صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Demande en réintégrande.

L'an, etc. (jusqu'à je lui ai exposé) qu'il s'est indûment mis en possession, pendant l'absence du requérant, d'une maison qui appartient à celui-ci, et qui est située à Paris, rue de n° . En conséquence,

et attendu que cet acte d'usurpation a eu lieu depuis moins d'une année, j'ai cité le sieur Thomas à comparaître devant M. le juge de paix, etc., pour s'entendre condamner, même par corps: 1o à réintégrer le sieur Merlin dans la possession et jouissance de ladite maison, et ce, dans le délai de trois jours à dater de la signification du jugement à intervenir; 2° à payer audit sieur Merlin la somme de trois cents francs à titre de dommages-intérêts; 3° aux dépens de l'instance. Et afin, etc.

Dénonciation de nouvel œuvre.

au quartier de

[ocr errors]

L'an, etc. (jusqu'à je lui ai exposé) que le requérant possède une vigne située à enclavée au milieu des propriétés du sieur au levant, du sieur au couchant, etc.; qu'il n'existe d'autre chemin pour arriver à cette vigne que celui qui traverse le champ du sieur Thomas, et sur lequel le requérant a un droit de passage consacré par une longue jouissance; que néanmoins, au mépris de ce droit, ledit sieur Thomas s'est permis de construire, il y a peu de jours, un mur qui intercepte la communication de son champ avec la vigne du sieur Merlin. Comme cette construction est un trouble évident à la jouissance plus qu'annale où était le requérant du droit de passer sur le chemin intercepté, j'ai cité ledit sieur Thomas à comparaître, etc., pour voir dire et prononcer que ledit sieur Merlin sera maintenu dans la possession du droit de passage dont il a été privé par le nouvel œuvre de Thomas, et qu'en conséquence, celui-ci sera tenu de démolir le mur ci-dessus désigné, et de remettre les lieux dans l'état où ils étaient auparavant, dans le délai de trois jours, après lequel délai, et faute par ledit sieur Thomas d'exécuter cette condamnation, le sieur Merlin sera autorisé à faire procéder lui-même à la démolition du mur et au rétablissement des lieux, le tout aux frais du sieur Merlin, lequel sera, en outre, condamné à vingt francs de dommages-intérêts et aux dépens. Et afin, etc.

ADOPTION. Voy. t. 1, p. 113.

AFFIRMATION DES PROCÈS-VERBAUX. Voy. t. 1,

p. 116.

APPEL. L'an 183

le

à la requête du sieur Pierre Jacquin, menuisier, demeurant à Loriol, pour lequel élection de domicile est faite en l'étude de M avoué près le tribunal de Valence, qui occupera pour lui aux fins du présent, je soussigné, huissier, etc., ai déclaré au sieur Théodore Muret, boulanger, habitant audit Loriol, que le requérant interjette appel du jugement définitif rendu le , par M. le juge de paix du canton de Loriel, au profit dudit Muret. Cet appel est fondé sur ce que (énonciation des griefs).

En conséquence, j'ai donné assignation au sieur Muret à comparaître dans les délais de la loi devant le tribunal de première instance séant à Valence, au Palais de Justice, et aux audiences suivantes, si besoin est, pour voir dire et prononcer qu'il a été mal jugé, bien appelé, voir réformer ledit jugement, et par nouveau s'entendre ledit sieur Muret condamner à (conclusions de l'appelant, s'il était demandeur en première instance. Dans le cas contraire on met:) s'entendre ledit Muret débouter de la demande par lui formée contre le requérant, dans laquelle il sera déclaré non recevable et à toutes fins mal fondé, et condamner en tous les dépens, tant de première instance que d'appel. Et pour qu'il n'en prétende cause d'ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit, en sa demeure, parlant à

Le coût est de

(Voyez t. 1o, p. 143.)

APPOSITION DE SCELLÉS. Voy. t. 5, p. 21.

ARBITRAGE. Voy. t. 1, pages 151, 152, 159, 161.

ARRESTATION D'UN DÉBITEUR. Voy. Contrainte par corps, sect. 2, no 4.

Requête et ordonnance pour cette arrestation.

A M. le juge de paix du canton de Auguste Mallet, négociant, demeurant à

a l'honneur d'exposer qu'il a obtenu, le 20 du mois dernier, du tribunal de commerce de la ville de

un jugement contradictoire qui condamne, même par

[ocr errors]

corps, le sieur Antoine Bouvat, marchand, demeurant à à lui payer la somme de douze cents francs, montant d'une lettre de change, etc. Ce jugement a été signifié au sieur Bouvat, le , par exploit de huissier, enregistré, sans que ledit Bouvat se soit mis en mesure de l'exécuter.

Pour arriver à ce but, et voulant user de la contrainte personnelle qui est prononcée contre son débiteur par le jugement sus-énoncé, le sieur Mallet s'adresse à vous, M. le juge de paix, pour qu'il vous plaise, vu l'expédition en forme dudit jugement, et l'original de la signification qui en a été faite, l'autoriser à faire appréhender au corps ledit sieur Bouvat, dans sa demeure où il se tient caché, par le premier huissier requis, en votre présence, les jour et heure qu'il vous plaira indiquer; et ferez justice.

(Signature de la partie.)

Nous, juge de paix, vu la requête ci-dessus, l'expédition du jugement et la signification qui y sont énoncées, autorisons le sieur Mallet à faire saisir au corps le sieur Bouvat dans son domicile par un huissier, le de ce mois,

à

heures du

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

AVIS DE PARENTS pour la réduction de l'hypothèque légale de la femme. Voy. t. 1, p. 182.

,

[ocr errors]

L'an, etc., pardevant nous, juge de paix du canton de s'est présenté le sieur Michel Bariton, propriétaire, habitant à lequel nous a exposé que, par suite de l'hypothèque légale de sa femme qui frappe sur tous ses immeubles, il se voit gêné dans la disposition de ses biens, et qu'il ne trouve ni à les vendre ni à les hypothéquer, ce qui l'empêche de se livrer à des opérations lucratives qu'il aurait en vue. C'est pourquoi il a le projet de demander au tribunal de première instance la réduction de l'hypothèque de sa femme sur une partie de ses immeubles suffisante pour répondre de la dot et des reprises matrimoniales; et il nous prie en conséquence de recevoir l'avis des quatre plus proches parents de sa femme qu'il a fait convoquer pour cejourd'hui à cet objet; et a signé, (Signature.)

Obtempérant à cette réquisition, nous, juge de paix, avons réuni en assemblée de famille les parents ci-dessus

désignés de la femme Bariton, lesquels ont déclaré se nomoncle de ladite femme Bariton; 2°

mer 1°

[ocr errors]

son cousin-germain, etc.

Et immédiatement a comparu la femme Bariton ellemême, laquelle nous a déclaré qu'elle donnait son consentement à la réduction demandée par son mari, dont elle reconnaît l'utilité pour lui, sans qu'il y ait aucun inconvénient pour elle; et a signé.

(Signature de la femme.)

Lorsque la femme ne se présente point à l'assemblée de parents, le mari doit rapporter son consentement par écrit. L'acte authentique ou privé qui le renferme, est énoncé dans le procèsverbal et y reste annexė.

L'assemblée, délibérant sous notre présidence; vu le consentement ci-dessus donné par la femme Bariton à la réduction de son hypothèque légale sur les biens de son mari;

Considérant qu'aux termes de son contrat de mariage, dont expédition a été produite, les droits de la femme Bariton ne s'élèvent qu'à une somme de dix mille francs;

Considérant que la fortune immobilière de son mari est d'une valeur de cinquante mille francs au moins;

Que, dès lors, on peut soustraire à l'hypothèque légale la moitié des immeubles du mari, sans que la femme coure aucune chance de perte;

A été d'avis, à l'unanimité, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du sieur Bariton et de restreindre l'effet de l'hypothèque légale de sa femme aux immeubles ci-après désignés, savoir: 1° une maison située, etc.; 2° un fonds de dix arpents en terres labourables, situé au quartier de , confrontant, etc., lesquels immeubles sont évalués vingt-quatre ou vingt-cinq mille francs.

De tout quoi nous avons dressé procès-verbal, qui a été signé par les membres de l'assemblée, par nous et par notre greffier, le

183

(Signatures.)

Une pareille demande en réduction d'hypothèque peut être formée par le tuteur (art. 2143 du Code civil). Dans ce cas, le conseil de famille qui donne son avis, doit être composé comme il est dit à l'art. 407, c'est-à-dire, de ses parents ou alliés. Le consentement du mineur n'est pas nécessaire. Il est représenté, dans l'instance, par son subrogé-tuteur.

B.

BILLET D'AVERTISSEMENT. M.

est invité

à se rendre mardi prochain, 15 du courant, à onze heures du matin en l'auditoire de la justice de paix du canton , pour s'entendre, s'il est possible, avec le

de

sieur

[ocr errors]

et prévenir ainsi l'action judiciaire que

[blocks in formation]

, pour

toire du tribunal de police du canton de répondre sur la plainte portée contre lui par

[merged small][merged small][ocr errors]

183

[ocr errors]

(Pour les témoins on met:) pour déposer des faits sur lesquels ils seront interrogés dans l'affaire entre

demandeur, et

BORNES. Voy. t. 1, p. 273.

défendeur.

[ocr errors]

Citation en replacement de bornes.

L'an, etc., à la requête du sieur Philippe Martin, propriétaire, demeurant et domicilié à

, je soussigné, huissier, etc., me suis rendu en la demeure du sieur Pierre Mathon, propriétaire au même lieu, où, étant et parlant à je lui ai exposé qu'aux confins de son champ et de celui du requérant, situés au quartier de

[ocr errors]

il existait, de temps immémorial, deux bornes qui servaient de limites aux propriétés respectives desdits sieurs Martin et Mathon; que, depuis quelques jours, ces bornes ont été déplacées et reculées de cinq pieds dans le champ du requérant. Comme cet acte tend à consacrer une usurpation de terrain qu'il importe au sieur Martin de réprimer, j'ai cité le sieur Mathon à comparaître devant M. le juge de paix de au lieu ordinaire de ses audiences, le prochain, à heures, pour s'entendre condamner à replacer dans trois jours les bornes ci-dessus désignées à l'endroit où elles étaient auparavant, faute de

« السابقةمتابعة »