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nombre de personnes eux disans cochers, voituriers, et messagers, qui sans aveu s'ingèrent de faire ladite charge qu'ils n'entendent, ni l'exercice d'icelui, aux grands périls, pertes, dommages, inconvéniens et frais excessifs de ceulx à eulx, ou plus ou pis pourroit advenir, s'il n'y étoit par nous pourvû d'un bon et certain réglement, juste, équitable, faisant cesser tous lesdits désordres; et à cette fin commettre et députer quelque personnage bien entendu et expérimenté au fait dudit exercice, pour faire garder ledit réglement et les ordonnances ci-devant faites, ou qui seront ci-après, par les voyes de justice, et faire punir les contrevenans, et avoir la superintendance sur tous lesdits coches publiques, ceux qui les tiennent à ferme, et autres qui y sont employez, et de tout ce qui en dépend: surquoi, après avoir été certifiés de la commodité par aucuns nos spéciaulx conseillers à ce par nous commis, y avoir meurement délibéré, nous avons fait mettre cette matière de rechef en délibération en notre conseil d'état, de l'avis duquel nous avons créé et érigé, créons et érigeons en chef et titre d'office formé, de notre pleine puissance et autorité royale, créons et érigeons par ces présentes ung estat et office de commissaire général et superintendant de tous les coches publics de cetui notredit royaume, establies, ou qui seront établies, pour faire garder ledit réglement qui en sera fait par notre prévost de Paris, ou son lieutenant civil juge de la police, auquel nous donnons et attribuons la connoissance de tenir la main qu'il ne se fasse aucunes exactions outre le réglement et taxes qui en seront sur ce faites par notredit prévôt de Paris, ou son lieutenant civil; et que toutes lesdits coches publiques soient attelées bien et duëment, comme il appartient, de bons et forts chevaux pour tirer, mener et conduire lesdits coches publiques, par cochers et gens capables et expérimentez pour les conduire; et que lesdites coches soient maintenuës et entretenuës en bon équipage, afin qu'il n'y advienne aucun d'estourbier ou empêchement au publicq, tellement qu'ils puissent arriver en lieux propres et accoustumez pour les respuës et gistes; pour dudit état pourvoir tel que bon nous semblera, aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, que nous attribuons, droits et taxe qui en sera faite par notredit prévost de Paris, ou son lieutenant civil, juge de la police, auquel nous donnons pouvoir privativement à tous autres d'y faire et dresser tous réglemens et taxes nécessaires.

Si donnons en mandement, etc.

No 68.

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DÉCLARATION qui défend l'usage de l'or et de l'argent sur les habits (1).

Saint-Germain, 10 mai 1594; reg. au parl. le 23. (Vol. 2 R, fo 60.)

N° 69. LETTRES de confirmation des priviléges des maîtres jurés et de la communauté des buffetiers, vinaigriers et moutardiers de Paris.

Paris, mai 1594; reg. au parl. le 20 juillet. (Vol. 2 R, fo 145.)

N° 70. — LETTRES de confirmation des priviléges accordés aux descendans d'Eudes le maire, dit Chalo Saint-Mas (2).

Paris, mai 1594; reg. au parl. le 9 décembre. (Vol. 2 R, fo 275. — July,

I.674.)

N° 71. LETTRES de confirmation des statuts des maîtres et gardes de la communauté des épiciers-apothicaires de Paris (3).

Paris, juin 1594; reg, au parl. le 26 juin 1603. (Vol. 2 X, fo 62.)

N° 72. — LETTRES de confirmation des priviléges de l'université de Paris (4).

Paris, 23 juin 1594; reg. au parl, le 17 août suivant et en la cour des aides, le 26 avril 1595. (Vol. 2 R, fo 195. - Rec. des priv. de l'univ. de Paris, p. 46 et 141.)

N° 73. — ARRÊT du conseil qui révoque les concessions d'eaux publiques, et qui prononce une amende de 200 écus contre ceux qui détournent à leur usage particulier les eaux de Paris (5).

Paris, 23 juillet 1594. (Girard, Eaux de Paris, in 4o, p. 193, 1812.)

(1) V. note sur les lettres patentes de François 1er (mars 1514) qui rappelle toute la législation ancienne sur cette matière.

(2) V. sous Henri III, note sur la déclaration du 26 mars 1575, et la révocation de ces priviléges par l'édit de mars 1601.

(3) C'est une confirmation d'un réglement de 1560 enregistré au châtelet de Paris, dont nous n'avons pas donné le texte. V. édit de Charles VIII, août 1484; id. de Louis XII, juin 1514.

(4) V. note sur l'ordonn. de François 1er, du mois d'avril 1515, et ci-après 1598, réglement des 4 facultés de l'université de Paris.

(5) V. à sa date ordonn. de Charles VI, du 9 octobre 1392, qui supprime les concessions d'eau faites aux particuliers; lettres patentes de Henri II du 14 mai 1554 qui ordonnent la suppression des fontaines particulières (celles-ci omises dans notre recueil). — V. ci-après lettres patentes du 19 décembre 1608; de

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LETTRES de provision de l'office d'amirat de F rance vacant par la démission de Charles de Gontaut, baron de Biron, en faveur d'André de Brancas, seigneur de Villars. Paris, 23 août 1594. (Blanchard, compil. chronol.)

N° 75.

DÉCLARATION qui soumet à un nouveau tarif les marchandises sujettes à l'imposition foraine, haut passage, etc. de la traite d'Anjou.

Paris, 28 sept. 1594; reg. en la cour des aides le 23 février 1595. (Font. II, 145. - Corbin, rec. de la cour des aides, p. 847.)

N° 76.

- DÉCLARATION qui confirme dans leurs offices les secrétaires du roi créés par le duc de Mayenne.

Hist. de la

Paris, 6 octobre 1594; reg. en la ch. des compt. le 2, et au grand conseil le décembre 1594, et au parl. le 10 mai 1595. (Vol. 2 S, f。 20. chancel., I. 245.)

N77. ARRÊT du parlement de Paris, qui condamne à mort Jean Châtel, comme criminel de lèse-majesté au 1er chef, et qui chasse les jésuites du royaume comme corrupteurs de la jeunesse et perturbateurs du repos public (1).

Paris, 28 décembre 1594, prononcé et exécuté le lendemain. (Reg, du parl. de Paris. Dulaure, Hist. de Paris, V. 165.)

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Veu par la court du Parlement, les grand-chambres et tournelles assemblées, le procès criminel commencé par le prévost à faire de l'hostel du roy, et depuis parachevé d'instruire en icelle, à

Louis XIII, 4 et 7 décembre 1612; arrêt du conseil du 19 mai 1623, id. du 3 octobre 1625, lettres patentes du 26 mai 1635; lettres du prévôt des marchands du 18 août 1660; arrêt du conseil du 26 novembre 1666; réglement du bureau de la ville de Paris du 1er juillet 1650; arrêt du conseil du 22 avril 1671; jugement du prévôt et des échevins de Paris, 21 juillet 1733; lettres patentes du 17 février 1777; arrêt du conseil du 3 novembre 1787; id. du 18 avril 1788; id. 11 avril 1789.- V. la loi du 29 floréal an X, qui ordonne la dérivation de la rivière d'Ourcq.

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(1) Cet arrêt fut rendu à l'occasion de la tentative d'assassinat commise le 27 décembre par J. Chatel sur la personne de Henri IV. Ce J. Chatel était élève des jésuites, qui tenaient à Paris le collége dit de Clermont. Le parlement, dans les recherches qu'il fit faire à cette occasion, trouva chez le jésuite Guignard un ouvrage manuscrit rempli d'injures contre la plupart des rois de l'Europe, et notamment contre Henri IV. Le parlement ne se contenta pas de chasser les jésuites, il fit pendre le P. Guignard pour cet ouvrage manuscrit, qui n'avait jamais vu le jour, et qui ne faisait que répéter les principes de la Ligue.-V. ci-après, note sur l'édit du 7 jauvier 1595, et la ccnsultation du barreau de Bourges sur le mémoire à consulter de M. de Montlosier (Paris 1826),

la requeste du procureur général du roy, demandeur et accusateur à l'encontre de J. Chastel, natif de Paris, escholier, ayant fait le cours de ses estudes au collège de Clermont, prisonnier ès prisons de la conciergerie du palais, pour raison du très-execrable et très-abominable parricide attenté sur la personne du roy; interrogatoires et confessions dudit J. Chastel; ouy et interrogé en ladicte court ledit Chastel, sur le faict dudit parricide; ouy aussi en icelle J. Gueret, prestre, soy-disant de la congrégation et société du nom de Jésus, demeurant audit collége, et ci-devant précepteur dudit J. Chastel; Pierre Chastel et, Denise Hazard, père et mère dudit Jean; conclusions du procureur du roy, et tout considéré;

Il sera dit que ladicte court a déclaré et déclare ledit J. Chastel atteint et convaincu du crime de lèze-majesté divine et humaine au premier chef, par le très-méchant et très-détestable parricide attenté sur la personne du roy: pour réparation duquel crime a condamné et condamne ledit J. Chastel à faire amende honorable devant la principale porte de l'église, nud en chemise, tenant une torche à la main, de cire ardente, poids de deux livres ; et illec, à genoux, dire et décla rer que malheureusement et proditoirement, il a attenté ledit trez-inhumain et trez-abominable parricide, et blessé le roy d'un couteau en la face; et par fauises et damnables instructions, il a dit au procez : être permis de tuer les roys, et que le roy Henry quatrième, à présent régnant, n'est en l'église jusqu'à ce qu'il ait l'approbation du pape; dont il se répend et demande pardon à Dieu, au roi et à justice. Ce fait, être mené et conduit en un tombereau en la place de Grève; illec, tenaillé aux bras et cuisses, et sa main dextre, tenant icelle le couteau duquel il s'est efforcé commettre ledit parricide, coupée, et après son corps tiré et démembré avec quatre chevaux, et ses membres et corps jelez au feu et consumez en cendres, et les cendrés jetées au vent;

A déclaré et déclare tous et chacun ses biens acquis et confisqués au roy. Avant laquelle exécution, sera ledit J. Chastel appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour sçavoir la vérité de ses complices, et d'aucun cas résultant dudit procez. A fait et fait inhibition et deffenses à toutes personnes, de quelques qualitez et conditions qu'elles soient, sur peine de crime de lèze - majesté, de dire n'y proférer en aucun lieu public ne autre, lesdits propos, lesquels ladite court déclare

scandaleux, séditieux, contraires à la parole de Dieu, et condamnez comme hérétiques par les saincts décrets.

Ordonne que les prestres et escholiers du collège de Clermont et tous autres soy-disant de ladicte société, comme corrupteurs de la jeunesse, perturbateurs du repos public, ennemis du roy et de l'état, vuideront, dedans trois jours, après la signification du présent arrest, hors de Paris et autres villes et lieux où ils y seront trouvez, sous peine ledit temps passé, d'estre punis comme criminels et coupables dudit crime de lèze-majesté. Seront les biens tant meubles qu'immeubles à eux appartenans employés en œuvres pitoyables, et distribution d'iceux faicte ainsi que par la court sera ordonné. Outre, fait défense à tous subjects du roy d'envoyer leurs enfans aux colléges de ladite société, qui sont hors du royaume, pour y être instruits, sur la même peine de crime de lèze - majesté. Ordonne la court que les extraits du présent arrest seront envoyez aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort, pour estre exécutez selon sa forme et teneur. Enjoint aux baillifs et sénéchaux, leurs lieutenans généraux et particuliers, procéder à l'exécution dedans le délai contenu en iceluy; et aux substituts du procureur-général, tenir la main à ladite exécution, faire informer des contraventions, et certifier ladicte court de leurs diligences au mois, sur peine de privation de leur état.

N. 78. - ARRÊT du parlement de Paris, qui condamne par contumace Charles de Lorraine, duc d'Aumale, à être traîné sur la claie et écartelé à quatre chevaux, comme coupable de lèse-majesté äu 1o chef, rebelle et perturbateur du bien public (1).

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Paris, 6 janvier 1595. (Bibl. roy., MSS. Colbert, in-fo, vol. 32.)

N° 79. 7 janvier 1595, reg. au parl. de Dijon, le 16 février. (Blanch., Compil.,

EDIT qui expulse les jésuites du royaume (2).

Chronol.)

(1) Cet arrêt ne fut point exécuté. Le duc d'Aumale fut amnistié par l'édit rendu sur la réduction du duc de Mayenne, en janvier 1596. — V. cet édit, art. 28.

(2) Les jésuites avaient été introduits en France en janvier 1550, sous Henri II, suivant lettres-patentes approbatives d'une bulle du pape qui avait in

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