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la plus favorisée ; et, en général, les deux parties. jouiront, dans les ports l'une de l'autre, par rapport au commerce et à la navigation, des privilèges de la nation la plus favorisée,

VII. Les citoyens et habitans des États-Unis pourront disposer, par testament, donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles possédés dans le territoire européen de la République Française, et les citoyens de la République Française auront la même faculté à l'égard des biens meubles et immeubles possédés dans le territoire des États-Unis, en faveur de telle personne que bon lui semblera. Les citoyens et habitans d'un des deux États, qui seront héritiers des biens meubles ou immeubles situés dans l'autre, pourront succéder ab intestat, sans qu'il soit besoin de lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette stipulation leur puisse être contesté ou empêché, sous quelque prétexte que ce soit; et seront lesdits héritiers, soit à titre particulier, soit ab intestat, exempts de tout droit quelconque chez les deux nations. Il est convenu que cet article ne dérogera en rien aux lois qui sont à présent en vigueur chez les deux nations, ou qui pourraient être promulguées à la suite contre l'émigration, et ainsi, que dans le cas où les lois de l'un des deux États limiteraient pour les étrangers

l'exercice des droits de propriété sur les immeubles, on pourrait vendre ces immeubles, ou en disposer autrement en faveur d'habitans ou de citoyens du pays où ils seraient situés ; et il sera libre à l'autre nation d'établir de semblables lois.

VIII. Pour favoriser de part et d'autre le commerce, il est convenu que si, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre éclatait entre les deux nations, on allouera, de part et d'autre, aux marchands, et autres citoyens et habitans respectifs, six mois après la déclaration de guerre, pendant lequel tems ils auront la faculté de se retirer avec leurs, effets et meubles qu'ils pourront emmener, envoyer ou vendre, comme ils le voudront, sans, le moindre empêchement. Leurs effets, et encore moins leurs personnes, ne pourront point, pendant ce tems de six mois, être saisis: au contraire, on leur donnera des passeports qui seront valables. pour le tems nécessaire à leur retour chez eux ;, et ces passeports seront donnés pour eux, ainsi que pour leurs bâtimens et effets qu'ils desireront emmener ou renvoyer. Ces passeports serviront de sauf-conduits contre toute insulte et contre toute capture de la part des corsaires, tant contre eux,. que leurs effets; et si, dans le terme ci-dessus. désigné, il leur était fait, par l'une des parties

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ses citoyens ou ses habitans, quelque tort dans leurs personnes ou dans leurs effets, on leur en donnera satisfaction complette.

IX. Les dettes dues par des individus de l'une des deux nations aux individus de l'autre, ne pourront, dans aucun cas de guerre ou de démêlés nationaux, être séquestrées ou confisquées, non plus que les actions ou fonds qui se trouveraient dans les fonds publics, ou dans des banques publiques ou particulières.

X. Les deux parties contractantes pourront nommer, pour protéger le négoce, des agens commerciaux qui résideront en France et dans les États-Unis: chacune des parties pourra excepter telle place qu'elle jugera à propos, des lieux où la résidence de ces agens pourra être fixée. Avant qu'aucun agent puisse exercer ses fonctions, il devra être accepté, dans les formes reçues, par la partie chez laquelle il est envoyé; et quand il aura été accepté et pourvu de son exequatur, il jouira des droits et prérogatives dont jouiront les agens semblables des nations les plus favorisées.

XI. Les citoyens de la République française ne paieront, dans les ports, hâvres, rades, contrées, îles, cités et lieux des États-Unis, d'autres ni de plus grands droits, impôts, de quelque

nature qu'ils puissent être, quelque nom qu'ils puissent avoir, que ceux que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer; et ils jouiront de tous les droits, libertés, privilèges, immunités et exemptions en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port desdits États à un autre, soit en y allant ou en revenant, de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations susdites jouissent ou jouiront.

Et réciproquement, les citoyens des ÉtatsUnis jouiront, dans le territoire de la République française en Europe, des mêmes privilèges, immunités, tant pour leurs biens et leurs personnes 2 que pour ce qui concerne le négoce, la navigation et le commerce.

XII. Les citoyens des deux nations pourront conduire leurs vaisseaux et marchandises (en exceptant toujours la contrebande) de tout port quelconque, dans un autre port appartenant à l'ennemi de l'autre nation. Ils pourront naviguer et commercer en toute liberté et sécurité, avec leurs navires et marchandises, dans les pays, ports et places des ennemis des deux parties, ou de l'une ou de l'autre partie, sans obstacles et sans entraves; et non-seulement passer directement des places et ports de l'ennemi susmen

tionnés, dans les ports et places neutres, mais encore de toute place appartenant à un ennemi dans toute autre place appartenant à un ennemi, qu'elle soit ou ne soit pas soumise à la même jurisdiction, à moins que ces places ou ports ne soient réellement bloqués, assiégés ou investis.

Et dans le cas, comme il arrive souvent, où les vaisseaux feraient voile pour une place ou port appartenant à un ennemi, ignorant qu'ils sont bloqués, assiégés ou investis, il est convenu que tout navire qui se trouvera dans une pareille circonstance, sera détourné de cette place ou port, sans qu'on puisse le retenir ni confisquer aucune partie de sa cargaison (à moins qu'elle ne soit de contrebande, ou qu'il ne soit prouvé que ledit navire, après avoir été averti du blocus ou investissement, a voulu rentrer dans ce port); mais il lui sera permis d'aller dans tout autre port ou place qu'il jugera convenable. Aucun navire de l'une ou de l'autre nation, entré dans un port ou place, avant qu'ils aient été réellement bloqués, assiégés ou investis par l'autre, ne pourra être empêché de sortir avec sa cargaison : s'il s'y trouve lorsque ladite place sera rendue, le navire et sa cargaison ne pourront être confisqués, mais seront remis aux propriétaires.

XIII. Pour régler ce qu'on entendra par con

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