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dans l'Etat depuis plus de trois ans immédiate ment avant l'élection, & ayant une franche-tenue en terres & biens fonds d'une valeur de plus de mille livres argent courant; ces cinq personnages feront le Confeil du Gouverneur. Tous les actes & délibérations de ce Confeil feront couchés fur un registre, fur toutes parties duquel tout Membre aura toujours le droit d'écrire fon vœu contraire à celui qui aura paffe; & fi le Gouverneur ou quelqu'un des Membres le requiert, les avis feront donnés par écrit, & fignés refpectivement les Membres qui les auront donnés. Le regiftre des délibérations du Confeil fera représenté au Sénat ou à la Chambre des Délégués, quand il fera demandé, foit par les deux Chambres, foit par l'une des deux. Le Confeil pourra nom◄ mer fon Greffier, qui devra prêter le ferment de maintenir cet État & de lui garder fidélité, tel qu'il fera ordonné par la présente Conven→ tion ou par la Légiflature, & en outre le ferment du fecret dans les matières qu'il lui fera ordonné par le Confeil de tenir cachées.

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XXVII. Les Délégués de cet Etat au Congrès feront choifis annuellement, ou révoqués & remplacés dans l'intervalle, par le fcrutin réuni des deux Chambres de l'Affemblée, & il fera établi une rotation, de manière que tous les ans il y en ait au moins deux de changés fur la tota→

lité; perfonne ne pourra être Délégué au Congrès plus de trois années fur fix, & aucune perfonne revêtue de quelque emploi de profit à la nomination du Congrès, ne fera éligible pour y être Délégué : si même un Délégué eft nommé à quelqu'un de ces emplois, fa place au Congrès vaquera par ce feul fait. Aucune personne ne fera éligible pour Délégué au Congrès, à moins d'avoir plus de vingt-un ans, d'avoir réfidé dans l'Etat plus de cinq années immédiatement avant l'élection, & de pofféder dans cet Etat en biens réels ou perfonnels une valeur de plus de mille livres argent courant.

XXVIII. Les Sénateurs & les Délégués, en ouvrant leur feffion annuelle, & avant de procéder à aucune affaire, & toute perfonne élue dans la fuite Sénateur ou Délégué, avant d'exercer aucune fonction, prêteront le ferment det maintenir cet Etat & de lui garder fidélité, comme il a été dit ci-deffus; & avant l'élection du Gouverneur ou des Membres du Confeil, ils en prêteront un autre d'élire fans faveur, affection, ni motif de parti, pour Gouverneur ou Membre du Confeil, la perfonne qu'ils croiront en confcience & dans leur jugement la plus capable de remplir ces emplois.

XXIX. Le Sénat & la Chambre des Délégués pourront s'ajourner refpectivement eux-mêmes;

mais fi les deux Chambres ne s'accordent pas

pour le même tems, & s'ajournent à des jours différens, alors le Gouverneur indiquera & notifiera l'un de ces jours ou un jour intermédiaire, & l'Affemblée se tiendra en conféquence de fa décifion le Gouverneur, dans les cas de néceffité, pourra, de l'avis du Confeil, convoquer l'Affemblée pour un terme plus prochain que celui auquel elle fe feroit ajournée de quelque manière que ce fût, en donnant avis de fa convocation au moins dix jours à l'avance; mais le Gouverneur n'ajournera pas l'Affemblée autrement qu'il ne vient d'être dit, & il ne pourra dans aucun tems la proroger ni la diffoudre.

XXX. Perfonne ne fera éligible pour la charge de Gouverneur, à moins d'avoir plus de vingt-cinq ans, d'avoir réfidé dans cet Etat plus de cinq années immédiatement avant l'élection, & de pofféder dans l'Etat en biens meubles ou immeubles une valeur de plus de cinq mille livres argent courant, dont mille livres au moins en franche-tenue.

XXXI. Le Gouverneur ne pourra pas être continué dans fa charge plus de trois années confécutives, & il ne pourra être élu de nouveau comme Gouverneur, qu'après quatre années révolues depuis fa fortie de cette charge.

XXXII. En cas de mort, de démiffion du

Gouverneur, ou en cas qu'il s'abfente hors de l'Etat, celui des Membres compofant actuellement le Confeil qui aura été nommé le premier, remplira les fonctions du Gouverneur, après avoir prêté les fermens requis; mais il convoquera fur le champ l'Affemblée générale, en donnant avis de fa convocation quatorze jours au moins à l'avance; & à cette feffion il fera nommé, en la manière ci-devant prescrite, un Gouverneur pour le refte de l'année.

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XXXIII. Le Gouverneur, avec & de l'avis & confentement du Confeil, pourra affembler la Milice, & quand elle fera assemblée, il en aura feul la direction, & il aura auffi la direction de toutes les Troupes réglées de terre & de mer, en fe conformant aux Loix de l'Etat; mais il ne commandera pas en personne, à moins d'y être autorifé par l'avis du Confeil, & pas plus longtems que le Confeil ne l'approuvera; il pourra faire feul tous les autres actes de la puiffance exécutrice du Gouvernement, pour lefquels le concours du Confeil n'est pas requis, en fe conformant aux Loix de l'Etat, & accorder répit ou grace pour quelque crime que ce foit, excepté dans les cas pour lefquels la Loi en ordonnera autrement; il pourra dans la vacance de l'Affemblée générale mettre des embargo pour empêcher le départ de quelque navire, ou l'exportation de

quelques denrées, pour un terme qui n'excédera pas trente jours dans une année, & à la charge de convoquer l'Affemblée générale dans le tems de la durée de l'embargo; il pourra auffi ordonner à un vaiffeau de faire quarantaine, & l'y contraindre, fi ce vaiffeau, ou le port d'où il viendra font fufpects avec fondement d'être infectés de la pefte; mais le Gouverneur n'exercera, fous aucun prétexte, aucune autorité, & ne s'arrogera aucune prérogative, en vertu d'aucune loi, ftatut ou coutume de l'Angleterre ou de la GrandeBretagne.

XXXIV. Les Membres du Confeil affemblés au nombre de trois ou davantage, formeront un Bureau compétent pour traiter les affaires : le Gouverneur en charge préfidera le Confeik, ik aura droit de donner fa voix fur toutes les queftions où il y aura partage d'opinions dans le Con feil; & en l'absence du Gouverneur, le Membre du Confeil, premier nommé, préfidera, & en cette qualité votera dans tous les cas où les opinions des autres Membres feront partagées.

XXXV. En cas de refus, mort, démiffion; défaut de qualités requifes, ou abfence hors de l'Etat de quelqu'une des perfonnes élues Membres da Confeil, les autres Membres éliront fur le champ, ou à leur prochaine féance, par la voie du fcrutin, une autre perfonne ayant qualité

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