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Membres préfens, ils auront force de Loi. Dans tous ces cas la votation dans les deux Chambres fe fera par oui & par non (7);, & les noms des Votans pour ou contre lefdits Bill ou Réfolution, feront couchés fur les regiftres publics de la République.

Et pour prévenir tous délais inutiles, fi quelques Bill ou Résolution ne font pas renvoyés par le Gouverneur cinq jours après qu'ils lui auront été présentés, ils auront force de Loi.

III. La Cour générale aura dorénavant plein pouvoir & autorité d'ériger & d'établir des Tribunaux & Cours qui auront des registres (8), &

(7) La manière de prendre les voix par oui & par non, pratiquée dans la Chambre des Communes de la Grande-Bretagne, & adoptée par les Américains, confifte à réduire la propofition dans une forme qui puiffe être décidée par une fimple affirmation ou négation; c'est l'Orateur de la Chambre qui eft chargé de ce foin, & cela s'appelle fum up the motion, réfumer la propofition. Lorsque la propofition est ainfi résumée & présentée, les Membres font connoître leur vœu en criant tous ensemble, les uns oui, les autres non l'Orateur qui a l'oreille exercée, proclame l'avis de la pluralité, d'après le fon qui lui a paru réunir le plus grand nombre de voix; mais s'il eft en doute, ou fi quelqu'un réclame contre fa décision, il recueille les voix & les compte.

(8) On diftingue en Angleterre les Cours de Justice en Courts of record, Cours à regiftres, & Courts of no

d'autres qui n'en auront pas. Toutes ces Cours agiront au nom de la République; elles informeront, procéderont & jugeront fur toutes efpèces de crimes, délits, difcuffions, procès, plaintes, actions, caufes & chofes quelconques qui s'éleveront ou arriveront dans la République entre ou concernant des perfonnes habitant, réfidant, ou amenées dans fon territoire; foit que ces caufes foient civiles ou criminelles, que lefdits crimes foient capitaux ou non capitaux, & foit que lesdites difcuffions foient réelles, perfonnelles ou mixtes; & elles feront exécuter leurs décifions, & pourront donner à cet effet les ordres néceffaires.

Il leur eft auffi donné & accordé par la préfente Conftitution pleins pouvoirs & autorité d'adminiftrer dans l'occafion le ferment ou l'affirmation, pour mieux découvrir la vérité dans toute matière en caufe & pendante devant eux.

IV. Et en outre il eft ici donné & accordé à

records, Cours qui n'ont pas de regiftres. Les premières qui repréfentent les anciennes Cours de la Couronne, ont une Jurifdiction fupérieure & plus importante, & leurs décifions en conféquence font confervées avec foin, & font autorité; les autres qui repréfentent les Cours des anciens vaffaux de la Couronne, n'ayant qu'une Jurifdic tion inférieure, leurs décifions font de peu de conféquence, & on ne les conferve point.

pour

ladite Cour générale pleins pouvoirs & autorité d'ordonner & établir dans l'occafion toutes efpèces d'ordres, loix, ftatuts & ordonnances, directions & inftructions falutaires & raisonnables, & d'y attacher ou non des amendes, de manière pourtant que ces Actes ne répugnent point & ne foient point contraires à la préfente Constitution; & de faire tous Actes qu'elle jugera convenables pour le bien & l'avantage de cette République, le Gouvernement & le bon ordre de la République & de fes Sujets, & pour le foutien né ceffaire & la défense de fon Gouvernement. La Cour générale aura auffi pleins pouvoirs & autorité de nommer & établir annuellement, ou depourvoir par des Loix fixes à la nomination & à l'établissement de tous les Officiers civils de la République, à l'élection & à l'inftitution defquels il n'aura pas été pourvu autrement ci-après dans la préfente forme de Gouvernement; de fixer les différens devoirs & pouvoirs, & leurs bornes pour les différens Officiers civils & militaires de la République ; & de prefcrire la forme des fermens ou affirmations que ces différens Officiers devront prêter pour entrer en fonctions de leurs offices ou emplois; de manière que toutes ces chofes ne répugnent point & ne foient point contraires à la préfente Conftitution. Ladite Cour générale aura encore pleins pouvoirs & autorité

d'impofer & lever des taxes proportionnelles & raifonnables fur tous les habitans, les gens réfidans, & fur les biens fonds fitués dans le territoire de la République, & auffi d'imposer & lever des droits raifonnables fur toutes les productions, biens, denrées, marchandises & effets quelconques importés, produits on manufacturés, exiftant dans ledit territoire; pour être le revenu provenant desdites taxes, droits, &c. diftribué & appliqué, en vertu d'Ordonnances fignées par le Gouverneur actuel de la République, de l'avis & du confentement du Confeil, aux différens fervices publics, tant pour la défense néceffaire & le maintien du Gouvernement de ladite République, que pour la protection & la confervation de fes Sujets, conformément aux Actes qui y font ou qui y feront en vigueur.

Et tant que les charges publiques du Gouvernement feront en tout ou en partie impofées par têtes ou fur les biens fonds, dans la manière pratiquée jufques à préfent, l'eftimation de tous. les biens fonds de la République fera renouvellée une fois au moins tous les dix ans, & plus fouvent fi la Cour générale l'ordonne, afin que leur affiette puiffe être faite avec égalité.

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ART. I. IL fera élu annuellement par les Francs Tenanciers & les autres habitans de cette République, ayant les qualités prefcrites par la Conftitution, quarante perfonnes pour être Confeillers ou Sénateurs pendant l'année qui fuivra leur élection; ces quarante Sujets feront choifis

par

les habitans des diftricts dans lefquels la République pourra être divifée à cet effet, felon les tems, par la Cour générale. Et la Cour générale, en affignant le nombre des Membres du Sénat que les diftricts devront refpectivement élire, fe réglera fur la proportion des taxes payées par les fufdits diftricts, & fera connoître à tems aux habitans de la République, les limites de chaque diftrict, & le nombre de Confeillers & de Sénateurs qui devront être choifis dans chacun; mais le nombré des districts ne fera jamais au-deffous de treize, & aucun district ne fera affez grand pour devoir élire plus de fix Sé

nateurs.

Et jufques à ce que la Cour générale juge à propos de changer la divifion actuellement exiftante

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