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tous nos subjects sous nostre obéissance: aurions pour le désir que nous avons de justifier à nostre sainct père nos actions, préféré le respect que nous luy voulons porter à l'utilité et seureté de nos affaires, qui reçoivent beaucoup d'incommodité et de reculement par le moyen desdits délais et prolongation de la trève que leur accordasmes pour les mois de novembre et décembre derniers.

Mais jugeans du peu de désir qu'ils avoient de voir finir les misères de ce royaume avec l'authorité qu'ils ont injustement usurpée sur une partie d'iceluy : jugeans aussi par les longueurs si artificieusement par eux recherchées, que vray-semblablement ils ne tendent à autre but qu'à prolonger le malheur de la France et assurer pour eux l'injuste usurpation des villes et pays qu'ils y ont occupé : nous, pour ces causes, ayant mis les choses susdites en considération et meure délibération du conseil, résolûmes de leur refuser la prolongation de la trève pour les mois de janvier, février et mars, dont ils nous requeroient avec telle instance que nous eusmes juste occasion de croire que telle poursuite se faisoit non pour parvenir à une bonne conclusion de paix, mais plustost à ce qu'estans durant ledit temps les forces du roy d'Espagne arrivées à la frontière de nostre pays de Picardie, les introduisans dans nostre royaume, ils eussent plus de moyen de nous recommencer la guerre à la ruine de nos bons et loyaux sujects, ce que Dieu par sa saincte grâce n'a voulu permettre, nous ayant fait voir par les dépesches qui ont esté interceptées en leurs mauvais desseins et obstinée résolution à nourrir et perpétuer le mal en cestuy nostre royaume, ayant sa bonté divine prins en sa spéciale protection la deffense de nostre juste cause, et mis au cœur d'un infiny nombre de nos bons vassaux et subjects, de recognoistre le devoir auquel naturellement ils nous sont obligez, comme il est apparu en la réduction qui a esté faite depuis trois mois en çà, sous nostre obéissance, des villes de Meaux, de Lyon, d'Orléans, de Bourges, de Pontoise, et autres.

Mais la mémoire ne se perdra jamais de l'heureuse réduction de nostre bonne ville de Paris, capitale de ce royaume, advenuë le 22o jour du mois de mars, avec telle douceur, police, ordre et modération, qu'un seul citoyen ne se peut justement plaindre qu'il luy aye esté faict tort ny offense en chose quelle qu'elle soit : l'entrée d'une armée irritée a plustost ressemblé à la joyeuse entrée qui s'est faite cy-devant aux rois nos prédécesseurs à l'advénement à leur couronne : la résjouïssance, les applaudis

semens du peuple qui a veu son roi si désiré, n'ont pas esté moindres que s'ils eussent eu la mesme seureté qui leur est donnée par ces présentes, de nostre grâce, faveur, protection, et de l'oubliance des choses passées, avec asseurance que ne perdrons jamais la souvenance du mérite de ceux qui se sont monstrez fermes et vertueux à nostre service.

Ce que considérans, et la spéciale bonté, dont en ceste occasion il a pleu à Dieu de nous favoriser, nous nous tenons et sentons obligez plus que tous les hommes de ce monde, de penser et veiller continuellement comme nous pourrons rendre nos actions et comportemens aggréables devant la saincte face de sa divine providence laquelle comme elle surpasse ce que l'esprit de l'homme peut comprendre en douceur, clémence et bonté : aussi nous a-t-elle voulu laisser pour enseignement, et tesmoigner par l'exemple, et par la parole de son fils Jésus-Christ, que ceux qui voudront estre tenus pour ses enfans, doivent oublier les offenses. Pour ceste occasion, recognoissans qu'il n'y a rien qui nous donne plus de tesmoignage que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, que la clémence et débonnaireté, oublians d'un franc courage les offences et fautes passées : avons déclaré et déclarons par ces présentes, que nous avons repris, et reprenons en nostre bonne grâce, les citoyens, manans et habitans de nostre bonne ville de Paris: avons de nostre grâce spéciale, et authorité royale, aboly et abolissons les choses avenuës en ladite ville, durant et à l'occasion des présens troubles, que voulons et ordonnons demeurer esteinctes, abolies et assoupies, et tenües comme non advenües : et pour cest effect, après avoir eu sur ce l'advis des princes, et autres seigneurs de nostre conseil estans près de nous, avons statué et ordonné les choses qui ensuivent.

(1) Voulons et ordonnons, suyvant l'édict de pacification faict par le feu roy nostre très-cher sieur et frère, en l'an 1577. Et les déclarations depuis par nous faictes pour l'observation d'iceluy, que dans la ville et faux-bourgs de Paris, et les dix lieües ès environs désignées par ledit édict, il ne se fera autre exercice de la religion que de la catholique, apostolique et romaine : défendons très-expressément à toutes personnes sur les peines de nos ordonnances, de ne molester ny inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du service divin, jouissance et perception des fruicts et revenus de leurs bénéfices, et de tous autres droicts et devoirs qui leur appartiennent, desquels à ces fins leur avons faict et faisons par ces présentes, pleine et entière main-levée :

voulons et entendons, que tous ceux qui depuis ces présents troubles se sont emparez des églises, maisons, biens et revenus appartenans ausdits ecclésiastiques résidans au dedans du diocèse. de Paris, tant de ceux qui sont assis en iceluy, que partout ailleurs au dedans de nostredit royaume, et qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l'entière possession et libre jouissance, avec tels droicts, libertez et seuretez qu'ils avaient auparavant qu'ils fussent dessaisis.

(2) Et pour plus ample et perpétuelle déclaration et tesmoignage de la singulière affection et amour que nous portons à nostre bonne ville de Paris, l'avons remise, réintégrée et restituée, remettons, réintégrons, et restituons en tous les anciens priviléges, droits, concessions, octroys, franchises, libertez et immunitez, qui cy-devant luy ont esté accordez par les roys nos prédécesseurs, que nous luy octroyons de nouveau, confirmons, et continuons par ces présentes, pour en jouyr et user à l'advenir tout ainsi qu'elle en a bien et deüement jouy par le passé, et auparavant les présens troubles tant en ce qui concerne l'université, corps et hostel-de-ville, prévost des marchans, eschevinage, et officiers d'icelle, que tous autres corps, colléges et communautez, de quelque tiltre et qualité qu'ils soient, que cydevant et auparavant lesdits troubles y ont esté establis.

(3) Et pour oster toute occasion de recherches, procez et querelles à l'advenir, à cause des choses passées durant lesdits troubles, avons en déclarant plus amplement nostre volonté sur la descharge et abolition contenüe cy-dessus, dit et ordonné, disons et ordonnons, que la mémoire de tout ce qui s'est passé en ladite ville de Paris, et ès environs, pour le regard de ce qui peut concerner lesdits habitans, et autres qui se seront trouvez dans ladite ville, lors de la réduction d'icelle, lesquels feront dans huict jours après la publication des présentes, les sermens et promesses contenües en nostre déclaration, cy-devant publiée en nostre parlement séant à Tours, depuis le commencement des présens troubles, et à l'occasion d'iceux jusques à présent, demeurera esteinte et assoupie, tant en la prise des armes, entreprise des villes, forcemens d'icelles, chasteaux, maisons, et forteresses, démolitions d'icelles, prises de deniers des réceptes générales, particulières, décimes, gabelles et ventes de sel, impositions mises sur iceluy, et toutes autres impositions et levées de deniers, tant en ladite ville qu'és environs, traictes et impositions foraines mises sur les deurées et marchandises, vivres, fontes

d'artillerie et boullets, confection de pouldres et salpestres, et autres munitions de guerre, fabrication de monnoyes, practiques, levées de gens de guerre, con luitte et exploit d'iceux, ligues, négotiations et traitez faicts tant dedans que dehors le royaume, ventes de biens meubles, couppe de bois taillis et haulte-fustaye, amendes, butins, rançons, et tous autres actes d'hostilité, et généralement toutes autres choses qui ont esté faictes, gérées et négoliées en quelque forme et manière que soit, en public ou particulier, durant les présens troubles et à l'occasion d'iceux, sans que lesdits habitans ny aucuns d'iceux en puissent à l'advenir estre poursuivis, inquiétez, molestez, ny recherchez en quelque sorte et manière que ce soit : voulons à ceste fin qu'ils en demeurent quittes et des chargez, imposant sur ce silence perpétuel à nos procureurs généraux, et à toutes autres personnes. Entendons aussi et leur enjoignons très-expressément qu'ils ayent å se despartir de toutes ligues, traictez, associations, pratiques, intelligences, tant dedans que dehors ce royaume, contraires à nostre authorité, sur peine d'estre punis comme criminels de lèze-majesté. Et pour éviter toute occasion de querelle et dispute entre nos subjects, leur avons inhibé et deffendu, inhibons et deffendons par ces présentes de s'entre-injurier, reprocher, offencer ne provoquer l'un l'autre, de fait, ou parole, pour raison de ce qui s'est passé durant et pendant lesdits troubles, ains se contenir, et vivre paisiblement ensemble, comme bons frères, amis et concitoyens, soubs l'observation de nos édicts, sur peine aux contrevenans d'estre punis sur-le-champ, et sans autre forme ne figure de procez, comme perturbateurs du repos public.

(4) Voulons en outre et ordonnons que tous arrests, commissions et exécutions d'icelles, décrets, sentences, jugemens, contracts et autres actes de justice, donnez entre personnes de mesme party, et entre tous autres qui auront volontairement contesté tans ès cours souveraines, prévosté de Paris, siége présidial, et autres cours et jurisdictions de ladite ville, prévosté et vicomté, durant lesdits troubles, sortent effect. Et ne sera faict aucune recherche des exécutions de mort qui ont esté faictes durant iceux, par authorité de justice, ou par droict de guerre et commandement des chefs. Et pour le regard des arrests, sentences, et jugemens donnez contre les absens tenans divers partis, soit en justice criminelle ou civile, en toutes les cours souveraines de ce royaume, et jurisdiction d'icelles, demeureront

nuls et sans effect, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre: comme aussi tous jugemens et arrests donnez à l'encontre du comte de Brissac en conséquence du party qu'il a tenu, sont cassez et révoquez, ensemble les dons par nous faicts ou par nostre prédécesseur, des biens à luy appartenans, en considération du grand, loyal et recommandable service qu'il nous a faict, et à l'universel de ce royaume, en la réduction soubz nostre obéissance de nostredite bonne ville de Paris. Et quant aux exécutions de mort, qui ont esté faites d'aucuns desdits habitans, pour raison des cas dépendans desdits troubles, voulons et enten dons que lesdites exécutions ne portent préjudice à l'honneur et mémoire des défuncts: et que les confiscations que nos procureurs ont prétendu ou pourroient prétendre, n'auront aucun lieu, au préjudice de leurs veufves, enfans et héritiers.

(5) Voulons et nous plaist, que tous lesdits habitans qui satisferont auxdites promesses, submission et serment, rentrent en la jouissance de leurs biens, offices, dignitez et domaines, en quelque lieu qu'ils soient situez et assis : révocant tous dons et concessions faites d'iceux au préjudice de ceux ausquels ils appartenoient, ou de leurs veufves et héritiers.

(6) Et pour le regard des saisies qui ont esté cy devant faictes sur les biens, héritages, rentes et revenus desdits habitans de Paris, et autres lieux de ladite prévosté et vicomté qui satisferont ausdites promesses et submissions, en quelques lieux que lesdits biens soient situez et assis, demeureront nulles. Et donnons à iceux habitans pleine et entière main-levée desdites saisies, et leur avons quitté et remis ce qui nous en pourroit estre deu à cause d'icelles nonobstant tous dons qui en pourroient avoir esté faits, que nous avons cassez et révoquez, cassons et révoquons, sans avoir esgard aux obligations et promesses non acquittées, faictes par les laboureurs ou fermiers, tant aux donataires, qu'aux commissaires et fermiers de justice, lesquelles seront et demeureront nulles. Et quant aux debtes et crédits deuz ausdits habitans, voulons que sans avoir esgard aux dons qui en pourroient avoir esté faits, que nous avons pareillement cassez et revoquez, cassons et révoquons, ils puissent contraindre et faire contraindre ceux qui leur sont obligez par cédules, promesses, obligations ou transports, en la mesme forme qu'ils eussent fait ou peu faire avant lesdits troubles.

(7) Toutes provisions d'offices faictes par le duc de Mayenne demeureront nulles et de nul effect. Et néantmoins ceux qui ont

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