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leurs juftes droits; toute obligation d'obéissance & de fidélité a donc néceffairement ceffé, & la diffolution du Gouvernement s'en eft fuivie dans chacune des Colonies.

Et comme dans la fituation déplorable où font actuellement ces Colonies, expofées à la fureur d'un ennemi cruel & inexorable, il eft abfolument néceffaire qu'il y ait une forme de Gouvernement, non-feulement pour le maintien du bon ordre, mais encore pour unir plus efficacement le Peuple, & le mettre en état d'employer toutes fes forces à fa propre défenfe indifpenfable. L'Honorable Congrès Continental, Conseil fuprême des Colonies Américaines averti celles de ces Colonies qui ne s'étoient pas encore mifes en mefure, qu'il étoit tems que cha cune refpectivement fe choisît & adoptât la forme de Gouvernement qui lui paroîtroit la plus propre à faire fon bonheur & fa sûreté particu→ lière, & à affurer le bien être de l'Amérique en général.

ayant

Nous, les Repréfentans de la Colonie de NewJerfey, élus de la manière la plus libre par les Comtés affemblés en Congrès, nous avons, après mûre délibération, arrêté une Déclaration de droits, en forme de Charte, & la forme de Gouvernement telle qu'elle eft expofée dans tous les articles fuivans.

Forme de Gouvernement.

ART. I. LE Gouvernement de cette Province réfidera dans un Gouverneur, un Confeil légiflatif & une Affemblée générale.

II. Lefdits Confeil légiflatif & Affemblée générale feront choifis, pour la première fois, le fecond mardi du mois d'Août prochain : leurs Membres feront au nombre, & auront les qualités mentionnées ci-après; & ces deux Corps feront & demeureront revêtus de tous les pouvoirs & de toute l'autorité qui doivent désormais appartenir au Confeil législatif & à l'Affemblée générale de cette Colonie, jufqu'au fecond mardi d'Octobre de l'année de Notre Seigneur mil fept cent foixante & dix-fept.

III. Le fecond mardi d'Octobre annuellement, & ainsi chaque année à perpétuité, (avec faculté de s'ajourner d'un jour à l'autre s'il en est besoin) les différens Comtés choifiront, chacun pour foi, une perfonne pour être Membre du Confeil légiflatif de cette Colonie: il faudra que le Sujet

élu foit & ait été habitant & Franc-Tenancier dans le Comté pour lequel il fera choisi, pendant l'année entiere qui précédera immédiate_ ment l'élection, & qu'il foit riche au moins de

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mille livres, argent de proclamation (1), en biens réels & perfonnels dans le même Comté. ChaComté élira auffi en même tems trois Mem

que

bres

pour l'Affemblée; & perfonne ne pourra obtenir le droit de fiéger dans ladite Assemblée, à moins d'être & d'avoir été pendant l'année entiere qui précédera immédiatement l'élection, habitant dans le Comté qu'il doit représenter, & à moins de pofféder dans ce même Comté des biens fonds ou mobiliers de la valeur au moins de cinq cens livres argent de proclamation.

Le fecond mardi après le jour de l'élection ̧ le Confeil & l'Affemblée générale s'affembleront féparément, & le confentement des deux Chambres fera néceffaire pour toutes les loix. La présence de fept Membres fuffira pour mettre le Confeil en activité, & aucune loi ne paffera dans les deux Corps qu'à la pluralité des fuffrages des Membres actuellement préfens & confentans.

Si dans la fuite une majorité des Repréfentans de cette Province, dans le Confeil & dans l'Affemblée générale réunis, jugent équitable & convenable d'augmenter ou de diminuer le nombre, ou de changer pour un ou plufieurs Comtés de cette Colonie la proportion des Membres de

(1) Voyez la note (25) de la Conftitution de Massachuffetts.

l'Affemblée générale, ces changemens tendans à établir plus d'égalité dans la représentation, pour ront être faits légitimement, nonobftant ce qu'il peut y avoir de contraire dans la présente Charte, pourvu cependant que le nombre total des Repréfentans dans l'Affemblée générale ne foit jamais moindre de trente-neuf.

IV. Tous les habitans de cette Colonie d'un âge compétent, qui y pofféderont cinquante livres, argent de proclamation, de bien clair, & qui auront réfidé dans le Comté où ils prétendront droit de fuffrage, pendant les douze mois qui auront immédiatement précédé l'élection, auront ce droit pour l'élection des Représentans dans le Confeil & dans l'Affemblée générale, ainsi que de tous les autres Officiers publics qui feront élus par la totalité du Peuple du Comté.

fes

V. L'Affemblée générale, en commençant féances, aura le pouvoir de choifir fon Orateur & fes autres Officiers, de juger des qualités & de la validité des élections de fes Membres, de

régler fes féances par fes propres ajournemens, de préparer les Bills qui doivent paffer en loix, & d'autorifer fon Orateur à la convoquer toutes les fois que quelque circonftance extraordinaire l'exigera.

VI. Le Confeil aura auffi le pouvoir de préparer les Bills qui devront paffer en loix; il aura

tous les mêmes droits & pouvoirs que l'Assem blée générale, & fera à tous égards une partie libre & indépendante de la Législature de cette Colonie, excepté cependant qu'il ne pourra ni préparer les Bills d'imposition, ni même y rien changer, ce droit devant appartenir privativement & par privilege à l'Affemblée générale.

par

Le Confeil fera convoqué de tems en tems

le Gouverneur ou par le Vice-Préfident, mais il devra l'être toutes les fois que l'Affemblée générale fiégera; & en conféquence l'Orateur de la Chambre de l'Affemblée, auffi-tôt après fes ajournemens, donnera avis au Gouverneur ou au Vice-Préfident du tems & du lieu auxquels fa Chambre fe fera ajournée.

VII. Le Confeil & l'Affemblée, à leur premiere féance après chaque élection annuelle éliront à la pluralité des voix une perfonne fur toute la Colonie, pour être Gouverneur pendant un an; le Gouverneur fera toujours Président du Confeil, & aura la voix prépondérante dans ses délibérations. Le Confeil tout feul choifira enfuite parmi fes Membres un Vice-Président, qui agira comme tel dans l'abfence du Gouverneur.

VIII. Le Gouverneur (& en fon abfence le Vice-Président du Confeil le fuppléera dans toutes les fonctions) aura la Puiffance exécutrice,

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