صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

tretenir, sont relatifs aux pêcheries et à l'établissement des agens commerciaux: ces deux articles n'ont paru présenter à votre commission aucune difficulté, et lui ont paru tellement clairs qu'il serait inutile d'entrer dans des détails qui seraient minutieux et fatigans.

Je me suis acquitté de la tâche qui m'était imposée, je vous ai présenté l'examen des stipulations principales de la convention conclue avec les Américains; je vous ai exposé rapidement les motifs qui les appuyaient : ils vous paraîtront sans doute suffisans pour vous faire conclure avec votre commission, composée des tribuns Arnould, Boisjolin, Chauvelin, Legonidec, Eschasseriaux, Benjamin Constant, et du rapporteur, que vous devez voter l'adoption du projet de loi qui y est relatif.

Et quelle raison pourrait vous faire hésiter, quand cette convention est le gage de la réconciliation de deux nations amies, qui se sont juré fraternité d'armes sous les drapeaux de la victoire; quand vous vous rappellerez que, malgré les erreurs momentanées de leur Gouvernement, les vrais Américains n'ont jamais prononcé le nom français qu'avec des sentimens d'admiration; quand vous penserez que leur reconnaissance pour nous vivra aussi long-tems dans leurs coeurs que le souvenir de la gloire qu'ils ont acquise dans cette

guerre, dont nous avons partagé les fatigues et les dangers?

14 frimaire. Le Tribunat, après avoir entendu le rapport de sa commission et discuté le projet en vote l'adoption.

Loi qui ordonne la promulgation de la convention conclue, le 8 vendémiaire an IX, entre la République Française et les ÉtatsUnis d'Amérique.

Av

Du 15 frimaire an X.

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 15 frimaire an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 5 du même mois, communiquée au Tribunat le même jour.

DÉCRET.

La convention, dont la teneur suit, conclue à Paris le 8 vendémiaire an IX, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 12 thermidor même année, sera promulguée comme loi de la Répuplique.

CONVENTION.

LE PREMIER CONSUL de la République Française, au nom du Peuple Français, et le Président des ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, également animés du desir de mettre fin aux différends qui sont survenus entre les deux États, ont respectivement nommé leurs plénipotentiaires, et leur ont donné plein-pouvoir pour négocier sur ces différends et les terminer; c'est-à-dire, le premier Consul de la République Française, au nom du Peuple Français, a nommé pour plénipotentiaires de ladite République, les citoyens Joseph Bonaparte, exambassadeur de la République Française à Rome, et conseiller d'état, Charles-Pierre Claret-Fleurieu, membre de l'institut national et du bureau des longitudes de France, et conseiller d'état, président de la section de la marine, et Pierre-Louis Roederer, membre de l'institut national de France et conseiller d'état, président de la section de l'intérieur; et le président des États-Unis d'Amérique, par et avec l'avis et le consentement du Sénat desdits États, a nommé, pour leurs plénipotentiaires, Olivier Ellsworth, chef de la justice des États-Unis, Williams Richardson Davie, ci-devant gouverneur de la Caroline septentrio

nale, et William Vans-Murray, ministre résident des États-Unis à la Haye;

Lesquels, après avoir fait l'échange de leurs pleins pouvoirs, longuement et mûrement discuté les intérêts respectifs, sont convenus des articles suivans:

ART. I. Il y aura paix ferme, inviolable et universelle, et une amitié vraie et sincère, entre la République Française et les États-Unis d'Amérique, ainsi qu'entre leurs pays, territoires, villes et places, et entre leurs citoyens et habitans, sans exception de personnes ni de lieux.

II. Les ministres plénipotentiaires des deux parties, ne pouvant, pour le présent, s'accorder relativement au traité d'alliance du 6 février 1778,` au traité d'amitié et de commerce de la même date, et à la convention en date du 14 novembre 1788, non plus que relativement aux indemnités mutuellement dûes ou réclamées, les parties négocieront ultérieurement sur ces objets dans un tems convenable; et jusqu'à ce qu'elles se soient accordées sur ces points, lesdits traités et convention n'auront point d'effet, et les relations des deux nations seront réglées ainsi qu'il suit:

III. Les bâtimens d'état qui ont été pris de part et d'autre, ou qui pourraient être pris avant l'échange des ratifications, seront rendus.

IV. Les propriétés capturées et non encore condamnées définitivement, ou qui pourront être capturées avant l'échange des ratifications, excepté les marchandises de contrebande destinées pour un port ennemi, seront rendues mutuellement sur les preuves suivantes de propriété, savoir:

De part et d'autre, les preuves de propriété, relativement aux navires marchands armés ou non armés, seront un passeport de la forme suivante :

« A tous ceux qui ces présentes verront, soit »> notoire que faculté et permission a été accordée » à....... maître ou commandant du navire » appelé................ de la ville de................ de la capa» cité de...... tonneaux ou environ, se trou>>vant présentement dans le port et havre de..... » et destiné pour..... chargé de....; qu'après » que son navire a été visité, et avant son départ, »>il prêtera serment entre les mains des officiers » autorisés à cet effet, que ledit navire appartient » à un ou plusieurs sujets de...... dont l'acte » mis à la fin des présentes; de même, qu'il gar» dera et fera garder par son équipage, les or >> donnances et réglemens maritimes, et remettra » une liste signée et confirmée par témoins, con» tenant les noms et surnoms, les lieux, nais>>sance et la demeure des personnes composant l'équipage de son navire, et de tous ceux qui

« السابقةمتابعة »