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la sûreté de la vie & des biens des habitans de cette Colonie, à la néceffité d'établir une forme de Gouvernement qui puiffe durer & fe maintenir pendant la contestation malheureufe, &, pour ainfi dire, contre nature, qui divife maintenant cette Colonie & la Grande-Bretagne ; proteftant & déclarant que nous n'avons jamais cherché à nous fouftraire à la dépendance de la Grande-Bretagne, mais qu'au contraire, nous nous trouvions. heureux fous fa protection, tant que nous avons pu jouir de nos droits & de nos privileges naturels & conftitutionnels; & que nous éprouverons une joie fincere s'il peut s'effectuer entre nous & notre Mere-Patrie une réconciliation qui puiffè être approuvée par le Congrès Continental, dans la prudence & la fagesse duquel nous avons mis & mettons notre confiance.

En conféquence, & pour répondre à celle que le Peuple de cette Colonie a mise en, nous ; nous arrêtons & déclarons, que le préfent Congrès prendra le nom, le pouvoir & l'autorité de Chambre des Représentans, ou d'Affemblée pour la Colonie de New-Hampshire; & que ladite Chambre procédera à choisir douze Sujets tous Francs-Tenanciers (2), de bonne réputation & habitans dans

(2) Francs Ténanciers. Cette dénomination qui s'appliquoit originairement en Angleterre à ceux qui poffe

ladite Colonie, de la maniere fuivante; cinq dans le Comté de Rockingam, deux dans le Comté de Strafford, deux dans le Comté de Hillsborough, deux dans le Comté de Cheshire, & un dans le Comté de Grafton; lefquels douze Sujets formeront une partie diftincte & féparée de la Légiflature (3), fous le nom de Confeil pour cette Colonie; que ce Confeil restera en fonction jusqu'au troisieme mercredi du mois de Décembre prochain, & que fept de fes Membres feront un Quorum (4), & pourront traiter les affaires.

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Que ce Confeil nommera fon Préfident & qu'en l'abfence du Préfident, le Confeiller le plus âgé préfidera.

doient leurs terres en aleu, ne fignifie pas autre chofe en Amérique que poffeffeurs en propre, Propriétaires de terres.

(3) L'embarras qui résulte dans la diction du mot Corps législatif appliqué à un Corps compofé de deux autres Corps diftincts & séparés, a fait adopter de l'Anglois le mot Législature; il eft dans l'analogie de la Langue françoise, qui manque de mot pour représenter cette idée, & Législature, qui eft le Corps revêtu de la puissance légiflative, ne peut pas être confondu avec Législation, qui cft l'action de cette puiffance.

(4) On a cru devoir adopter le mot Quorum employé par les Anglois, pour fignifier le nombre des Membres d'un Corps quelconque néceffaire, pour repréfenter ce Corps, & remplir toutes les fonctions qui lui font attribuées. On s'en fervira dans le refte de l'ouvrage pour épargner le retour fréquent d'une longue périphrase.

Que les deux Chambres de la Légiflature nommeront un Secrétaire, qui pourra être un des. Confeillers, ou qu'elles choifiront, à leur volonté, parmi toutes autres personnes..

Qu'aucuns actes ou réfolutions ne feront valides, ni mis à exécution, que lorsqu'ils auront été pallès & arrêtés par les deux Chambres de la Légiflature.

Que tous les Officiers publics de ladite Colonie & de chacun des Comtés (5) pour l'année courante, feront nommés par le Confeil & l'Affemblée, à l'exception des Greffiers des différens Tribunaux qui feront nommés par les Juges de leurs Cours refpectives.

Que tous bills, réfolutions ou délibérations pour recueillir ou lever de l'argent, feront en premier lieu formés dans la Chambre des Repréfentans.

Que dans aucunes des Seffions (6) du Conseil

(5) Les Anglois ont confervé à leurs Provinces l'ancien nom de Comtés qui leur avoit été donné dans le tems du Gouvernement féodal, & ils ont appliqué ce même nom aux différentes fubdivifions de leurs Colonies Américaines.

(6) Le mot Anglois Seffion, qui répond au mot François Affifes, défigne tout l'efpace du tems pendant lequel un Corps Politique ou de Judicature eft en activité, & doit être diftingué du mot Séance, qui défigne les tems particuliers pendant lefquels ce Corps eft effectivement affemblé chaque jour; ainfi les Seffions des Législatures `Américaines font toutes à-peu-près d'un an, & leurs Séances font journalières..

ou de l'Affemblée, l'une des Chambres de la Légiflature ne pourra pas s'ajourner pour un délai plus long que du famedi au lundi fuivant fans le confentement de l'autre Chambre.

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Et il eft réfolu en outre, que fi la malheureuse contestation actuelle avec la Grande -Bretagne duroit au-delà de la présente année, & que Congrès Continental ne donnât pas d'inftructions ou de directions à ce contraires, les Membres du Confeil feront choifis par le Peuple de chaque Comté refpectif, de la maniere qui fera ordonnée par le Confeil, & par la Chambre des Repré fentans.

Que le Général & les Officiers fupérieurs (7) de la Milice, lorfque les emplois vaqueront,

(7). On diftingue dans le Militaire les Officiers en trois claffes, Généraux, Supérieurs, Subalternes: on appelle. Officiers généraux, parce qu'ils commandent les différentes armes, fans être attachés à aucune en particulier, les Généraux Majors & Maréchaux de Camp felon les fervices, & tous ceux au-deffus de ce grade; les Brigadiers Généraux font auffi en Amérique Officiers généraux. Les Officiers fupérieurs font en France les Brigadiers, & dans tous les fervices, les Colonels, Lieutenans-Colonels & Majors. Les Capitaines, Lieutenans, &c. font Officiers fubalternes. Quant aux Bas-Officiers, ce font des Soldats. à qui l'on a donné un titre pour commander les autres; mais ils diffèrent des Officiers proprement dits, par le lien de l'engagement auquel ils font foumis.

feront nommés par les deux Chambres, & tous les Officiers fubalternes choifis par les Compa

gnies refpectives,

Que tous les Officiers de l'armée feront nommés par les deux Chambres, à moins qu'elles n'en ordonnent autrement pour quelque cas particulier.

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Que tous les Officiers Civils de ladite Colonie, & de chacun des Comtés, feront nommés, & le tems qu'ils devront refter dans leurs Offices fixé par les deux Chambres, excepté pour les Greffiers, les Tréforiers des Comtés, & les Gardes des Registres des Actes.

Que le Peuple de chaque Comté choisira chaque année un Tréforier & un Garde des Registres des Actes pour le Comté; que le procès-verbal d'élection de ces Officiers fera envoyé aux Cours refpectives des Seffions générales de Paix (8) du Comté, pour y être vérifié & certifié de la maniere le Confeil & l'Affemblée l'ordonneront par

que

la fuite.

Qu'il fera expédié chaque année le premier jour de Novembre, ou auparavant, des lettres circu

(8) Les Juges de Paix font des Juges inférieurs char◄ gés de la Police : ils ont droit de faire arrêter les gens qui troublent la tranquillité publique; il y en a plusieurs dans chaque Comté, ils forment une Cour qui connoît de plufieurs espèces de crimes, même capitaux, & ce font les Affifes de cette Cour que l'on appelle Seffions générales de Paix.

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