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1777 manière qu'un François qui aura volé des Efclaves ou des animaux chez les Efpagnols fera remis au Gouvernement Espagnol pour y être puni, et de même l'Espagnol qui aura volé des Efclaves ou des animaux chez les François, fera livré au Gouvernement François, qui le fera châtier convenablement. ART. VI.

Delin- Les autres délinquans feront réciproquement remis quans au Gouvernement qui les réclamera, fous caution juradés. toire qu'ils ne fubiront ni peine de mort ni de mutila

- extra

Chaffe fur les

efclaves

tion, mais tout au plus la peine des galeres ou du préfide, à moins qu'ils n'aient commis des crimes atroces, comme de Léfe-Majefté et autres, exceptés par des traités et par le confentement général des Nations, conformément à ce qui a été ftipulé au fujet des Efclaves dans l'Article II.

ART. VII.

La retraite des marons dans les montagnes efcarpées, et leur propagation réfultante de la liberté et de marons. l'indépendance avec lesquelles ils y vivent, portent un préjudice notoire aux Vaffaux ou Colons des deux Nations; par cette confideration qui intéreffe la fûreté publique, et pour priver entièrement lesdits Efclaves marons de cet afyle qui eft pour eux un fujet d'encouragement à la fuite et à la révolte, et pour leurs Maitres à qui il importe de les foumettre, un objet de dépense le plus fouvent inutile, il eft convenu par le préfent article que les deux Nations continueront à en faire la chaffe dans les montagnes des frontières, fe mettant d'accord, lorsque les cas l'exigeront, pour faire cette espèce de battue ou de petite guerre avec plus de fuccès; que les Negres marons qui auront été pris par l'un des deux Partis, feront indiftin&tement remis entre les mains de la Juftice de la Nation qui en aura fait la capture, et employés aux travaux publics, en attendant la réclamation de leurs Maitres; que cette réclamation devra fe faire dans l'efpace d'un an, à compter du jour de la capture de l'Esclave, et que dans ce terme celui qui s'en dira le Maitre devra avoir juftifié fa propriété; que ce préalable rempli, l'Esclave lui fera délivré, à condition que ledit propriétaire payera pour les frais qu' auront occafioné la capture et l'entretien de l'Esclave dans le Pays voifin, la fomme déterminée, dont les deux Commandans François et Efpagnol devront con

vent inceffament par un inftrument qui fera confidéré 1777 comme faifant partie de ce Traité, pour fervir de régle générale et prévenir les doutes ou les recours arbitraires; mais que fi après l'année révolue il n'y a eu ni réclamation ni juftification de propriété en bonne forme, dès-lors l'Esclave appartiendra de droit à la Nation qui l'aura pris, laquelle pourra en difpofer conformément à fes loix particulières, tant en la partie pénale rélativement à l'expiation de fes crimes, qu'en la partie de faveur rélativement à fa liberté.

ART. VIII.

animaux

L'extraction des animaux de la partie Efpagnole Extracpour la fubfiftance des Troupes et des Colons de Sa tion des Majefté Très- Chrétienne fera accordée de la manière la plus convenable au Gouvernement Efpagnol, et la moins onéreufe aux François; en conféquence le Gouverneur Commandant- Général de la Partie, Espagnole délivrera les paffeports néceffaires pour cette extraction, tant aux Entrepreneurs des Boucheries Françoifes, qu'aux Espagnols qui les demanderont.

ART. IX.

de guerre

En cas de guerre ou d'attaque imprévue de l'une Secours des deux parties de l'Isle, la Nation non attaquée four- en cas nira à l'autre tous les fecours poffibles, tant en hommes qu'en argent, armes, munitions de guerre, vivres et autres objets de fubfiftance; les armes, munitions et l'argent feront délivrés fur des reçus, mais on payera comptant les vivres et les objets de fubfiftance. Les deux Nations fe donneront mutuellement l'afyle dont eiles auront befoin, tant fur leurs terres que dans leurs Ports, regardant la défense de l'Isle comme une cause

commune.

ART. X.

Pour rendre plus facile et plus prompte l'exécution officier des articles ci-deffus, il y aura en réfidence auprès refident. du Gouverneur ou Commandant - Général de chaque Partie un Officier de l'autre Nation chargé de réclamer les déferteurs, les fugitifs et l'exécution des autres objets de Police inférés dans le préfent Traité, ou relatif aux intérêts de fa Nation.

ART. XI.

En conféquence des points ci- deffus convenus, Conventoutes les conventions particulières qui auront été faites Tome VII.

D

tions en térieures anté- anull des.

1777

Ratifica

tion.

VII. Ar

antérieurement par les Généraux des deux Nations pour la Police intérieure, resteront annullées et de nul effet, les principaux objets qui y ont rapport fe trouvant réglés par le préfent Traité.

ART. XII.

La ratification dudit Traité, après avoir été faite par Leurs Majeftés Très Chrétienne et Catholique, fera échangée dans le terme de deux mois, à compter de ce jour, date de la fignature des Plénipotentiaires; et après que les deux Souverains y auront donné leur approbation, il fera envoyé des copies authentiques du même inftrument aux Commandans refpectifs François et Espagnol dans l'Isle de Saint- Domingue, pour qu'ils le faffent obferver ponctuellement et exactement.

En foi de quoi, nous fousfignés Miniftres Plénipotentiaires de Sa Majefté Très- Chrétienne, et de Sa Majefté Catholique, en vertu des plein pouvoirs copiés à la lettre au bas du préfent Traité, l'avons figné, et y avons appofé le fceau de nos armes. A Aranjuez, le 3. Juin 1777.

Signé OssUN et el Conde de FLORIDA BLANCA.
Pour copie conforme, Signé D'ARGOUT.

Complément de l'Article VII. du Traité ci-dessus.

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Comple Le prix de la capture et nourriture jusqu'à la rement du mife de chacun des Efclaves fugitifs qui feront pris ticle. dans les montagnes totalement défertes, fituées Nord et Sud de la vallée de Neva, généralement nommées par les Espagnols, la première del' Maniel. et la feconde de Baurner, demeure fixé à douze piaftres gourdes, et à huit feulement pour chacun de ceux qui feront pris dans les montagnes de la frontière, payables par la Nation propriétaire de l'Efclave, fur le certificat du Commendant le plus voifin du lieu de la prife, fans que le retard dudit certificat et pièces néceffaires pour le payement puiffe fufpendre la remife dudit Efclave, laquelle fera faite, auffitôt qu'il aura été réconnu qu'il appartient à l'autre Nation.

Ainfi convenu entre M. M. les Comtes d'Argout et de Solano, Gouverneurs- Généraux des Parties Françoife et Efpagnole de Saint- Domingue.

Pour copie conforme, figué d'Argout.

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1. Sept.

6. Articles qui étaient inferés entre le X et Xİ. Ar- 1778 ticle actuel du traité de commerce entre la. Feur. France et les Etats-Unis d'Amérique du 6. Fevr. 1778. (voyés plus haut T. I. p.685.) mais qui ont été fupprimés depuis par actes du 1. Sept. 1778.

(Alts of the I. Congress 1. Seff. p. 218.)

ART. XI.

eft convenu et arrêté qu'il ne fera jamais impolé aucun droit fur l'exportation des melaffes qui pourront être tirées par les fujets d'aucun des Etats-Unis, des isles d'Amérique qui appartiennent ou pourront appar⇒ tenir à fa Majefté très Chrêtienne.

ART. XII.

En compenfation de l'exemtion ftipulée par l'article précédent, il eft convenu et arrêté qu'il ne fera jamais impofé aucun droit fur l'exportation d'aucune espèce de dénrées et marchandifes que les fujets de Sa Majesté très Chrêtienne pourront tirer des pays ou poffeffions actuelles ou futures d'aucun des Treize Etats-Unis pour l'ufage des isles qui fourniffent les melaffes.

Le Congrés Général des Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale ayant reprefenté au Roi que l'éxécution de l'article onze du traité d'Amitié et de Commerce, figné le fix du mois de Fevrier dernier pourroit entrainer des inconvenients après foi, et ayant defiré en conféquence que cet article demeurât fuprimé; confentant en échange que l'article douze foit également regardé comme non avenu, fa Majefté, pour donner aux EtatsUnis de l'Amérique Septentrionale une nouvelle preuve de fon affection, ainfi que de fon defir de confolider l'union et la bonne correfpondance établies entre les deux Etats, à bien voulu avoir égard à leurs repréfentations, En conféquence fa Majefté a déclaré et declare par les préfentes qu'elle confent à la fuppreffion des

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articles

1778 articles onze et douze fufmentionnés, et que fon intention eft, qu'ils foient regardés comme n'ayant jamais été compris dans le traité figné le fix Fevrier dernier.

Fait à Verfailles le premier jour du mois de Septembre mil fept cent foixante et dix huit.

GRAVIER DE VERGENNES.

Déclaration.

Le Roi très Chrêtien ayant bien voulu avoir égard aux représentations que lui a faites le Congrés Général de l'Amérique Septentrionale, relativement à l'article onze du traité de commerce, figné le fix Fevrier de la prefente année, et fa Majefté ayant confenti en confequence que le dit article demeurât fupprimé à condition que l'article douze du même traité fût également regardé comme non avenu; le Congrés Général a déclaré et declare de fon coté qu'il confent à la fuppreffion des articles onze et douze fufmentionnés, et fon intention eft, qu'ils foient regardé comme n'ayant jamais été compris dans le traité figné le fix Fevrier dernier. En foi de quoi, &c.

B. FRANKLIN, ARTHUR LEE, JOHN ADAMS.

7.

1783 Traité d'amitié et de Commerce conclu entre fa Majefté le Roi de Suède et les Etats-Unis

3. Avr.

de l'Amérique Septentrionale.

[Alts of the I. Congress 2. Sess. p. 284. Fr. et Angl. *)] Le Roi de Suede des Goths et des Vandales, &c.

&c. &c. et les treize Erats-Unis de l'Amérique Septentrionale, fçavoir, New-Hampshire, Maffachusetts - Bay, Rhode Island, Connecticut, New-York, New-Jersey,

Pen

*) J'ai déja donné une copie de ce traité en Anglais T. II. p. 328. mais vu quî'l a été conclu en français j'ai cru en devoir donner ici une copie dans la langue originale.

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