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CHAPITRE I I.

Forme de Gouvernement.

ART. I. LA République ou Etat de Pensylvanie, fera déformais gouvernée par une Affemblée des Représentans des hommes libres de l'Etat, & par un Président & un Confeil, de la manière & dans la forme fuivantes.

II. La fuprême Puiffance légiflatrice fera confiée à une Chambre compofée des Représentans des hommes libres de l'Etat ou République de Penfylvanie.

III. La fuprême Puiffance exécutrice fera confiée à un Préfident & à un Confeil.

IV. Il fera établi des Cours de Juftice dans la Ville de Philadelphie, & dans chacun des Comtés qui compofent cet Etat.

V. Les hommes libres de l'Etat, & leurs enfans mâles feront armés & difciplinés pour fa défense, fous tels réglemens, reftrictions & excep tions que l'Affemblée générale aura établis avec force de Loi, confervant toujours au Peuple le droit de choifir les Colonels & autres Officiers de grade inférieur ayant commission, de la manière

& par des élections auffi fréquentes que les fufdi tes loix le prefcriront.

VI. Tout homme libre, de l'âge de vingtun ans accomplis, qui aura réfidé dans l'Etat une année entière immédiatement avant le jour oùfe fera l'élection des Repréfentans, & qui aura payé les taxes pendant ce tems, jouira du droit de fuffrage mais les enfans des Francs -Tenanciers auront ce droit à l'âge de vingt-un ans accomplis, quoiqu'ils n'aient point payé de taxes.

VII. La Chambre des Repréfentans des hommes libres de cette République, fera composée des perfonnes les plus recommandables pår leur fageffe & leur vertu, qui feront choifies refpectivement par les hommes libres de chaque Ville & Comté de l'Etat. Perfonne ne pourra être élu à moins d'avoir réfidé dans la Ville ou dans le Comté pour lefquels il feroit choisi, deux années entières immédiatement avant ladite élection ; & aucun Membre de cette Chambre, tant qu'il le fera, ne pourra pofféder aucun autre emploi que dans la Milice.

VIII. Perfonne ne pourra être élu Membre de la Chambre des Représentans des hommes libres de cette République, plus de quatre années fur fept.

IX. Les Membres de la Chambre des Repréfentans feront choifis annuellement au scrutin par

les hommes libres de la République, le fecond mardi d'Octobre, dans la fuite, (hors la préfente année), & s'affembleront le quatrième lundi du même mois ; ils s'intituleront, l'Affemblée générale des Repréfentans des hommes libres de Penfylvanie, & ils auront le droit de choisir leur Orateur, le Tréforier de l'Etat & leurs autres Officiers: leurs féances feront indiquées & reglées par leurs propres ajournemens : ils prépareront les Bills, & leur donneront force de loix : ils jugeront de la validité des élections & des qualités de leurs Membres : ils pourront expulfer un de leurs Membres, mais jamais deux fois pour une même cause : ils pourront ordonner le ferment ou l'affirmation d'après l'examen de témoins, faire droit fur les griefs qui leur feront préfentés, intenter les accufations en crime d'Etat, accorder des Chartes de corporations, conftituer des Villes, Bourgs, Cités & Comtés ; & ils auront tous les autres pouvoirs néceffaires au Corps légiflatif d'un Etat libre ou République; mais ils n'auront pas l'autorité de rien ajouter ni changer à aucune partie de la préfente Conftitution, ni de l'abolir ou de l'enfreindre dans aucunes de fes parties.

X. Les deux tiers du nombre entier des Membres élus feront un Quorum dans la Chambre des Repréfentans. Auffitôt qu'ils feront affemblés, & qu'ils auront choisi leur Orateur, avant de s'occu

per d'aucune affaire, chacun des Membres fera & fignera, outre le ferment ou affirmation de fidélité & d'obéiffance qui fera ordonné par un des articles fuivans, un ferment ou une affirmation

conçus en ces termes :

« Je jure (ou affirme) que, comme Membre de cette Affemblée, je ne propoferai aucuns bill, vœu ou résolution, & que je ne donnerai mon confentement à aucuns qui me paroiffent nuifibles au Peuple; que je ne ferai rien, ni ne confentirai à aucun acte, ni à aucune chofe, quelle qu'elle foit, qui tende à affoiblir ou diminuer les droits & privilèges du peuple, tels qu'ils font énoncés dans la Constitution de cet Etat ; mais que je me conduirai en toutes chofes comme un honnête & fidèle Repréfentant & Gardien du Peuple, en fuivant ce que mon jugement & mes lumières m'indiqueront de meilleur ».

Et chaque Membre, avant de prendre fa Séance, fera & fignera la déclaration suivante:

« Je crois en un feul Dieu, Créateur & Gouverneur de cet univers, qui récompenfe les bons & punit les méchans. Et je reconnois les Écri

que

tures de l'ancien & nouveau Teftament ont été données

par infpiration divine».

Et jamais il ne fera exigé de profeffion de foi autre ni plus étendue d'aucun Officier civil ou Magiftrat dans cet Etat.

XI. Les Délégués, pour représenter cet état au Congrès, feront élus au fcrutin par la future Assemblée générale à fa premiere féance, & ainsi par la fuite chaque année, tant que cette repréfentation fera néceffaire. Tout Délégué pourra être déplacé, en quelque tems que ce soit, sans autre formalité la nomination à fa place par l'Affemblée générale. Perfonne ne pourra fiéger en Congrès plus de deux ans de fuite, & ne pourra être reélu qu'après trois années d'interruption; & aucune perfonne pourvue d'un emploi à la nomination du Congrès, ne pourra être dorénavant choifie pour y représenter cette République.

que

XII. S'il arrivoit qu'une ou plufieurs Villes, qu'un ou plufieurs Comtés négligeaffent ou refufaffent d'élire ou d'envoyer des Représentans à l'Affemblée générale, les deux tiers des Membres des Villes ou Comtés qui auront élu, & envoyé les leurs, auront tous les pouvoirs de l'Affemblée générale, auffi pleinement & auffi amplement que fi la totalité étoit préfente, pourvu toutesfois que lorfqu'ils s'affembleront, il se trouve des Députés de la majorité des Villes & Comtés.

XIII. Les portes de la Chambre dans laquelle les Repréfentans des hommes libres de cet Etat tiendront l'Affemblée générale, feront & demeureront ouvertes ; & l'entrée en fera libre à toutes

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