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L'archevêque de Lyon répliqua « que tout ce qu'on avait avancé sur la conversion du roi de Navarre n'était que raison humaine et considérations d'état qui n'étaient moyens capables de recevoir la foi et grâce de Dieu, etc.... Trouvait bonne l'offre qu'on faisait de rendre à S. S. le respect et soumission qui appartenait; mais qu'il fallait que ce fût en effet et par une vraie humilité chrétienne et obéissance filiale, remettant entièrement la conversion à son jugement, mais non avec les conditions et modifications qu'on proposait, qui étaient les ouvertures d'un schisme pernicieux et dangereux;

<< Confessait qu'en ce qui était du temporel, cette couronne ne dépendait que de Dieu seul, et ne reconnaissait autre; que comme Français et nourris à la connaissance des lois du royaume, ils savaient ce qui était de la dignité et souveraineté d'icelui ; mais que là où il était question de la foi et religion, comme d'être réconcilié à l'église, d'être absous des censures ecclésiastiques et excommunication et ce qui en dépendait, c'était au pasteur de l'église universelle d'en avoir la connaissance. La séance ayant été

interrompue et reprise après le dîner, ledit archevêque de Lyon répéta ce qu'il avait déjà dit, qu'il fallait remettre le jugement de la conversion au S. P.; que faire autrement, c'était introduire dans le royaume un schisme très dangereux. »

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L'archevêque de Bourges répliqua « qu'il entendait bien qu'on mandât au saint-siége, mais ne se voulait obliger si c'était avant ou après; que s'expliquant plus avant, il allait de lui-même proposer une ouverture, laquelle il cuidait que MM. ses collègues ne désavoueraient pas; c'était que le roi se ferait absoudre ad futuram cautelam et irait à la messe et après avoir eu l'absolution, manderait une ambassade à Rome pour demander la bénédiction du pape et lui faire l'obédience accoutumée, pour user du mot usité en cour de Rome. Car, pour parler librement, ils ne voulaient pas mettre le roi en cette peine et hasard, et sa couronne en compromis au jugement des étrangers, et sous prétexte de connexité et dépendance de l'excommunication, lui bailler connaissance de l'incapacité prétendue. Combien que ce n'était proprement excommunication, mais déclaration, et qu'il y avait des remèdes domestiques et ordinaires; qu'il montrerait quand il serait besoin par droit commun, par raisons et par exemples que les évêques pourraient bien y pourvoir en France, et qu'on savait assez quels étaient les priviléges de l'église gallicane.

« Car si le pape voulait repellere eum à limine judicii, dire

qu'il est relaps, impénitent, condamné, ou entrer en autres semblables considérations, où en serait-il ? quelle faute aurait fait son conseil ? en quel état serait cette couronne? qui serait le curateur aux biens vacans ? Aux personnes privées on pourrait user de ces termes-là, mais aux personnes illustres et de si haute et éminente dignité, même aux rois et princes souverains qui portaient leurs couronnes sur la pointe de leurs épées et n'étaient attachés aux lois et constitutions vulgaires; que pour parler bon français, ils n'étaient résolus d'engager la couronne delà les monts. »

On répondit à ce discours en demandant de produire les canons et exemples qui autorisaient les évêques à pouvoir révoquer et rétracter les jugemens du saint-siège, confirmés par 5 ou 6 papes tout de suite, qui ne pouvaient être que jugemens souverains et arrêts du Saint-Esprit. En définitive, on ne voyait que le pape qui pût trancher la difficulté.

. Que ferons-nous donc, dit l'archevêque de Bourges ? Trouvez-nous quelques moyens; joignez-vous avec nous, prions le pape qu'il fasse ce bien à la France, M. de Mayenne nous y peut beaucoup aider et se rendre garant envers sa sainteté de la bonne volonté du roi, etc. La conférence se termina en pourparlers de ce genre, et la séance suivante fut remise au 11 juin.

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A la Villette, près Paris, 11 juin 1593. (Etats généraux, XY, 533.)

Comme il avait été convenu dans une séance précédente qu'on ne procéderait plus que par écrit, l'archevêque de Bourges remit à l'assemblée, après luien avoir donné lecture, un écrit signé de lui et de MM. Chavigny, Bellièvre, Gaspard de Schomberg, Camus, de Thoul et Revol, dans lequel on résumait tous les débats qui avaient eu lieu dans les précédentes conférences, et on répondait aux objections faites par les députés de l'union. - Ce fut à l'occasion de ces conférences et de la promesse de conversion de Henri IV, que le cardinal de Plaisance, légat du pape, envoyé près la ligue et les chefs de l'union, effrayés des progrès que faisait le parti du roi, résolurent de choisir au plus tôt un roi de nation étrangère. V. ci-après l'arrêt du parlement de Paris du 28 juin,

No 51. ARRÊT du parlement séant à Paris qui annutte to us traités faits ou à faire qui appelleraient au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire sà la loi salique et autres lois fondamentates de l'état (1). Paris, 28 juin 1593. (Bibl. royale, rec. de pièces in-80, 1491/26, pièce 7.) La cour, sur la remontrance ci-devant faite à la cour par le procureur général du roi et la matière mise en délibération, ladite cour, toutes les chambres assemblées, n'ayant, comme elle n'a jamais eu, autre intention que de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l'état et couronne de France, sous la protection d'un bon roi très chrestien, catholique et françois,

A ordonné et ordonne que remontrances seront faites cette après-dînée par maistre Jean Lemaistre président, assisté d'un bon nombre de conseillers en ladite cour, à M. le duc de Mayenne, ài lieutenant général de l'estat et couronne de France, en la présence des princes et officiers de la couronne, estant à présent en ceste ville, à ce que aucun traité ne se fasse pour transférer la couronne en la main de prince ou princesse estrangers;

Que les lois fondamentales de ce royaume soient gardées et les arrêts donnés par ladite cour pour la déclaration d'un roi catholique et françois exécutés ; et qu'il y ait à employer l'autorité qui lui a été commise pour empescher que sous prétexte de la religion, ne soit transférée en main étrangère contre les lois du royaume; et pourvoir le plus promptement que faire se pourra au repos ou soulagement du peuple, pour l'extrême nécessité en laquelle il est réduit ; et néanmoins dès à présent ladite cour déclare tous traités faits et à faire ci-après pour l'établissement de prince ou princesse étrangers nuls et de nul effet et valeur, comme faits au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales de l'éat.

(1) Cet arrêt fut rendu sous la présidence du premier président Lemaître, sur la proposition du conseiller Marillac, à l'occasion des propositions faites par le légat du pape aux états de la ligue, d'élire pour roi le prince Ernest d'Autriche qui épouserait l'infante d'Espagne. V. ci-devant les conférences de Surène. C'est par cet arrêt que l'on vit se produire le tiers-parti qui fut si favorable à Henri IV, puisque n'ayant point contre lui de haine personnelle ou de motifs d'ambition, il se rangea de son côté dès qu'il eût fait profession publique de la religion catholique. V. ci-après 25 juillet.

N° 52.

PROFESSION de foi faite par Henri IV lors de son abjuration.

Safot-Denis, 25 juillet 1593. (Bibl. royale, manuscr, de Béthune, vol. coté 893, fo 39.)

Moi, Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, je crois de ferme foi, et confesse tous et un chacun les articles contenus au symbole de la foy, duquel use la sainte église romaine, savoir est :

Je crois en Dieu le père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et choses visibles et invisibles; et en un souverain Seigneur J.-C. fils unique de Dieu, engendré du père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vray Dieu de vray Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au père, etc. (Suit la série des propositions du concile de Nicée).

Je crois et embrasse fermement les traditions des apôtres et de la sainte église, avec toutes les constitutions et observations d'icelle;

J'admets et reçois la sainte écriture, selon et au sens que cette mère sainte église tient et a tenu, à laquelle appartient dejuger de la vraye intelligence et interprétation de ladite écriture, et jamais je ne la prendrai ni exposerai que selon le commun accord et consentement des pères.

Je confesse qu'il y a sept sacremens de la nouvelle loy vraiement et proprement ainsi appelés institués par N. S. J.-C. et nécessaires (mais non pas tous à un chacun) pour le salut du genre humain, lesquels sont le baptême, la confirmation, la sainte Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, et que pour iceux la grâce de Dieu nous est conférée, et que ceux du baptême, de la confirmation et de l'ordre ne se peuvent réitérer sans sacrilége.

Je crois aussi les cérémonies approuvées par l'église et usitées en l'administration solennelle des sacremens;

Je crois aussi et embrasse tout ce qui a été défini et déclaré par les saints conciles touchant le péché originel et de la justificalion;

Je crois qu'en la sainte messe on offre à Dieu un vrai, propre et propitiatoire sacrifice pour les vivans et pour les morts; et que au saint sacrement de l'Eucharistie est vraiement, réellement et substantiellement le corps et le sang de N. S. J.-C. avec l'âme et la divinité, et qu'en icelui est faite une conversion de toute la

substance du pain au corps et du vin au sang, laquelle conversion l'église appelle transsubstantiation;

Je confesse aussi que sous l'une des espèces on prend et reçoit J.-C. tout entier en son vray sacrement;

Je confesse qu'il y a un purgatoire où les âmes détenues peuvent être soulagées des suffrages et bienfaits des fidèles ;

J'avoue qu'on doit honorer et invoquer les saints et saintes bienheureux et régnans avec J.-C., lesquels prient et offrent à Dieu leurs oraisons pour nous, et desquels on doit vénérer les saintes reliques;

Comme aussi que l'on doit avoir et retenir les images de notre rédempteur J.-C. et de sa bienheureuse mère perpétuellement vierge, et des autres saints et saintes en leur faisant l'honneur et la révérence qui leur appartient.

J'avoue davantage que notredit rédempteur a laissé en son église la puissance des indulgences et que l'usage en est très salutaire au peuple chrétien.

Je reconnois la sainte église catholique, apostolique et romaine, mère et supérieure de toutes les églises, promets et jure la vraie obédience, ainsy que l'ont rendue les rois de France nos prédécesseurs au saint père de Rome, successeur de saint Pierre, chef des apôtres et vicaire de J.-C.

J'approuve sans aucun doute et fais profession de tout ce qui a été décis et terminé, et déclaré par les saints canons et conciles généraux, et rejette, reprouve et anathématise tout ce qui leur est contraire et toutes hérésies condamnées, rejetées et anathé matisées par l'église.

En cette foi catholique, hors laquelle il n'y a point de salut, et nul ne se peut sauver, et dont je fais présentement profession, je promets, moyennant la grâce de Dicu, persister entièrement et inviolablement jusqu'au dernier soupir de ma vie.-Fait à, etc.

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N° 53. LETTRES closes de Henri IV aux cours de parlement au sujet de sa conversion.

Saint-Denis, 25 juillet 1595. (Cart. de Font., Bibl. royale, t. 417-1593. — Manuscr. de Colbert, v. 14, fo 196.)

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