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nature qu'ils puissent être, quelque nom qu'ils puissent avoir, que ceux que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer; et ils jouiront de tous les droits, libertés, privilèges, immunités et exemptions en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port desdits États à un autre, soit en y allant ou en revenant, de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations susdites jouissent ou jouiront.

Et réciproquement, les citoyens des ÉtatsUnis jouiront, dans le territoire de la République française en Europe, des mêmes privilèges, immunités, tant pour leurs biens et leurs personnes, que pour ce qui concerne le négoce, la navigation et le commerce.

XII. Les citoyens des deux nations pourront conduire leurs vaisseaux et marchandises (en exceptant toujours la contrebande) de tout port quelconque, dans un autre port appartenant à l'ennemi de l'autre nation. Ils pourront naviguer et commercer en toute liberté et sécurité, avec leurs navires et marchandises, dans les pays, ports et places des ennemis des deux parties, ou de l'une ou de l'autre partie, sans obstacles et sans entraves; et non-seulement passer directement des places et ports de l'ennemi susmen

tionnés, dans les ports et places neutres, mais encore de toute place appartenant à un ennemi, dans toute autre place appartenant à un ennemi qu'elle soit ou ne soit pas soumise à la même jurisdiction, à moins que ces places ou ports ne soient réellement bloqués, assiégés ou investis.

Et dans le cas, comme il arrive souvent, où les vaisseaux feraient voile pour une place ou port appartenant à un ennemi, ignorant qu'ils sont bloqués, assiégés ou investis, il est convenu que tout navire qui se trouvera dans une pareille circonstance, sera détourné de cette place ou port, sans qu'on puisse le retenir ni confisquer aucune partie de sa cargaison (à moins qu'elle ne soit de contrebande, ou qu'il ne soit prouvé que ledit navire, après avoir été averti du blocus ou investissement, a voulu rentrer dans ce port); mais il lui sera permis d'aller dans tout autre port ou place qu'il jugera convenable. Aucun navire de l'une ou de l'autre nation, entré dans un port ou place, avant qu'ils aient été réellement bloqués, assiégés ou investis. par l'autre, ne pourra être empêché de sortir avec sa cargaison: s'il s'y trouve lorsque ladite place sera rendue, le navire et sa cargaison ne pourront être confisqués, mais seront remis aux propriétaires.

XIII. Pour régler ce qu'on entendra par con

trebande de guerre, seront compris sous cette dénomination la poudre, le salpêtre, les pétards, mèches, balles, boulets, bombes, grenades, carcasses, piques, hallebardes, épées, ceinturons, pistolets, fourreaux, selles de cavalerie, harnais, canons, mortiers avec leurs affûts, et généralement toutes armes et munitions de guerre, et ustensiles à l'usage des troupes. Tous les articles ci-dessus, toutes les fois qu'ils seront destinés pour le port d'un ennemi, sont déclarés de contrebande, et justement soumis à la confiscation; mais le bâtiment sur lequel ils étaient chargés, ainsi que le reste de la cargaison, seront regardés comme libres, et ne pourront, en aucune manière, être viciés par les marchandises de contrebande, soit qu'ils appartiennent à un même ou à différens propriétaires.

XIV. Il est stipulé par le présent traité, que les bâtimens libres assureront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenant aux citoyens d'une des parties contractantes, quand même le chargement ou partie d'icelui appartiendrait aux ennemis de l'une des deux; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette même liberté s'étendra aux

personnes qui pourraient se trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles seraient ennemies de l'une des deux parties contractantes; et elles ne pourront être enlevées desdits navires libres, à moins qu'elles ne soient militaires, et actuellement au service de l'ennemi.

XV. On est convenu, au contraire, que tout ce qui se trouvera chargé par les citoyens respectifs sur des navires appartenant aux ennemis de l'autre partie ou à leurs sujets, sera confisqué, sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de même que si elles appartenaient à l'ennemi, à l'exception toutefois. des effets et marchandises qui auront été mis à bord desdits navires avant la déclaration de guerre, ou même après ladite déclaration, si, au moment du chargement, ou a pu l'ignorer; de manière que les marchandises des citoyens. des deux parties, soit qu'elles se trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, lesquelles, comme il vient d'être dit, auront été mises à bord d'un vaisseau appartenant à l'ennemi avant la guerre, ou même après ladite déclaration lorsqu'on l'ignorait, ne seront, aucune manière, sujettes à confiscation, mais seront fidèlement et de bonne-foi rendues, sans délai, à leurs propriétaires qui les réclameront;

bien entendu néanmoins qu'il ne soit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandises qui seront de contrebande. Les deux parties contractantes conviennent que, le terme de deux mois passé depuis la déclaration de guerre, leurs citoyens respectifs, de quelque partie du monde qu'ils viennent, ne pourront plus alléguer l'ignorance dont il est question dans le présent article.

XVI. Les navires marchands appartenant à des citoyens de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes, lorsqu'ils voudront passer dans le port de l'ennemi de l'une des deux parties, et que leur voyage ainsi que les effets de leur cargaison pourront donner de justes soupçons, lesdits navires seront obligés d'exhiber, en pleine mer comme dans les ports ou rades, non - seulement leurs passeports, mais encore leurs certificats prouvant que ces effets ne sont point de la même espèce que ceux de contrebande, spécifiés dans l'art. XIII de la présente convention.

XVII. Et afin d'éviter des captures sur des soupçons frivoles, et de prévenir les dommages qui en résultent, il est convenu que quand une des deux parties sera en guerre et l'autre neutre, -les navires de la partie neutre seront pourvus de passeports semblables à ceux spécifiés dans l'ar

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