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obtenu lesdites provisions par mort ou résignation de ceux du mesme party, excepté les estats de présidens en nos cours souveraines) seront conservez esdites offices par nos lettres de provision, qui sur ce leur seront expédiées sans payer finance. Comme aussi seront conservez par la mesme forme les nouveaux officiers par nous érigez sur le faict du sel, qui ont obtenu provisions du duc de Mayenne, lesquelles demeureront pareillement nulles et de nul effect. I

(8) Ceux qui ont esté pourveuz par le duc de Mayenne, de bénéfices non consistoriaux, estant dans ladite ville, vacquez par mort, y seront aussi conservez, en prenant de nous les expéditions pour ce nécessaires : et demeureront nulles celles qui leur ont esté accordées par le duc de Mayenne.

(9) Et pour le regard de ceux desdits habitans, qui ne se sont trouvez dans ladite ville lors de la réduction d'icelle, en quelque part qu'ils puissent avoir esté ou estre, jouyront du mesme bénéfice que les autres qui s'y sont trouvez, s'ils s'y retirent dans un mois après la publication des présentes, et faisant par eux lesdites submissions pour y vivre sous nostre obéïssance.

(10) Tous ceux desdits habitans qui sortiront de ladite ville soubz nos passe-ports, pour se retirer en autres lieux de nostre obéïssance, jouyront de leurs biens sans qu'ils y soient troublez ny molestez, se comportant modestement, sans faire chose contraire à la fidélité qu'ils nous doivent, et en faisant les submissions et promesses cy-dessus contenuës.

(11) Pour soulager lesdits habitans, ne pourront durant la présente année les debteurs des rentes constituées estre contraints de payer plus de l'année courante des arrérages d'icelles, par chacun quartier, sans préjudice des autres arrérages précédens, pour lesquels sera faict reiglement le plus au soulagement d'un chacun que faire se pourra.

(12) Que les comptes rendus à Paris durant les troubles, par aucuns comptables pardevant les officiers des comptes qui ont résidé, ne seront subjects à révision, si ce n'est ès cas de l'ordonnance.

(13) N'entendons toutesfois comprendre en ces présentes ce qui a esté faict par forme de volerie, et sans adveu, pour raison de quoy nous avons permis et permettons à toutes personnes de se pourvoir par les voyes de justice, ainsi que bon leur semblera: comme aussi sont exceptez tous ceux qui se trouveront coulpables de l'exécrable assassinat commis en la personne du feu ro y

nostre très-cher sieur et frère, que Dieu absolve, et de conspiration sur nostre vie : et pareillement tous crimes et délits punissables entre gens de mesme party.

Si donnons, etc.

N° 6o.

DÉCLARATION qui rétablit à Paris le parlement transféré à Tours (1).

Paris, 27 mars 1594; reg. au parl. le lendemain. (Vol. RR, fo 7. - Font. IV. 741.)

N° 61.

LETTRES-PATENTES qui nomment Loisel et Pithou procureurs généraux au parlement de Paris en l'absence des titulaires.

Paris, 27 mars 1594; reg. au parl. le 28. (Vol. RR, fo 1.)

N° 62. ARRÊT du parlement de Paris, toutes chambres assemblées, qui annulle tous les arréts, décrets, ordonnances et autres actes de la ligue, qui révoque la charge de lieutenant général conférée au duc de Mayenne, etc. (2).

Paris, 30 mars 1594, publié à son de trompe dans les carrefours de Paris le lendemain. (Mém. de Nevers, tom. II; - Reg. du parl., vol. 267, reg. du cons. - Etats-généraux, t. XV, p. 595.)

La cour, ayant, dès le douzième jour du mois de janvier der nier, interpellé le duc de Mayeune de reconnoître le roy, que Dieu et les loix ont donné à ce royaume, et procurer la paix, sans qu'il y ait voulu entendre, empesché par les artifices des Espagnols et leurs adhérans : et Dieu ayant, par sa bonté infinie, délivré cette ville de Paris, des mains des étrangers, et réduite à l'obéissance de son roy naturel et légitime, après avoir solemnellement rendu grâces à Dieu de son heureux succès, voulant employer l'autorité de la justice souveraine du royaume, pour, en conservant la religion catholique, apostolique et romaine, empescher que, sous le faux prétexte d'icelle, les étrangers ne s'emparent de l'état, et rappeler tous princes, prélats, seigneurs, gentilshommes, et autres sujets à la grâce et clémence du roy, à une générale réconciliation, et réparer

(1) V. l'édit de translation à la date de février 1589.- La cour des aides fut rétablie à la même époque, ainsi que les autres jurisdictions que la guerre civile avait fait transférer hors de Paris.

(2) C'est en exécution de cet arrêt que tous les rec. officiels des actes de la ligue ont été supprimés.

ce que la licence des guerres civiles a altéré de l'autorité des loix et fondement de l'état, droits, honneurs de la couronne. La matière mise en délibération en ladite cour toutes les chambres d'icelle assemblées,

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A déclaré et déclare tous arrests, décrets, ordonnances et sermens donnez, faits et prêtez depuis le 29° jour de décembre 1588, au préjudice de l'autorité de nos roys et loix du royaume, nuls et extorqués par force et violence; et comme tels les a révoquez, cassez et annulez, et ordonné qu'ils demeureront abolis et supprimnez. Et par spécial a déclaré, et déclare tout ce qui a été fait contre l'honneur du feu roy Henri III, tant de son vivant que depuis son décès, nul: et fait deffenses à toutes personnes de parler de sa mémoire, autrement qu'avec tout honneur et respect; et outre, ordonne qu'il sera informé du détestable parricide commis en sa personne, et procédé extraordinairement contre ceux qui s'en trouveront coupables;

A ladite cour révoqué et révoque le pouvoir ci-devant donné au duc de Mayenne, sous la qualité de lientenant-général de l'état et couronne de France : fait deffenses à toutes personnes de quelque état et conditions qu'elles soient, de le reconnoître en cette qualité, lui prêter aucune obéissance ou faveur, confort et aydes, à peine d'être punis comme criminels de lèzemajesté, au premier chef: Sur les mêmes peines enjoint audit duc de Mayenne et autres princes de la maison de Lorraine, de reconnoître le roy Henri IV de ce nom, roy de France, pour leur roy et souverain seigneur; et lui rendre l'obéissance et service dus, et à tous princes, prélats, seigneurs, gentilshommes, villes, communautés et particuliers de quitter le prétendu parti de l'union, duquel ledit sieur duc de Mayenne s'est fait chef; et rendre au roy service, obéissance et fidélité, à peine d'être lesdits princes, seigneurs et gentilshommes, dégradez de noblesse et déclarez roturiers eux et leur postérité, de confiscations de corps et biens, rasemens et démolitions de villes, châteaux et places qui seront réfractaires aux commandemens et ordonnances du roy;

A cassé et révoqué, casse et révoque tout ce qui a été fait, arresté et ordonné par les prétendus députés de l'assemblée tenue en cette ville de Paris, sous le nom d'états-généraux de ce royaume, comme nul et fait par personnes privées, choisies, pratiquées pour la plupart par les factieux de ce royaume, et

partisans de l'Espagnol, et n'ayant aucun pouvoir légitime;. fait deffenses auxdits prétendus députés de prendre cette qualité; et ne plus s'assembler en cette ville ou ailleurs, à peine d'être punis comme perturbateurs du repos public et criminels de lèze-majesté ;

Et enjoint auxdits prétendus députés, qui sont encore de présent en cette ville de Paris, de se retirer chacun en leurs maisons, pour y vivre sous l'obéissance du roy, et faire le serment de fidélité pardevers le juge des lieux a aussi ordonné et ordonne qu'à l'occasion d'iceux cesseront, et au lieu d'icelle sera à perpétuité solemnisé le 22° jour de mars, et audit jour faite procession générale en la manière accoutumée, où assistera ladite cour en robes rouges, en mémoire et pour rendre grâces à Dieu de l'heureuse délivrance et réduction de ladite ville en l'obéissance du roy.

Et afin que personne ne puisse prétendre cause d'ignorance de ce présent arrêt, a ordonné et ordonne qu'il sera leu et publié, à son de trompe et cry public par tous les carrefours de cette ville de Paris, lu et publié en tous les siéges de ce ressort et à cette fin sera imprimé à la diligence du procureur général du roy, et de tous les substituts ausquels elle a enjoint de tenir la main à l'exécution d'iceux et en certifier ladite cour;

:

A ordonné et ordonne que les avocats et procureurs receus en icelle, tant auparavant les présens troubles que pendant iceux, continueront l'exercice de leurs charges, en faisant par eux le serment de fidélité, duquel sera fait lecture.

N° 63. DÉCLARATION pour la punition des blasphémateurs (1). Paris, 6 avril 1594. (Traité de la police, liv. I, tit. 6, ch. 3.)

N° 64.

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DÉCLARATION qui accorde aux rebelles un nouveau délai pour rentrer sous l'obéissance du roi.

Paris, 4 avril 1594; reg. au parl. le 6 du même mois. (Vol. 2 R, fo 18.)

(1) V. sous François 1er note sur l'édit du 30 mars 1514. Les peines portées. par l'édit de Henri IV sont une amende de dix écus pour la première fois, du double pour la seconde et punitition corporelle pour la troisième. - Bien que ces mots punition corporelle remplacent la spécification des anciennes ordonnances, le traité de la police de Delamarre cite l'exemple d'un homme condamné

N° 65. EDIT confirmatif de celui relatif aux priviléges des courtiers de vins de Paris (1).

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Paris, avril 1594; reg. au parl. le 13 juin. (Vol. RR, fo 90.)

ÉDIT de confirmation des priviléges des 50 porteurs

de grains et de farine aux ports et halles de Paris (2).

N° 67.

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Paris, avril 1594; reg. au parl. le 14 mai. (Vol. RR, fo 5g.)

ÉDIT de création d'un office de commissaire général et surintendant des coches et carrosses publics (3).

Paris, avril 1594; reg. au parl. le 12 mai 1595 sur lettres de jussion. (Vol. SS, f10. Traité de la police, liv. VI, tit. XV, ch. X.)

HENRY, etc. Nous avons reçu et recevons journellement plusieurs plaintes et doléances des facultés, abus et malversations qui se sont ci-devant commises et commettent de jour en autre au fait et conduite des coches générales et publiques, ci-devant établis en nostre royaume, et pour le soulagement et commodité des voyages, que aulcuns sont contraints et désirent faire par pays, se faisant conduire d'un lieu en autre, tant pour le train et traficq de marchandises, que autres affaires : mais au lieu d'en recevoir les utilités et commodités qu'en espèrent, ils se trouvent fort incommodez et oppressez par le mauvais ordre qui y est à présent, et pourroit continuer et augmenter par ung très-grand

en 1599 à avoir la langue percée par un fer chaud, les deux lèvres fendues, et au bannissement à perpétuité pour blasphêmes.

(1) V. février 1415, sous Charles VI. Le traité de la police, qui donne presque tous les édits sur cette matière ne cite même pas celui-ci.

(2) Les autorités municipales ont encore le droit de commissionner les porte. faix. Ces corporations à Marseille sont redoutables; elles se sont formées par acte notarié.

(3) Ce fut sous le règne de Charles IX que s'introduisit l'usage des coches ou carrosses pour Paris et pour les provinces. Des lettres patentes de Henri III, du 10 octobre 1575 (dont nous n'avons pas donné le texte), accordent à un particulier le droit de commettre telles personnes qu'il voudrait pour la conduite des coches de Paris, Orléans, Troyes, Rouen et Beauvais. L'édit de 1594 peut être considéré comme le premier réglement fait pour la solidité des voitures et la sûreté des voyageurs. Dans son enregistrement du 12 mai 1595, le parlement taxa le prix des places à un écu 1/4 pour le transport de Paris à Orléans, Rouen et Amiens, et proportionnellement pour les autres villes du royaume. Il soumit en outre le commissaire contrôleur à faire deux fois par mois un rapport à la police des abus commis dans la conduite et sur l'entretien des coches. V. ci-après sous Louis XIII, le réglement du 25 février 1623, et celui du 26 juillet suivant, et la loi de 1829 sur la police des voitures publiques.

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