour radouber les vaiffeaux. On ne regardera pas non plus comme marchandifes de contrebande celles qui n'auront pas pris la forme de quelque inftrument ou attirail, fervant à l'ufage de la guerre fur terre ou fur mer; encore moins celles qui font préparées ou travaillées pour tout autre usage. Toutes ces chofes feront cenfées marchandifes libres, de même que toutes celles qui ne font point comprifes et fpécialement défignées dans l'article précédent, de forte qu'elles ne pourront, fous aucune interprétation prétendue d'icelles, être comprifes fous les effets prohibés, ou de contrebande; au contraire elles pourront être librement transportées par les fujets du Roi et des Etats-Unis, même dans les lieux ennemis, excepté feulement dans les places affiègées, bloquées, ou invefties, et pour telles feront tenues uniquement les places entourées de près par quelqu'une des puiffances belligérantes.

ART. XI.

Afin d'écarter et de prévenir de part et d'autre Lettres toutes fortes de difcuffions et de difcorde, il a été con- de mer. venu que dans le cas où l'une des deux parties fe trouveroit engagée dans une guerre, les vaiffeaux et bâtimens appartenans aux fujets ou habitans de l'autre devront être munis de lettres de mer ou paffeports, exprimant le nom, la propriété et le port du navire, ainfi que le nom et la demeure du maitre ou comman dant du dit vaiffeau, afin qu'il apparoiffe par-là que le dit vaiffeau appartient réellement et véritablement aux fujets de l'une ou de l'autre partie. Ces paffeports qui feront dreffés et expédiés en due et bonne forme, devront également être renouvellés toutes les fois que le vaiffeau revient chez lui dans le cours de l'an, eft encore convenu que ces dits vaiffeaux chargés devront être pourvûs non feulement de lettres de mer, mais auffi de certificats contenans les détails de la cargaifon, le lieu d'où le vaiffeau eft parti et celui de

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