Traité des successions, ou Commentaire du titre ier du livre iii du Code civil, ÇáãÌáÏ 1

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L. Reiffinger, 1837 - 552 ãä ÇáÕÝÍÇÊ
 

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ÇáÕÝÍÉ 78 - Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession...þ
ÇáÕÝÍÉ 287 - Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.þ
ÇáÕÝÍÉ 128 - Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.þ
ÇáÕÝÍÉ 109 - Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; 3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.þ
ÇáÕÝÍÉ 187 - L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il ya eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.þ
ÇáÕÝÍÉ 31 - Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.þ
ÇáÕÝÍÉ 190 - Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la Succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête.þ
ÇáÕÝÍÉ 84 - Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.þ
ÇáÕÝÍÉ 311 - Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.þ
ÇáÕÝÍÉ 203 - Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.þ

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