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fon contenu parle affés clairement, fans relever

be

fo wird man einige Ballen eröffnen, und fie mit der Factur vergleichen: man wird aber die übrigen Ballen nicht öffnen, und wenn fich eine Betrligerey findet, fo wird das Zollamt überhaupt 6 Procente nehmen.

XIV. Weder die Negocianten noch die Schiffscapitains find verpflichtet. irgend einem Commandanten, oder jemand fonft ein Gefchenk zu machen, aufser was fie etwann aus guten Willen geben wollen, aber diefs foll keine Verbindlichkeit für andere feyn, da jeder nach freyen WilJen etwas zum Gefchenke geben kann, und auch nichts geben darf, wenn er nicht will.

XV. So bald als Kauffartheyfchiffe zu Suez ankommen, wird die Regierung felbft Leute fenden, welche ihre Güter nach Kairo bringen, und fie nebft den Perfonen beschützen, und mit Sicherheit, und ohne Gefahr nach Kairo begleiten. Wir ftehen auch, mit Gottes Hülfe, für alle Sicherheit in Abficht der Araber, und für allen defshalb zu beforgenden Schaden.

XVI. Wenn es fich ereignen follte, dafs die Regierung zu Kairo die nach Indien handelnden Negocianten nicht ferner duiden wollte, fo foll ihnen ein ganzes Jahr Zeit gelaffen werden, und fie follen fo lange mit aller Sicherheit in ihren Haufern bleiben, und ihre Waaren verkaufen können, nach freyem Gefallen, und keinen Schaden oder Beläftigung erleiden, und nach Verlauf des gesetzten Jahres mit aller Ehre und Sicherheit fich wegbegeben können.

XVII. Wenn eine andere europäifche Nation aufser der franzöfichen. auch einen Handel von hieraus nach Indien treiben wollte. und darüber Tractaten fchloffe, fo follen auf alle Fälle die Franzosen immer die am mehrsten begünstigten feyn und bleiben.

Alle diefe Punkte und Bedingungen find von beiden Seiten mit gleicher Aufrichtigkeit unter

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le peu de probabilité de fa date *), qui eft la

veille

zeichnet, und gefiegelt und mit guten Herzen
und freven Willen. Und diefe Punkte fiad ficher
und feft gefchloffen und von beftändiger Dauer.
Befiegelt in allem und jeden, wie oben er-
wähnt, den 27. Saffar. 1199..

MURAT BEY, Fürft der Karavane.
SOLIMA CHIKKODA,

ASSAN CHIKKODA.

MUSTAPHA ASSAN,

AKTIAN HALEM.

MUSTAPHA ASSAN HALEM.

TRUGUET

*) Il fe trouve en Hollandais dans N. Nederlandfche
Jaerboeken 1792. p. 522. fous le titre de conven-
tion particulière conclue entre l'Autriche et la
Pruffe le 18 Fev. 1792; en voici la traduction.

I. Entre leurs dites Majeftés il eft convenu et
arrété une alliance ferme et perpétuelle tant pour
elles que leurs alliés pour prendre les mesures que
les circonftances exigeront pour maintenir l'hon-
neur et la dignité des couronnes contre toute re-
bellion, foit de la part de leurs propres fujets, ou
de la part de ceux de leurs amis et alliés ou autres
Princes et puiffances où la dignité fouveraine pour-
rait être bleffée.

II. Les deux puiffances contra&tantes fe garantiffent reciproquement par la prefente leurs états refpectifs comme auffi ceux de leurs alliés et Confédérés, comme auffi les droits et prérogatives qu'elles poffédent ou qui leurs appartiennent en Conformité des anciens ufages, contre toute innogation de quelque genre que ce foit.

III. Les fusdites Majeftés promettent pour elles et leur alliés de ne point prendre part à quelque rebellion ou revolution qui à lieu dans quelques états voifins; mais au contraire de faire tous leurs efforts pour les terminer: Elles ne recevront point des fujets des dits états dans leurs pays fans le b

con

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veille de l'échange des ratifications du traité du 7 Fevr. 1792, placé dans mon recueil.

Toute

confentement du Prince fous lequel ils reffortiffent; mais au contraire elles confeutiront à leur extradition fi elles en font requifes et permettront encore moins qu'en exporté pour eux quelques armes ou munitions de guerre.

IV. Les deux hautes puiffances contractantes s'engagent réciproquement de faire ce qui dependra d'elles pour faire reftituer à la couronne de France fes anciens droits et prérogatives, à la quelle fin, auffitôt que la faifon le mettra elles employeront les forces fuivantes; favoir S, M. Imp. et fes alliés s'engagent à permettre en campagne 120.000 hommes et de même S. M. Pruffienne et fes alliés la moitié, savoir 60,00ò hom→ mes fans y comprendre leurs contingents pour l'armée d'Empire. Ces troupes qui feront employées ainfi qu'on en conviendra de plus près feront à la folde de leurs fouverains refpectifs. De plus S. M. Imp. ainfi que S. M. le Roi de Pruffe fe refervent de regler avec leurs alliés les points neceffaires relatifs à leurs quote-parts. De plus fi contre toute attente ces forces ne feraient pas fuffifantes, les deux puiffances fe refervent le pouvoir d'augmenter ces troupes pour autant qu'elles le jugeront neceffaire.

V. De plus il fera affemblé un Congrès vers lequel leurs Majeftés et leurs alliés enverront leurs Miniftres pour y examiner la nature et la confiftence des anciens droits de la couronne de France, et de les y faire rattacher s'il y lieu. S'il parvenait à ce dit Congrès des renfeignemens par lesquels il apparaitrait que les hautes parties contractantes on leurs alliés auraient à fe plaindre de quelque préjudice dans leurs poffeffions actuelles, toutes les parties qui ont part à ce Congrès prononceront fur cet objet, et les forces militaires mentionnées dans les précedents articles feront employées pour maintenir un chacun dans fes droits et pour le foutien de la dignité fouveraine.

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Toutefois pour fatisfaire à la euriofité du lecteur, et pour lui épargner des recherches qui tromperaient fes foins, je me permets de placer ici ces traités dans les notes.

J'ai donné p. 53. et 06. du préfent Tome la copie françaife des traités entre la Suède et l'Amérique de 1783 et entre la France et l'Angle terre de 1787, ces traités dont la langue franne fe trouvant qu'en Anglais dans les volumes précedens.

çaife eft auffi la langue originale langue fran

On trouvera dans ce volume plufieurs conventions d'armistice. Quoiqu'ordinairement de telles conventions n'aient qu'un interet pallager et femblent, auffi peu que les Capitulations, devoir entrer dans un recueil tel que le préfent, j'ai cru que les conventions de ce genre que j'ai inférées font trop memorables pour l'hiftoire et le droit des gens pour devoir les omettre, je fupprime toute obfervation ultérieure à cet égard. Quoiqu'on trouve déjà des tables à la fin du 3eme du seme et du 6eme volume il m'a paru "effentiel pour la commodité du lecteur de finir par une double table générale chronologique et alphabetique de tous les actes renfermés dans les fept volumes; ce-ci m'a paru d'autant plus neceffaire que dans les tables précédentes il s'était gliffé quelques erreurs *). J'ai mis tous les foins poffibles à l'exacti

*) Je me vois forcé de relever la faute groffiére qui a été arbitrairement intercalée dans la première table chronologique du précédent Vleme volume et dont malheureufement je me fuis apperçu trop tard. On doit y rayer le chifre 1786 tant en marge qu'au milieu, et le placer là, où le compofiteur & mis 1787. Il n'y a point de document de 1787, dans le 6eme volume; c'eft ce qui l'a trompé.

La

eme

l'exactitude des prefentes *) qui n'ont pas été copiées des précedentes. Au reste quoique dans le 5 volume j'aie fait remonter les tables à une époque antérieure au recueil et jusqu'à l'an 173 1 je me fuis borné dans le prefent volume aux feuls actes que ce recueil renferme, fefant imprimer actuellement un ouvrage féparé en 2 volumes fous le titre de guide diplomatique qui renferme le repertoire des actes publics dans la plupart de relations particulieres depuis l'époque la plus reculée à la quelle j'ai pu remonter, jusqu'à la fin durgeme fiècle, et auquel je dois renvoyer ceux qui feraient intereffés à l'étude des relations politiques et diplomatiques des puiffances de l'Europe.

སྙ! *)

À Gottingue ce i Mars 1801.

La feconde table alphabetique du même volume indique ces traités fous leur veritable date. Au refte je me flatte que ceux qui poffedent le recueil en entier voudront fe fervir des tables du prefent VIIeme volume en préference aux précédentes,

*) Cependant dans la première table chronologique on a omis fous 1798 le traité de commerce entre la Ruffie et le Portugal du 27 Déc. 1798 qui fe trouve T. VII. p. 256.

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