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Il ne s'agit plus que de savoir si le Gouvernement, en s'acquittant d'une obligation que lui imposait le bien de l'État, n'a pas fait aux ÉtatsUnis des concessions que désavouerait l'intérêt national. Vous allez, je pense, Tribuns, être convaincus du contraire, lorsque j'aurai fixé votre attention sur les diverses parties de la convention conclue entre la République et les États-Unis.

La convention conclue entre la République et les États-Unis, renferme des dispositions relatives, 1o. A l'abolition des traités de 1778, et aux indemnités réclamées par les américains;

2o. A la protection dont les citoyens d'un des États doivent jouir sur le territoire de l'autre, aux droits de propriété qu'ils peuvent y exercer;

5°. A la manière dont la navigation des deux puissances se trouve réglée, soit pendant la paix, soit pendant la guerre que l'une des deux a à soutenir;

4°. A la conduite que l'une des puissances, quand l'autre sera en état de guerre, tiendra à l'égard des bâtimens armés de cette puissance belligérante, et de ceux de ses ennemis ;

5°. A l'établissement des agens commerciaux, et à la manière dont ils doivent être respectivement traités.

Je vais successivement examiner ces dispositions, Je vous ai déjà dit, Tribuns, que les ÉtatsUnis avaient déclaré la convention consulaire, et les traités de 1778 comme nuls et non avenus, et se croyaient dégagés des obligations qu'ils leur imposaient. Le Gouvernement de la République, malgré cet acte du Congrès, ne regardait pas les traités comme annullés, pensant qu'un traité ne peut être aboli que par le consentement mutuel des deux parties contractantes, ou par une déclaration de guerre. Mais, d'une part, la France n'avait pas accédé à la dissolution des traités; de l'autre, il n'y avait pas eu de déclaration de guerre. Qu'on ne regarde pas comme une déclaration de guerre les commissions délivrées par le président, pour courir sur les bâtimens armés de la France: la volonté du président ne suffit pas pour mettre l'Amérique en état de guerre; il faut une déclaration positive du Congrès à cet égard. Jamais il n'en a existé. La République était donc fondée à réclamer la jouissance des stipulations comprises dans ses anciens traités, et des indemnités pour la non-exécution de ces stipulations.

De leur côté, les États-Unis réclamaient des indemnités, pour les prises faites sur leur commerce: mais liés par l'acte du Congrès du 7 juillet, ils ne croyaient pas pouvoir traiter d'après

Is bases présentées par le Gouvernement français, et les ministres des deux puissances, dans l'impossibilité de résoudre une difficulté qui les arrêtait, se déterminèrent à s'ajourner. Tel fut d'abord l'objet de l'article 2 de la convention, Cependant, lorsque le sénat des États-Unis examina la convention du 8 vendémiaire an IX, il l'approuva avec le retranchement de l'article 2, et le président la ratifia avec la même modification.

Il suivait nécessairement de-là que les Américains, en ne nous reconnaissant pas le droit de faire valoir de nouveau nos anciens traités, s'interdisaient aussi la faculté de réclamer des indemnités; car c'était en vertu du traité que nous voulions faire revivre, qu'ils pouvaient réclamer ces indemnités. D'après cela, si on regardait comme existans les traités de 1778, il était clair' devions des indemnités aux Américains pour les prises faites sur eux, en violation des stipulations relatives à la franchise du pavillon; tandis que si on considérait ces traités comme abolis, nous ne pouvions admettre les réclamations des Améd'auricains, puisqu'ils ne pouvoient les appuyer

cun titre.

que nous

Telles étaient les conclusions qui dérivaient naturellement de la suppression du deuxième

article. Mais le Gouvernement français a voulu qu'il ne restât aucun doute à cet égard: aussi dans la ratification, en approuvant le retranchement du deuxième article, a-t-il ajouté ces mots: Bien entendu que, par ce retranchement, les deux Etats renoncent aux prétentions respectives qui sont l'objet de cet article.

Cette renonciation respective à la faculté que chacune des parties contractantes s'était réservée dans le second article, écarte à jamais tout sujet de mésintelligence entre les deux États, Sans cela il aurait fallu, lors d'une nouvelle né¬ gociation, rappeler les anciens sujets de querelles, réveiller des souvenirs qu'il est convenable d'écarter, à lépoque où les rênes du Gouvernement américain se trouvent dans les mains d'un homme aussi connu du monde par sa probité et ses principes de modération, que par ses lumières et son attachement à la liberté ; à l'époque où tout semble garantir aux deux nations la durée de leur bonne intelligence, et où des circonstances particulières la leur rendent plus précieuse encore par les avantages qu'elles peuvent en tirer.

Dans les stipulations relatives à la manière dont les citoyens d'une des nations seront traités sur le territoire de l'autre, vous voyez qu'ils ont la faculté de disposer par testament et autrement des

biens possédés sur le territoire de cet État; que les intérêts des familles sont respectés.

Quelques personnes, en rendant hommage aux principes qui ont dicté cet article, ont été surprises de n'y rien trouver de relatif à la protection que chaque État doit à la personne des citoyens de l'autre. Une pareille clause eût été inutile et superflue. Les États libres savent ce qu'on doit aux hommes, et n'ont pas besoin de réclamer, pour leurs citoyens respectifs, ces égards dont l'hospitalité ne se dispense jamais envers un étranger, qui a d'autant plus besoin de la protection du Gouvernement, qu'il n'est environné ni des soins de l'amitié, ni de l'affection de ses parens. Mais vous remarquerez avec plaisir l'article 8, qui porte que si la guerre éclate entre les deux nations, les marchands, citoyens, et autres habitans respectifs, auront six mois, après la déclaration

'de

guerre, pour sortir du territoire ennemi, vendre 'ce qu'ils y possèdent, et qu'ils y seront efficacement protégés. Cette stipulation, digne du siècle où nous vivons, établit, d'une manière tranchante, la différence qui existe entre les nations civilisées et les peuples barbares, qui, une fois que la guerre les appelle dans les camps, ferment l'oreille à la voix de l'humanité, de la justice, et font tomber sur la tête d'un malheureux, sans force et sans

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