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de Mai de chaque année, il décidera & déclarera qui font les Sujets élus pour Sénateurs dans chaque diftrict à la pluralité des voix; & s'il arrive que dans le nombre complet des Sénateurs portés fur les expéditions des regiftres, il paroiffe que quelques-uns n'auront pas été élus dans leur diftrict à la pluralité des fuffrages, on fuppléera au déficit de la maniere fuivante, favoir : les Membres de la Chambre des Repréfentans, & ceux des Sénateurs qui auront été déclarés duement élus, prendront les noms des Sujets qui, dans ce diftrict, auront réuni la plus grande quantité de fuffrages, fans avoir été élus, jusqu'à la concurrence du double des Sénateurs manquans, s'il y a ce nombre de Sujets qui aient reçu des fuffrages; & ils éliront au fcrutin parmi ces Sujets le nombre de Sénateurs néceffaire pour remplir le vuide de ce district: de cette maniere, toutes les places vacantes dans tous les districts de la République fe trouveront remplies; & l'on fuppléera de la même maniere auffi promptement qu'il fera poffible, à toutes les vacances des places de Sénateurs, foit par mort, par éloignement de l'Etat, foit par toutes autres caufes.

V. Mais aucun Sujet ne pourra être élu pour Sénateur, s'il n'eft pas poffeffeur en fon propre & privé nom d'une franche-tenue dans le territoire de la République, valant au moins trois cens

livres sterlings, ou d'un effet mobiliaire valant au moins fix cens livres fterling, ou de deux montant ensemble à cette fomme; s'il n'a pas été habitant de cette République pendant les cinq années qui auront immédiatement précédé son élection; & s'il n'eft pas, au tems de fon élection, habitant du district pour lequel il aura été choifi. VI. Le Sénat aura le pouvoir de s'ajourner luimême, pourvu que ce ne foit pas pour plus de deux jours à chaque fois.

VII. Le Sénat choifira fon Préfident, nommera Les Officiers, & réglera fes formes de procéder. VIII. Le Sénat fera Cour de Justice, avec pleine autorité entendre & décider toutes accufations de crimes d'État (1 3) intentées par la Chambre des Représentans contre tout ou tous Officiers de la République, pour mauvaise conduite

pour

ou

(13) On a rendu le mot anglais Impeachment par accufation de crime d'Etat. Ce terme s'applique à une procédure particulière aux procès pour malverfations dans les grands emplois ; c'eft en Angleterre la Chambre des Communes qui fe rend accufatrice devant celle des Pairs, à qui feule la connoiffance de ces causes eft réservée en fa qualité de Cour fuprême de Justice. En Amérique, c'est la Chambre inférieure de la Légiflature qui fera accufatrice, & la Chambre fupérieure qui jugera, excepté en Pensylvanie, où il n'y a qu'un feul Corps de Législation nommé Affemblée générale; c'eft elle qui pourfuit les Impeachments, & le Confeil d'Etat qui les juge.

malverfation dans leurs Offices. Mais avant de procéder fur une accufation de crime d'Etat, les Membres du Sénat feront refpectivement tenus de prêter ferment, qu'ils procéderont & jugeront fur la charge en question, fincérement & impartialement d'après les preuves: leur jugement néanmoins ne pourra pas s'étendre plus loin qu'à la deftitution de l'Office, & à l'incapacité de pofféder aucune place d'honneur, de confiance ou de profit au fervice de cette République; mais la Partie ainfi convaincue fera néanmoins fujette à être poursuivie en vertu d'une plainte (14)

(14) Le mot anglais Indictment, qu'on a rendu ici par Plainte, eft effectivement le premier acte de la procédure criminelle. Le Bill d'Indictment eft remis à un grand Juré, c'est-à-dire, à un Juré compofé de quinze perfonnes au moins qui met au dos du Bill, Ignoramus, s'il ne trouve pas de fondement à l'accufation, ou Billa vera, s'il la trouve fondée; mais pour répondre de cette dernière manière & autorifer l'accufation, il faut les voix réunies de douze des Membres du grand Juré, dans ce dernier cas la plainte eft reçue, & l'accufé eft Indicted. On procède enfuite aux informations par un petit Juré composé de douze personnes feulement. Lorfque l'examen de l'affaire est fini, & l'accufé a été entendu que lui & par conseils, le petit Juré prononce Guilty, il eft coupable, ou not Guilty, il n'eft pas coupable; mais la première prononciation ne peut avoir lieu que par le fuffrage unanime de douze Jurés : le Juge enfuite ouvre la Loi, & prononce la peine qu'elle prescrit.

par

fes

devant les Tribunaux ordinaires, & foumife a la procédure & à la punition conformes à la Loi du Pays.

IX. Il ne faudra pas moins que feize Membres du Sénat pour former un Quorum qui puisse agir légitimement.

SECTION IIL

Chambre des Représentans.

ART. I. IL y aura dans la Législature de cette République, une représentation du Peuple, élue annuellement & fondée fur le principe de l'égalité.

II. Et afin de pourvoir à une représentation des Citoyens de cette République, fondée fur le principe de l'égalité, toute ville formant corporation qui contiendra cent cinquante têtes impofables (15) pourra élire un Représentant : toute ville formant corporation, & contenant trois cens foixante-cinq habitans impofables, pourra élire deux Représentans; toute ville formant corpora→ tion & contenant fix cens habitans impofables, pourra élire trois Repréfentans; & en fuivant cette

(15) Un homine n'eft impofable qu'à vingt-un ans, âge fixé par les Loix pour la majorité.

progreffion,

1

progreffion, deux cens vingt-cinq habitans impofables donneront le droit d'élire un Représentant

de plus.

Cependant toute ville formant actuellement corporation, quoiqu'elle n'ait pas cent cinquante habitans fufceptibles d'être taxés, pourra élite un Représentant; mais à l'avenir on ne donnera de charte de corporation, avec le privilège d'élire un Représentant, à aucun lieu, à moins qu'il n'y ait cent cinquante habitans imposables. .....:

La Chambre des Repréfentans pourra, fi le cas arrive, condamner à une amende les villes qui négligeront de choisir des Représentans, & d'envoyer le procès-verbal de leur élection conformément à la préfente Conftitution.

Les frais de voyage, pour se rendre à l'Affemblée & pour en revenir, feront payés une fois feulement dans chaque feffion, & jamais plus, par le Gouvernement, des fonds du tréfor public, à chaque Membre qui, au jugement de la Chambre, fe fera rendu auffi exactement à tems qu'il l'aura pu, & qui ne fera pas parti fans la per

miffion de la Chambre.

III. Tout Membre de la Chambre des Repréfentans fera choifi par des fuffrages écrits ; il devra avoir été habitant de la ville pour laquelle il aura été élu, pendant l'année au moins qui aura précédé immédiatement fon élection, &

D

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