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défense, tout le poids d'une vengeance dont il ne peut être l'objet, ou, sous le prétexte de querelles nationales, rompent des engagemens qu'une confiance mutuelle avait fait contracter, et qui étaient sous la sauve-garde de la probité individuelle.

Après vous avoir parlé de la manière dont les deux États avaient stipulé en faveur des intérêts de leurs citoyens, nous allons voir comment ils ont réglé leur navigation pendant la paix.

Je ne vous arrêterai pas sur l'article relatif au passe-port et aux certificats dont tout bâtiment doit être pourvu. Par cet article, on a établi la manière dont la propriété du bâtiment et celle de la cargaison pouvaient être constatées; mais aussi on a voulu que ce passe-port, ce certificat fussent les seules pièces qu'on pût exiger. On s'est rappelé, en rédigeant cet article, des tems malheureux où les neutres, traînés dans nos ports, obligés de rapporter une foule de pièces exigées par des réglemens sans nombre, privés souvent de ces mêmes pièces par la perfidie des corsaires, se trouvaient à la merci d'hommes avides qui les regardaient comme ennemis, parce qu'ils étaient faibles.

Il serait inutile, je pense, d'insister sur l'article où il est stipulé que les citoyens français ne paieront point d'autres droits, d'autres impôts que ceux que paient les Nations le plus favorisées, et

qu'ils jouiront des mêmes privilèges que ces Nations. Cette clause est favorable à notre commerce; car de long-tems l'Amérique n'aura de manufactures; elle offre un vaste marché à celles d'Europe; et si notre industrie arrive au point de développement dont elle est susceptible; si elle sait se plier au goût de l'Amérique pour une infinité d'objets que nous pouvons lui fournir, nous parviendrons à partager les bénéfices que son commerce offre à quelques nations européennes. Ne pas payer d'autres droits que les nations les plus favorisées, voilà ce que raisonnablement nous pouvions demander à l'Amérique : en exiger d'avantage, ç'eût été l'empêcher de profiter de la con

currence.

Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante du traité, aux articles qui déterminent les relations des deux nations, lorsque l'une est en paix, et l'autre se trouve en guerre. L'article 12 accorde aux citoyens de l'État neutre la faculté de conduire leurs vaisseaux et marchandises, excepté la contrebande, de tout port quelconque dans un port ennemi; d'aller d'un port ennemi dans un port de la puissance belligérante, des ports neutres dans les ports et places appartenant à l'ennemi; à moins que ces ports ne soient réellement bloqués, assiégés ou investis.

Cette stipulation est parfaitement d'accord avec les droits des puissances neutres; car les puissances belligérantes ne peuvent s'appuyer d'aucun titre pour empêcher les neutres d'exercer leur industrie, pour les forcer à restreindre leur commerce, pour les associer à leurs querelles, et leur faire partager les malheurs de la guerre.

Nous ne pouvons, en même-tems, nous empêcher d'approuver la restriction apportée au commerce des neutres avec les places réellement investies, assiégées ou bloquées. En effet, la puissance qui assiégerait une place; agirait contre ses propres intérêts, si elle permettait à un neutre de porter à l'ennemi des munitions de guerre ou de bouche, qui lui donneraient les moyens de prolonger sa résistance. Il était également juste de stipuler que le bâtiment neutre qui aurait voulu pénétrer dans un port bloqué, après avoir été averti qu'il ne pouvait y entrer, fût saisi dans le cas même où il ne serait pas chargé de contrebande de guerre, parce qu'il serait sorti alors des devoirs de la neutralité, en manifestant l'intention de porter des secours à l'une des parties belligérantes. Mais il appartenait à la loyauté du Gouvernement français d'attacher au mot bloqué son véritable sens. Dans ces derniers tems, on a avancé sur le blocus une theorie si extraordinaire,

qu'un port pourrait se trouver bloqué par une esadre, qui, après une croisière de quelques heures, s'en éloignerait à plusieurs centaines de lieues, et une ville par une armée, qui, après l'avoir investie, se retireroit sur son propre territoire.

L'article 23 détermine, d'une manière positive, ce qu'on doit comprendre sous la dénomination de contrebande de guerre. La liste de ces objets est limitée à ce qui sert directement à la guerre ; elle ne s'étend pas, comme dans le traité que les Américains ont conclu en 1794 avec la GrandeBretagne, aux munitions navales, aux subsistances. On pourrait croire que par cette stipulation les intérêts de la République sont compromis, puist que, dans un cas de guerre avec la Grande-Bretagne, cette puissance pourrait saisir, à bord des navires américains, toutes les munitions navales qui seraient destinées pour nos ports, et que nous ne pourrions nous emparer de celles que les Amé ricains conduiraient à l'ennemi. Mais il est d'une politique grande et libérale, comme celle du peuple français, d'apporter au commerce des autres peuples le moins de limitations possibles. Depuis 140 ans, on a excepté généralement les munitions navales de la liste de contrebande de guerre, parce que depuis 150 ans la civilisation a fait des progrès rapides; parce qu'on a en conséquence mieux

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connu les droits des nations et ceux de l'huma nité; parce que tous les peuples, d'un commun accord, ont cherché à protéger le commerce. La France pouvait-elle se départir de ces principes? pouvait-elle faire insérer dans la convention américaine des clauses qu'elle avait regardées constamment comme une violation manifeste du droit maritime moderne? pouvait-elle annoncer à l'Europe qu'elle allait concourir au rétablissement des coutumes barbares qui caractérisent les siècles d'ignorance? Mais en laissant de côté les considérations générales, et examinant seulement la question qui nous occupe relativement à l'Amérique, voyons ce que cette limitation de la liste des contrebandes de guerre peut avoir d'inconvéniens pour nous.

Quelles sont les munitions navales que l'Amérique peut fournir aux Européens? du goudron, des bois de construction et des mâtures.

Mais, en Angleterre comme en France, on préfere les braies du Nord; le chêne ordinaire de l'Amérique est inférieur en qualité à celui de France et d'Angleterre ; les mâtures du Nord sont supérieures à celles de l'Amérique. Il est peu probable, d'après cela, que la Grande-Bretagne tire ses munitions navales d'Amérique.

Mais lors même qu'on admettrait le contraire

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