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de Ste. Marie les Ambaffadeurs d'Espagne y ont confenti, enforte néanmoins que les marchandifes qui entreront en Espagne par les ports des provinces de Bifcaie & de Guipufcoa, & qui feront enfuite tranfportées dans quelques provinces dependantes des Royaumes de Caftille & d'Arragon, feront obligées de paier, à leur premiere entrée dans les fufdits Royaumes, le droit d'entrée qui fera defigné dans le nouveau tarif. »>

» V. Sa Majefté Catholique, pour prevenir les abus qui peuvent fe commettre dans la perception des droits qu'on nomme Alcavalos & Cientos confent qu'il foit libre aux fujets de la Grande-Bretagne de differer le paiement de ces droits pendant tout le tems qu'ils voudront laiffer leurs marchandifes en depôt dans des lieux deftinez à cela, dans les fufdites douanes, & jufqu'à ce qu'ils veuillent les en retirer pour les faire entrer plus avant foit dans le Royaume, foit pour les vendre fur le lieu, ou pour les emporter dans leurs maifons, ce qui leur fera permis, en donnant une obligation par écrit, fous caution valable & fuffifante, de paier lesdits Droits d'Alcavalos & Cientos à la premiere vente, dans deux mois après la date du jour de la fubfcription de leur obligation, dont il leur fera donné pour lors une quittance; enfemble lefdites Marchandises feront marquées & plombées des marques particulieres des Fermiers defdits Droits d'Alcavalos & Cientos, dans les lieux où les fufdits Droits de premiere vente auront été paiez de cette maniere: alors lefdits marchands pourront les tranfporter & les vendre en gros, en quelques ports & terres de la domination de Sa Majefté Catholique, en Europe : & on ne pourra pour raifon defdits Droits d'Alcavalos & Cientos, leur caufer aucun empêchement, ni les contraindre à paier derechef pour la premiere vente pourvu néanmoins, que les conducteurs defdites marchandises faffent voir les quittances, les plombs ou les cachets des Fermiers ou des Commiffaires auxquels appartient la collecte de ces droits, ou une atteftation qui prouve qu'elles n'ont point encore été revendues. Mais fi, au contraire, quelque marchand vend fes marchandifes en détail, il fera obligé de paier à la feconde fois lefdits droits d'Alcavalos & Cientos, fous les peines prescrites par les ordonnances. Conféquemment Sa Majefté Catholique veut, que après l'exhibition des fufdites quittances, quelque Officier ou Commis de la collecte desdits droits, venoit à exiger un autre paiement des charges mifes fur les fusdites marchandifes, marquées & munies de plombs, comme il a été dit ci-deffus, ou s'oppofoit à leur paffage ou transport, cu leur apportoit le moindre empêchement, qu'il foit condamné à une amende de deux mille écus, applicables au Trefor-Royal. Il ne fera pas permis aux Miniftres des Douanes-Roiales, d'exiger plus de quinze reales de billon pour l'expedition des quittances ou certificats, à moins qu'il n'en foit autrement reglé dans le nouveau tarif, dont on conviendra dans la fuite. «

fi

» VIII. Sa Majefté Catholique s'engage d'ordonner que le Droit qu'on

nomme ordinairement Miliones, qu'on tire du poiffon & des marchandises qui regardent les provifions de bouche, ne s'exigera point deformais dans les ports ou premieres douanes à l'entrée de l'Espagne, tant que les proprietaires les voudront laiffer en dépôt dans les magafins de la douane; cette condition néanmoins, que lorfqu'ils les retireront, foit pour les faire entrer plus avant dans le Roiaume, foit pour les vendre fur le lieu ou pour les faire porter chez eux, ils donneront une obligation par écrit, fous valable & fuffifante caution de payer dans le terme de deux mois du jour de la date de leur écrit, les droits appellez de Miliones; alors on Íeur delivrera des quittances; & en même tems lefdites marchandises feront marquées ou munies des plombs avec les marques particulieres des Fermiers defdits droits de Miliones, des lieux dans lefquels lesdits droits auront été paiez, après quoi lefdites marchandifes pourront être transportées & vendues dans les lieux où la confomption s'en pourra faire, fans être obligées à aucune autre charge par rapport au droit de miliones. C'eft pourquoi Sa Majefté entend, que fi après l'exhibition des fusdites quittances, quelque Officier ou Commiffaire des Fermiers du droit de Miliones venoit à exiger derechef desdites marchandises les mêmes droits, ou à s'opposer à leur paffage, tranfport ou vente, ou leur caufoit le moindre empêchement, il foit condamné à une amende de deux mille écus, applicables au Trefor-Roial. «<

D

EN vertu donc de ces prefentes, nous approuvons & ratifions le Traité

&

écrit ci-deffus, en forte neanmoins que ces trois articles, favoir, le troifieme, le cinquieme & le huitieme, de la maniere qu'ils fe trouvent dans cet inftrument de ratification, foient cenfez faire partie de ce Traité, aient la même force & effet, que s'ils étoient inferez dans le même Traité; nous obligeant & promettant fur notre parole Roiale, que nous executerons & obferverons faintement & religieufement, toutes & chacune des chofes dont on eft convenu dans ce Traité, & que nous ne fouffrirons point autant qu'il eft en nous, qu'elles foient violées par qui que ce foit. En temoignage de quoi & pour plus de force, nous avons ordonné de fceller du grand Sceau de la Grande-Bretagne ces prefentes fignées de notre main Roiale. Donné dans notre Château de Windfor, le 7 du mois de Fevrier l'an de notre Seigneur 171 & le douzieme de notre regne. «

ANNE, par la Grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne, de

France, & d'Irlande, défenfeur de la foi, &c A tous & un chacun de ceux qui verront ces préfentes lettres. Comme le très-Reverend Pere en Dieu, notre très-cher & fidele Confeiller Jean Evêque de Bristol, notre Ambaffadeur extraordinaire & plénipotentiaire, Doyen de Windfor, & Se

crétaire de notre très-noble Ordre de la Jarretiere, a conclu & figné de notre part avec les plénipotentiaires du féréniffime Roi Catholique un Traité de Commerce entre les Couronnes de la Grande-Bretagne & d'Espagne à Utrecht le (28 Novembre) 9 de Décembre l'an 1713, & que dans le même-temps, il fe feroit fait entre lefdits plénipotentiaires, fuffifamment authorifez de part & d'autre, un article féparé, de la maniere fuivante. «< Article féparé.

>>

PAR le préfent article féparé, qui fera de la même force & vi

gueur, que s'il étoit inféré de mot à mot dans le traité de Commerce conclu aujourd'hui entre Leurs Royales Majeftez de la Grande-Bretagne & d'Espagne, & qui à cette fin ne doit pas moins être ratifié que le Traité même, Sa Majefté Catholique confent qu'il fera déformais libre en tout temps aux fujets Britanniques, qui demeurent pour faire Commerce aux Ifles Canaries, de nommer quelqu'un des fujets de l'Espagne, pour y faire l'office de Juge Confervateur, & connoître en premiere inftance de toutes les caufes qui concernent les fujets Britanniques; & Sa Royale Majefté promet d'accorder fes commiffions à un tel Juge confervateur, nommé de cette maniere, avec la même autorité & privileges, dont les Juges Confervateurs en Andaloufie ont joui. Qu'en outre fi les fujets Britanniques veulent avoir plufieurs pareils juges, ou qu'après les avoir établis, ils fouhaitent les changer tous les trois ans, il leur fera libre & permis de le faire. Le Roi Catholique confent auffi, que les appels des fentences données par ces Juges Confervateurs, foient portez au Confeil de guerre à Madrid, & point ailleurs. «<

» En foi de quoi, nous fouffignez Ambaffadeurs extraordinaires & plénipotentiaires de la féréniffime Reine de la Grande-Bretagne, & du féréniffime Roi Catholique, avons figné ces préfentes de notre main, & l'avons muni du Sceau de nos armes. A Utrecht le 28 Novembre) 9 de Décembre l'an de Notre Seigneur mille fept cents & treize

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(L. S.) JEAN BRISTOL.

NOUS

Signé,

L. S.) Duc DE OSSUNA.

L. S. Le Marquis DE MONTELEON.

Ous après avoir vu & examiné cet article féparé, l'avons approuvé, ratifié & confirmé, nous engageant & promettant fur notre parole Royale d'observer faintement & inviolablement toutes & chacune des chofes contenues dans ce même article, & de ne pas fouffrir qu'on faffe rien qui y foit contraire. En témoignage de quoi, & pour lui donner plus de force, Nous avons ordonné qu'on appofe notre Grand-Sceau de la Grande

Bretagne

Bretagne à cet inftrument, que nous avons figné de notre main Royale. Donné dans notre château de Windfor, le 7 de Février l'an 1714, le douzieme de notre regne, «

Signé,

ANNE R.

DE

No. XXVIII.

D E la maniere dont la paix & les Traitez avoient été conclus à Utrecht, il étoit affez impoffible que les Miniftres Anglois alors vendus à la France ne facrifiaffent quelques-uns des intérêts de leur patrie en immolant ceux de tous fes alliez; c'eft pourquoi auffi-tôt que les affaires changerent de face avec le miniftere, par l'avenement du Roi George de glorieuse mémoire à la Couronne, il fe trouva plufieurs chofes à rectifier; c'eft ce qui a donné lieu à plufieurs démarches dans la fuite & particuliérement à une négociation qui fe fit à Madrid pour corriger ou plutôt rectifier le Traité de Commerce conclu à Utrecht entre l'Espagne & la Grande-Bretagne ; on y convint en 1716 des articles dont voici le

contenu. «

Convention de Madrid pour fervir d'éclairciffement au Traité de Commerce entre la Grande-Bretagne & l'Espagne.

» 1. LES

Es fujets Anglois ne payeront pas plus de droits d'entrée & de fortie pour leurs marchandises dans les ports de Sa Majefté Catholique, que du temps de Charles II. »

» II. Le Traité fait par les fujets Anglois avec le Magiftrat de faint André eft confirmé. »

» III. Sa Majefté Catholique permet auxdits fujets Anglois, d'amaffer du fel dans les Illes de la Tortue. »

» IV. Les Anglois ne payeront dans aucun endroit d'autres droits, que ceux, que payent les fujets de Sa Majefté Catholique. >>

» V. Les Anglois jouiront de tous les droits, privileges, franchises, exemptions & immunitez, dont ils jouiffoient avant la derniere guerre, en vertu du Traité de paix & de Commerce fait à Madrid en 1667 lequel eft pleinement confirmé; lefdits fujets Anglois feront traitez en Espagne de la même maniere, que la nation la plus favorifée, & les fujets Espagnols jouiront des mêmes avantages dans la Grande-Bretagne. «<

» VI. Et comme il peut avoir été fait des innovations dans le Commerce, Sa Majefté Catholique promet de faire tous fes efforts pour les abolir, & les prévenir à l'avenir le Roi de la Grande-Bretagne promet la même chose. «

Tome XIII.

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» Le Traité de Commerce fait à Utrecht le 9 Décembre 1713 demeurera en force, excepté les articles, qui fe trouveront contraires à ce qui eft aujourd'hui conclu & figné; lefquels feront abolis & de nulle force, & fpécialement les trois articles appellez explanatoires, &c.

No. XXI X.

TRAITÉ DE PAIX, D'AMITIÉ ET DE COMMERCE,

Entre PHILIPPE, Duc d'Anjou, comme Roi d'Espagne, & les Seigneurs Eftats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas, par lequel après avoir pofé pour bafe & fondement, le Traité de Munfler du 30 Janvier 1648, on convient de toutes les ftipulations les plus capables d'affurer la paix & la bonne intelligence entre l'Espagne & la République; principalement par rapport au Commerce, à l'égard duquel il eft dit; que les Sujets de part & d'autre jouiront fans exception des mémes Privileges, Franchifes & Libertés, dont les autres Nations ou Villes les plus favorifees, peuvent avoir joui, ou pourroient jouir cy-après. Le Traité de Marine de l'an 1650 y eft auffi rapelle & confirmé de mot à mot; la féparation à perpétuité des Couronnes de France & d'Espagne y promife, & les renonciations faites à ce sujet y font garanties. Fait à Utrecht le 26 Juin 1714; avec deux Articles féparés du même jour. L'un touchant une fomme de quatre millions cent mille trois cent livres due à L. H. P. par l'Espagne : l'autre touchant ce que la fucceffion du feu Roi de la Grande-Bretagne a auffi à prétendre de cette Couronne en vertu des anciens Traités. S'enfuivent les Plein-pouvoirs & les Ratifi

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cations.

Au nom & à la gloire de Dieu, foit notoire à tous, qu'après une longue & fanglante guerre, qui a affligé les peuples, fujets, Royaumes & pays de l'obéiffance des Seigneurs Roi d'Efpagne & Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, Eux Seigneurs Roi & Eftats, touchés de compaffion Chreftienne, & défirans de mettre fin aux calamitez publiques, d'arrêter les fuites déplorables, que la continuation ultérieure de ladite guerre pourroit caufer, & de les changer en des effets agréables d'une bonne & fincere paix, & en des fruits doux d'un entier & ferme repos; & défirans auffi de rétablir, conferver, & augmenter la bonne intelligence, qui avoit fi long-temps, & fi heureufement fubfifté entre la Couronne d'Espagne & l'Eftat des Provinces-Unies, & dont les fujets de part & d'autre, par leur Commerce & navigation, ont tant profité; lefdits Seigneurs Roi d'Efpagne Dom Philippe V & Etats-Généraux des ProvincesUnies, pour parvenir à une fi bonne fin, & à un but tant désirable, ont

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