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1800 éclatoit entre les deux nations, on allouera, de part et d'autre, aux Marchands et autres Citoyens ou Ha, bitans refpectifs, fix mois après la déclaration de guerre, pendant lequel tems ils auront la faculté de fe retirer avec leurs effets et meubles, qu'ils pourront emmener, renvoyer ou vendre, comme ils le voudront, fans le moindre empêchement. Leurs effets, et, encore moins leurs perfonnes, ne pourront point, pendant ce tems de fix mois, être faifis; au contraire, on leur donnera des paffeports, qui feront valables pour le tems néceffaire à leur retour chez eux; et ces paffeports feront donnés pour eux, ainfi que pour leurs bâtimens et effets qu'ils défireront emmener ou renvoyer. Ces pal feports ferviront de fauf conduits contre toute infulte et contre toute capture de la part des corfaires, tant contre eux que contre leurs effets; et fi, dans le terme ci- deffus défigné, il leur étoit fait par l'une des par ties (fes Citoyens ou fes Habitans) quelque tort dans leurs perfonnes où dans leurs effets, on leur en don nera fatisfaction complette,

Exom

tion de

ART. IX.

Les dettes, dues par des individus de l'une des Sequeftre, deux nations aux individus de l'autre, ne pourront, dans aucun cas de guerre ou de démêlés nationaux, être féqueftrées ou confisquées, non plus que les actions ou fonds, qui fe trouveroient dans les fonds publics ou dans des Banques publiques ou particulières,

Agens

ciaux.

ART. X.

Les deux Parties - Contra&tantes pourront nommer, comme pour protéger le négoce, des agens commerciaux, qui réfideront en France et dans les Etats-Unis: Chacune des parties pourra excepter telle place, qu'elle jugera à propos, des lieux où la réfidence de ces agens pourra être fixée. Avant qu'aucun agent puiffe exercer fes fonctions, il devra être accepté dans les formes reçues par la partie, chez la quelle il eft envoyé; et, quand il aura été accepté et pourvu de fon exequatur, il jouira des droits et prérogatives, dont joufront les agens femblables des nations les plus favorifées.

Droits

ART. XI.

Les Citoyens de la République Françoife ne paye✯ payer. ront dans les ports, Havres, Rades, Contrées, Isles,

Cités,

Cités, et lieux des Etats-Unis, d'autres ni de plus 1800 grands droits, impôts, de quelque nature qu'ils puiffent être, quelques noms qu'ils puiffent avoir, que ceux que les nations les plus favorisées font ou feront tenues de payer; et ils jouïront de tous les droits, liberté, priviléges, immunités et exemptions en fait de negoce, navigation et commerce, foit en paffant d'un port des dits états à un autre, foit en y allant ou en revenant de quelque partie, ou pour quelque partie du monde que ce foit, dont les nations fus-dites jouiffent ou jouiront. Et réciproquement les Citoyens des EtatsUnis jouiront dans le Territoire de la République Françoile, en Europe, des mêmes priviléges, immunités, tant pour leurs biens et leurs perfonnes, que pour ce qui concerne le négoce, la navigation et le commerce,

ART. XII.

merce

Les Citoyens des deux nations pourront conduire Comleurs vaiffeaux et marchandifes (en exceptant toujours neutre. la contrebande) de tout port quelconque dans un autre port appartenant à l'ennemi de l'autre nation; Ils pourront naviguer et commercer en toute liberté et fécurité, avec leurs navires et marchandifes, dans les pays, ports et places des ennemis des deux parties, ou de l'une ou de l'autre partie, fans obftacles et fans entraves, et non- feulement paffer directement des places et ports de l'ennemi fusmentionnés dans les ports et places neutres, mais encore de toute place appartenant à un ennemi dans toute autre place appartenant à un ennemi, qu'elle foit ou ne foit pas foumife à la même jurisdiction, à moins que ces places ou ports ne foient réellement bloqués, affiégés ou investis, Et, dans le cas, comme il arrive fouvent, où les vaif feaux feroient voile pour une place ou un port appar tenant à un ennemi, ignorant qu'ils font bloqués, affiégés ou inveftis, il eft convenu, que tout navire, qui fe trouvera dans une pareille circonftance, fera detourné de cette Place ou Port, fans qu'on puiffe le retenir, ni confisquer aucune partie de fa cargaison (à moins qu'elle ne foit de contrebande, ou qu'il ne foit prouvé que le dit navire, après avoir été averti du blocus ou de l'inveftiffement, a voulu rentrer dans ce même port) mais il lui fera permis d'aller dans tout autre port ou place, qu'il jugera convenable, Aucun

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navire

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1800 navire de l'une ou de l'autre nation, entré dans un port on place avant qu'ils aient été réellement bloqués affiégés ou inveftis par l'autre, ne pourra être empéché de fortir avec fa cargaifon: S'il s'y trouve, lorsque la dite place fera renduë, le navire et fa cargaison ne pourront être confisqués, mais feront remis aux pro. priétaires.

ART. XIII.

Contre- Pour régler ce qu'on entendra par contrebande de bande. guerre, feront compris fous cette dénomination la

Le navi

re couvre

la car

Pondre, le Salpêtre, les Pétards, Mêches, Balles, Boulets, Bombes, Grenades, Carcaffes, Piques, Hellebardes, Epées, Ceinturons, Piftoles, Fourreaux, Selles de Cavalerie, Harnois, Canons, Mortiers avec leurs affûts, et géné ralement toutes Armes et Munitions de guerre et Uftenfiles à l'ufage des Troupes. Tous les Articles ci-deffus, toutes les fois qu'ils feront deftinés pour le port d'un ennemi, font déclarés de contrebande et juftement foumis à la confifcation. Mais le bâtiment, fur lequel ils étoient chargés, ainfi que le refte de la cargaifon, feront regardés comme libres, et ne pourront en aucune manière être viciés par les marchandifes de contrebande, foit qu'ils appartiennent à un même ou à différents propriétaires.

ART. XIV.

U eft ftipulé par le préfent traité, que les bâtimens libres affureront également la liberté des margaison, chandifes, et qu'on jugera libres toutes les choses, qui fe trouveront à bord des navires appartenans aux citoyens d'une des parties - contractantes, quand mème le chargement, ou partie d'icelui, appartiendroit aux ennemis de l'une des deux, bien entendu néanmoins que la contrebande fera toujours exceptée. Il est également convenu, que cette même liberté s'étendra aux perfonnes qui pourroient fe trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles feroient ennemies de l'une des deux parties- contractantes; et elles ne pourront être enlevées des dits navires libres, à moins qu'elles ne foient militaires et actuellement au fèrvice de l'ennemi.

Le navi

ART. XV.

On eft convenu, au contraire, que tout ce qui fe re confis- trouvera chargé, par les Citoyens refpectifs, fur des Cargai navires appartenant aux ennemis de l'autre partie ou à

que la

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leurs

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leurs fujets, fera confisqué fans diftinction des mar- 1800 chandifes prohibées ou non-prohibées, ainfi et de même que fi ces objets appartenoient à l'ennemi, à l'exception toutefois des effets et marchandises, qui auront été mis à bord des dits navires avant la déclaration de guerre ou même après la dite déclaration, fi au moment du chargement ou a pu l'ignorer; de manière que les marchandifes des Citoyens des deux parties, foit qu'elles fe trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, lesquelles, comme il vient d'étre dit, auront été mises à bord d'un vaiffeau appartenant à l'ennemi avant la guerre, on même après fa déclaration lorsqu'on l'ignoroit, ne feront en aucune manière fujettes à confiscation, mais feront fidélement et de bonne foi renduës fans délai à leurs propriétaires, qui les réclameront, bien entendu néanmoins qu'il ne foit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandifes, qui feront de contrebande. Les deux parties - contractantes conviennent, que, le terme de deux mois paffé depuis la déclaration de guerre, leurs Citoyens refpe&tifs, de quelque partie du monde qu'ils viennent, ne pourront plus alléguer l'ignorance, dont il eft queftion dans le préfent Article.

ART. XVI.

Les navires marchands, appartenans à des Citoyens Certif de l'une ou l'autre des deux parties contractantes, lors- fats. qu'ils voudront paffer dans le port de l'ennemi de l'une des deux parties, et que leur voyage ainfi que les effets de leur cargaifon pourront donner de juftes foupçons, les dits navires feront obligés d'exhiber, en pleine mer comme dans les ports ou rades, non- feulement leurs paffeports, mais encore leurs certificats, prouvant que ces effets ne font point de la même efpèce que ceux de contrebande, fpécifiés en l'Article XIII. de la préfente Convention.

ART. XVII.

Et, afin d'éviter des captures fur des foupçons Pa frivoles, et de prévenir les dommages qui en refultent, ports. il eft convenu, que, quand une des deux parties fera en guerre et l'autre neutre les navires de la partie. neutre feront pourvus de paffeports femblables à ceux fpécifiés dans l'Article IV, de manière qu'il puiffe par là apparoître, que les navires appartiennent véritable

ment

1800 ment à la partie neutre, Ces paffeports feront valides pour un nombre quelconque de voyages; mais ils feront renouvellés chaque année, fi le navire retourne chez lui dans l'efpace d'une année. Si ces navires font chargés, ils feront pourvus non-feulement des paffe. ports fus- mentionnés, mais auffi de certificats femblables à ceux mentionnés au même Article, de manière que l'on puiffe connoître, s'il y a à bord des marchandifes de contrebande. Il ne fera exigé aucune autre piéce, non-obftant tous ufages et reglemens contraires; et s'il n'apparoit par ces certificats, qu'il y ait des marchandifes de contrebande à bord, les navires feront laiffés à leut deftination. Si, au contraire, il apparoit par ces certificats, que les - dits navires aient des marchandises de contrebande à bord, et que le Commandant offre de les délivrer, l'offre fera acceptée et le navire fera mis en liberté de pourfuivre fon voyage, à moins qué la quantité de marchandifes de contrebande ne foit trop grande pour pouvoir être prife conve nablement à bord du vaiffeau de guerre ou corsaire, Dans ce cas, le navire pourra être amené dans le port, pour y délivrer la- dite marchandise, Și un navire eft trouvé fans avoir le paffeport ou les certificats cideffus exigés, l'affaire fera examinée par les juges ou tribunaux compétens; et, s'il confte par d'autres documens, ou preuves admiffibles par l'ufage des nations, que le navire appartient à des Citoyens de la partie neutre, il ne fera pas condamné, et il fera mis en li berté avec fon chargement, la contrebande exceptée, et aura la liberté de poursuivre la route. Si le Capitaine, nommé dans le paffeport du navire, venoit à mourir ou à être ôté par toute autre caufe, et qu'un autre fût nommé à fa place, le navire et fa cargaifon n'en feront pas moins en fûreté; et le paffeport demeu rera dans toute fa force,

Vifitation.

ART. XVIII.

Si les bâtimens des Citoyens de l'une ou l'autre nation font rencontrés le long des côtes, ou en pleine mer par quelque vaiffeau de guerre ou corfaire de l'autre; pour prévenir tout defordre, les- dits vaiffeaux ou corfaires fe tiendront hors de la portée du canon, et enverront leur canot à bord du navire marchand, qu'ils auront rencontré: ils ne pourront y entrer qu'au

nombre

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