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de la liberté ou de fes biens, que par le juge→ ment de fes Pairs en vertu de la Loi du Pays.

Et la Législature ne fera point de Loi pour infliger une punition capitale ou infamante fans une procédure par Jurés, excepté pour la difcipline de l'Armée de terre ou de la Marine.

XIII. Dans les poursuites criminelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils fe font paffés, eft de la plus grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté & de la propriété des Citoyens.

XIV. Tout Sujet a droit d'être à l'abri de toutes recherches & de toutes faifies fans motifs raifonnables, de fa perfonne, de fes maifons, papiers & de toutes fes poffeffions. Tous Warrants (3)

qui veut arrêter le criminel, doit être muni d'un Warrant de capias ut lagatum, c'est-à-dire, d'un ordre pour appréhender l'homme outlawed; mais quand c'eft pour trahison ou felonie, tout le monde a droit de lui courre fus, & de l'arrêter fur la fimple notoriété. L'homme mis hors de la protection de la Loi eft admis à purger la contumace.

Comme le terme de félonie fe rencontrera plufieurs fois dans ces Conftitutions, il eft bon de l'expliquer tout de fuite ici. On appelle ainfi dans la Jurifprudence Angloife tous les crimes qui font punis de mort, ou pour fefquels on prononce la confifcation des biens.

(3) Le Warrant est un ordre donné par les Officiers de Justice, & même en Angleterre par les Secrétaires Etat, pour faire recherche de perfonnes ou de chofes,

font donc contraires à ce droit, fi la caufe ou le motif pour lefquels on les décerne, ne font pas au préalable certifiés par le ferment ou l'affirmation, ou fi l'ordre porté par le Warrant à un Officier civil, de faire des recherches dans tous les lieux fufpects, d'arrêter une ou plufieurs perfonnes fufpectes, ou de faifir leur propriété, n'eft pas accompagné d'une défignation fpéciale des perfonnes ou des objets que l'on doit chercher, arrêter ou faifir; & l'on ne doit décerner de Warrants que dans les cas & avec les formalités prefcrites par la Loi.

XV. Dans toutes les difcuffions de propriété, & dans tous les procès entre deux ou plufieurs perfonnes, excepté pour les cas où il en a été usé autrement jufques à préfent, les parties ont droit à une procédure par Jurés (4); & cette espèce de

& les faifir. Il eft ainfi nommé, parce que celui qui les donne en eft refponfable, Garant. Il faut que la caufe pour laquelle le Warrant eft donné y foit exprimée, ainfi que la perfonne ou la chofe qui en font l'objet. Tout Général Warrant, c'est-à-dire, tout Warrant qui ordonneroit la recherche ou la faifie d'une perfonne ou d'une chofe quelconques, fans défignation expreffe, eft contre les Loix.

Le Warrant le donne ordinairement à la requête d'une partie civile ou de la partie publique, qui doivent adminiftrer des preuves fuffifantes pour l'obtenir.

(4) La procédure par Jurés tire fon origine de l'an

procédure fera regardée comme facrée, à moins que la Légiflature ne trouve par la fuite néceffaire de la changer, dans les caufes réfultantes de faits qui fe font paffés en haute mer, ou dans celles qui concerneront les gages des Matelots.

XVI. La liberté de la preffe eft effentielle pour affurer la liberté d'un Etat; elle ne doit donc être gênée en aucune manière dans cette République, XVII. Le Peuple a droit d'avoir & de porter des armes pour la défense commune. Comme en tems de paix les armées font dangereufes pour liberté, on ne doit pas en conferver fur pied fans

la

cien droit d'être jugé par fes Pairs. En Angleterre il n'y a que les Francs-Ténanciers qui puiffent être Jurés; il en eft de même en Amérique. Le Shériff fait tous les ans une lifte des Francs-Ténanciers du Comté ; & lorsque les Juges ordonnent qu'il foit procédé par un Juré, ils choififfent fur la lifte une certaine quantité de perfonnes enregistrées, & toujours beaucoup plus qu'il n'en faut pour composer le Juré; dans quelques provinces, comme dans celle de Maffachufett's Bay, c'est un enfant qui tire les noms d'une boëte où ils font enfermés. Les Parties en matière civile & même criminelle ont, outre les cas de récufation portés par la Loi, le droit d'en récufer un grand nombre, τές fans articuler aucune raison. Les Jurés en matière civile font appellés pour prononcer fur les points de fait, & même quelquefois fur ceux de droit; leur prononciation s'appelle Verdict, du mot latin vere dictum, dit véritable, & eft portée au Juge qui décide d'après la Loi.

le confentement de la Légiflature; & le pouvoir militaire doit toujours être tenu dans une fubordination exacte à l'autorité civile, & gouverné par elle.

XVIII. Un recours fréquent aux principes fon→ damentaux de la Conftitution, & une adhésion conftante à ceux de la piété, de la justice, de la modération, de la tempérance, de l'induftrie & de la frugalité, font abfolument néceffaires pour conferver les avantages de la liberté, & pour maintenir un Gouvernement libre. Le Peuple doit en conféquence faire une attention particu→ lière à ces principes dans le choix de fes Officiers & de fes Repréfentans; & il a droit d'exiger de fes Légiflateurs & de fes Magiftrats, qu'ils les obfervent exactement & conftamment, dans la confection & l'exécution de toutes les Loix néceffaires pour la bonne administration de la Répu→ blique.

XIX. Le Peuple a droit de s'affembler d'une manière paisible & en bon ordre, pour confulter fur ce qui intéreffe le bien commun. Il a droit de donner des inftructions à fes Repréfentans, & de requérir du Corps législatif, par la voie d'adreffes, de pétitions ou de remontrances, le redreffement des torts qui lui ont été faits, & le foulagement des maux qu'il fouffre.

XX. Le pouvoir de fufpendre les Loix, ou de

furfeoir à leur exécution, ne doit jamais être exercé que par la Légiflature, ou par une autorité émanée d'elle, dans les cas particuliers feulement, pour lefquels la Légiflature l'aura expreffément prefcrit.

XXI. La liberté des délibérations, de la parole & des débats dans l'une & l'autre Chambre de la Législature, est si essentielle pour les droits du Peuple, que l'ufage de cette liberté ne pourra jamais être le fondement d'aucune accufation ou pourfuite, d'aucune action ou plainte dans aucune autre Cour ou lieu quelconques.

XXII. La Légiflature doit s'affembler fréquemment, pour redreffer les torts, pour corriger, fortifier & confirmer les Loix, & pour en faire de nouvelles, fuivant que le bien commun l'exigera.

XXIII. Il ne doit être établi, fixé, imposé ni levé aucuns fubfide, charge, taxe, impôt, ou droits, fous quelque prétexte que ce foit, fans le confentement du Peuple ou de fes Repréfentans dans la Légiflature.

XXIV. Des Loix faites pour punir des actions antérieures à l'existence de ces Loix, & qui n'ont point été déclarées criminelles par des Loix précédentes, font injuftes, oppreffives & incompatibles avec les principes fondamentaux d'un Gouvernement libre.

XXV. Aucun Sujet ne doit dans aucun cas,

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