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b.

1799 Arrêté de la commiffion Confulaire en France da 20. Dec. 29. Frimaire an 8. portant retablissement du règlement du 26. Juillet 1778 concernant la navigation des bâtimens neutres.

Les

(Moniteur 3. Nivôse an 8.)

Jes confuls de la république, vu la loi du 23. Fri maire an 8. *) qui abroge l'article I. de la loi du 29. Ni vôfe an 6 **), rélative à la courfe, maritime;

Confidérant que l'abrogation de cette loi remet neceffairement en vigueur la législation précédemment exiftante;

Que cette législation, fixée par le réglement dú 26. Juillet 1778, et (eft) celle qui a été précédemment reconnue la plus propre à concilier les interêts de la république et les droits des puiffances neutres;

Defirant prévenir, de la part des armateurs français et neutres, des erreurs ou des interprétations qui contrarieroient les vues d'après lesquelles la loi du 29. Ni. vôle an 6. a été rapportée, ont arrêté:

Les difpofitions préfcrites par le réglement du 26. Juillet 1778, concernant la navigation des bâtimens neutres, feront ftrictement obfervées par tous ceux à qui elles font applicables, fauf, en cas de contravention de leur part, à fubir les confifcations et condamnations en dommages et interêts, déterminées par ledit règlement et par les lois.

*) Voyés réfolution approuvée fans difcuffion par la commiffion legislative intermédiaire dans la féance du 23. Primaire; dans: Moniteur 24. Erimaire an 8.

**) Voyés plus haut T. VI. p. 774,

377

57.

Traité entre la République Française et la 1800 République Batave fur plufieurs points liti- 15 Janu. gieux; figné le 15. Janvier 1800.

(Journal de Francfort 1800. n. 89. 90. POSSELT Annalen 1799. St. 12. p. 272.

La République Batave et la République Française dé.

firant refoudre quelques queftions litigieufes, qui se sont élevées entre elles, par une transaction amicale et réciproquement avantageufe aux deux puiffances contractantes, ont nommé pour s'entendre fur ces differens objets, favoir: Le directoire exécutif de la République Batave le citoyen Schimmelpenninck, fon ambaffadeur extraordinaire et miniftre plénipotentiaire auprès de la Ré publique Françaife; et le premier conful de la Républi que Française le citoyen Talleyrand, miniftre des rélations extérieures, lesquels après l'échange de leurs pleins - pouvoirs, font convenus des articles fuivans:

ART. I.

nans aux

pire cédés

Far la

La République Françoife abandonne, cède et trans- Biens porte à la République Batave toutes fes pretentions et appartetous fes droits, de quelque nature qu'ils foient à préfent princes ou qu'ils puiffent être par la fuite, et fous quelques deno de l'Emminations qu'ils exiftent, fur les biens de toute nature poffedés dans l'étendue du territoire Batave, ou fur fes France. habitans, par les émigrés françois, et ceux des pays réunis à la France; par le clergé françois, et celui des neuf departemens réunis formant la ci devant Belgique, Pelecteur Palatin, comme propriétaire de Ravenstein. Mengen et autres lieux; la maifon de Zultzbach y com pris la feigneurie de Bon-mer, la maifon de Salm, y compris la feigneurie d'Anholt dans le canton de Zutphen, et en général fur tous les biens de tous les autres princes et feigneurs de l'Empire, qui poffeflionés en Hollande avant la guerre actuelle, y ont perdu par les fuites de cette guerre toute prétention à l'exercice de leurs droits, et à la jouiffance de leurs propriétés.

La petite ville de Huffen fituée dans l'isle de Betau fur la rive gauche du Rhin, et fon territoire, y compris Aa 5 Malbur.

1800 Malburgen et Hulbuyfen, comme auffi quelques villages dans le pays de Kuyck, enclavés dans le territoire de la République Batave, font partie de la présente ceffion.

La Fr.

de les

L'abandon des biens eccléfiaftiques, confenti en faveur de la République Batave, s'étendra également à mesure que la reforme fera effectuée fur ceux qui dépendent des quatre nouveaux départemens conquis de la rive gauche du Rhin, et qui font fitués fur le fol batave, ainfi que fur tous les droits qui pourroient appartenir à la République Française fur le dit territoire, à raifon de la réunion définitive de ces mêmes quatre départemens, de manière qu'elle ne donne aucun prétexte à une repetition quelconque.

La préfente conceffion entraine avec elle au profit de la République Batave, l'abandon des revenus et loiers arrièrés qui peuvent être dûs dans ce moment fur les. biens, dont cette transaction lui affure la jouiffance et la propriété.

ART. II.

La République Françoife en transportant dès à prepromet fent à la République Batave, l'occupation et poffeffion faire ce de tous les biens et droits ayant appartenu à l'Electeur der à la Palatin, et à tous autres princes et feigneurs de l'empire

paix.

Raven

Atein.

Biens de

en Holl.

avec lesquels elle à été en guerre, et qui font fitués dans l'étendue du territoire batave, promet et s'engage de plus de lui en faire abandonner, lors de la paix générale avec l'empire, l'irrévocable et abfolue propriété, par les intereffés; d'interpofer à cet égard fes bons offices, et d'employer à cet effet tous les moyens qu'elle employera pour s'affurer à elle même, la libre et tranquile poffeffion des pays qu'elle a conquis et qu'elle jugera convenable de conferver.

ART. III.

La ceffion de la feigneurie de Ravenftein ftipulée dans l'art. I. ne comprend que la portion de cette seig. neurie qui fe trouve enclavée dans le territoire Batave,

ART. IV.

La préfente ceffion emporté avec elle l'univerfalité la France des droits appartenans à la République Françoise dans l'etendue des poffeflions Bataves, à l'exception de la maifon de France à la Haye, ci-devant appropriée à la legation françoife.

ART.

ART. V.

1800 En confidération des conceffions ftipulées par les La Réarticles précédens, la République Batave payera à la publique République Françoife, après l'échange des ratifications Batav refpectives du prefent traité, et dans les termes convenus entre les deux gouvernemens la fomme de fix millions de francs.

ART. VI.

payera.

tion.

La prefente transaction n'aura fon effet qu'après Ratificaavoir été ratifiée par les parties contractantes, et les ratifications feront échangées à Paris dans le moindre delai poffible, et à compter du quinze Nivôfe ce delai ne pourra exceder quinze jours.

En foi de quoi nous fouffignés, miniftre plénipotentiaire de la République Françoise et ambaffadeur extraordinaire de la République Batave, en vertu de nos. pleins pouvoirs avons figné le préfent traité, et y avons fait appofer nos fceaux refpectifs.

Fait à Paris le 15. Janvier 1800, an 6. de la liberté Batave (15. Nivôle an 8.)

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à comple

Les pays tels que celui de Ravenftein, les villages Ceffions et communes dont la fouveraineté eft transportée par de Pinle prefent traité à la République Batave font cedés et demnité promife. reçus à titre d'acompte fur l'indemnité territoriale promife à la République Batave par l'art. XVI. du traité de la Haye; les deux Républiques fe propofant de s'entendre fur les moyens de parvenir à l'extenfion complette de l'article feize du traité de la Haye.

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58.

1800 Convention fur l'évacuation de l'Egypte, paf 24 Jany. See entre les Citoyens Defaix, Général de Divifion, et Pouffielgue, Administrateur - Général des Finances, Plénipotentiaires du Général en Chef Kleber, et Leurs Excellences Moustapha - Rafchid - Effendi - Tefterdar, et Moustapha Raffichi Effendi RieffeulKnittab, Miniftres Plénipotentiaires de Son Alteffe le Suprème- Vifir. Signée le

24. Janv. 1800.

(Nouvelles politiques 1800. n. 31. fuppl. - Journal de Francfort n. 106-109.)

L'Armée Francoife en Egypte, voulant donner une

preuve de fes défirs d'arrêter l'effufion du fang, et de voir ceffer les malheureufes querelles, furvenues entre la République Françoife et la Sublime - Porte, consent à évacuer l'Egypte, d'après les difpofitions de la présente Convention, efpérant que cette conceffion pourra être un acheminement à la Pacification générale de l'Europe.

ART. I.

Retraite L'Armée Françoife fe retirera avec Armes, Bagages de l'arm et Effets, fur Alexandrie, Rosette et Aboukir, pour y xandria. être embarquée et tranfportée en France, tant fur fes

fr à Ale.

Armifli.

Bâtimens que fur ceux, qu'il fera néceffaire que la Sublime Porte lui fourniffe; et, pour que les dits Bâtimens puiffent être promptement préparés, il, eft convenu, qu'un mois après la Ratification de la préfente il fera envoyé au Château d'Alexandrie un Commiffaire, avec 30 Perfonnes, de la part de la Sublime - Porte,

ART. II.

Il y aura un Armistice de trois mois en Egypte, se de 3 à compter du jour de la fignature de la préfente Con

mois.

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