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autres sont quelquefois si griefvement outragez, qu'il leur semble impossible d'en tirer réparation qui les satisface en leur honneur, que par la voye des armes, laquelle estant interdite et deffendue par nosdits édicts, ils s'ingèrent de la rechercher eux-mêmes ou par leurs amis, la praticquent et exercent journellement, au grand mespris de nos lois et de nostre authorité, de quoy naissent les désordres et meurtres si fréquens que nous voulons à présent réprimer, nous avons jugé nécessaire, pour obvier à plus grands et périlleux accidens, de permettre, comme par ces présentes nous permettons à toute personne qui s'estimera offensée par un autre en son honneur et réputation de s'en plaindre à nous ou à nos tres chers et amez cousins les connétable et mareschaux de France, nous demander ou à eux le combat, lequel leur sera par nous accordé, selon que nous jugerons qu'il sera nécessaire pour leur honneur.

(6) Ceux qui seront en nos provinces pourront s'adresser aux gouverneurs d'icelles, et en leur absence à nos lieutenans généraux, et en défaut d'iceux, aux gouverneurs on lieutenans généraux des plus prochaines provinces, pour leur faire leurs plaintes et demander ledit combat, lesquels gouverneurs ou lieutenans généraux décideront lors desdits différends, si faire se peut. Et s'ils sont de telle qualité qu'ils ne les puissent terminer que par le combat, ils nous en advertiront pour recevoir et faire exécuter sur cela nostre commandement.

(7) La partie qui aura offensé l'autre sera tenue de comparoistre par-devant nous ou lesdits connestables et mareschaux de France, comme par-devant lesdits gouverneurs ou lieutenans généraux, en la forme susdite quand elle sera a pelée par nous ou par eux, que notre mandement ou le leur aura esté signifié à sa personne ou à son domicile jusques à deux fois avec la plainte de l'offensé et la demande du combat qu'il aura faite; à quoy défaillant elle sera lors adjournée à trois briefs jours; et ne comparoissant, sera ledit désobéissant suspendu de son honneur, rendu incapable de porter aucunes armes, et renvoyé aux gens tenans nos cours de parlemens, chacun selon son ressort, pour estre puny comme réfractaire à nos ordonnances; auxquelles cours nous enjoignons d'en faire leur devoir.

(8) Si l'une desdites parties a juste subject de récuser les juges susdits, ausquels il leur est enjoinct d'adresser leurs plainctes, elle aura recours à nous et y pourvoyrons; mais si les causes pour lesquelles elle requerra telle récusation sont trouvées légères et

frivoles, et partant indignes d'estre admises, elle sera renvoyée avec blasme audit juge pour en ordonner.

(9) Celui qui demandera le combat et sera jugé non-recevable pour s'estre offensé trop légèrement et sans aucun subject, sera renvoyé avec honte.

(10) L'aggresseur qui aura fait injure à un autre, qui sera reconnue et jugée toucher à l'honneur, sera privé pour six ans des charges, honneurs, grades, offices, dignitez et pensions qu'il possède, et n'y pourra estre restably avant ledit temps ny après icelui, sans nous demander pardon, avoir satisfait à sa partie, ainsi qu'il aura esté ordonné et pris de nouvelles provisions et déclarations de notre volonté pour rentrer auxdites charges. Il ne pourra aussi durant ledit temps approcher et se trouver à dix lieues de notre

cour.

(11) Celuy qui n'aura office, charge, dignité ny pension perdra le tiers du revenu annuel de tout le bien duquel il est jouissant durant ledit temps de six ans, lequel tiers sera pris par préférence à toutes charges, debtes, hypothèques quelconques, et employé à l'effet que nous déclarons cy-après; et celui duquel ledit tiers de son revenu montera moins de deux cents livres ou qui n'en aura point du tout tiendra prison où nous l'ordonnerons deux ans entiers.

(12) Quiconque appellera quelqu'un au combat pɔur un autre, ou sera certificateur du billet, ou portera parole offensive en l'honneur, sera dégradé de noblesse et des armes pour toute sa vie, tiendra prison perpétuelle, ou sera puny de mort infamante, selon qu'il sera par nous ou par les juges susdits ordonné; plus sera privé à perpétuité de la moitié de ses biens, meubles et immeubles.

(13) Celui qui s'estimant offensé appellera pour soy même et n'aura demandé le combat, comme il est cy dessus enjoinct, sera descheu de jamais pouvoir se comparer par les armes à aucun, ny obtenir aucune réparation et satisfaction de l'offense qu'il prétendra avoir reçue; et si celui qui aura esté par lui appelé nous en donne advis, ou à nosdits cousins les connestables et mareschaux de France, ou bien auxdits gouverneurs et nos lieutenans généraux, comme nous lui ordonnons de faire, la charge, office ou pension qu'aura ledit appelant sera donnée, comme dès à présent nous la donnons et affectons à l'appelé, s'il est de qualité pour tenir lesdites charges. Mais si celui qui est appelé va sur le lieu de l'assignation ou fait effort pour cet effet, sans donner le susdict advis, sera puny des mesmes peines dudit appelant, et disposerons lors

des charges, offices pensions de l'un et de l'autre ainsi qu'il nous plaira.

(14) Si contre les défenses portées par notre présent édict, il advient que quelqu'un se batte et tue un autre, celui qui aura tué encourra la peine de mort portée par toutes nos ordonnances, et en attendant qu'il soit appréhendé, il sera privé des charges, dignitez et pensions qu'il possède. Davantage, la moitié des biens du tueur sera pour dix ans affectée aux mesmes effets que nous ordonnerons cy après, sans aucune amende néantmoins envers les héritiers du mort, d'autant qu'il sera désobéy à nostre présent édict; et si les deux parties meurent audit combat, leurs corps seront privez de sépulture, et le tiers de leurs biens en fonds affectez aux mêmes œuvres, et s'ils n'ont nuls biens, leurs enfans seront déclarez roturiers et taillables pour dix ans, et s'ils estoient desjà taillables, seront déclarez indignes d'estre jamais nobles, ny tenir aucune charge, dignité ni office royal.

(15) Ceux qui auront assisté lesdits combattans, s'ils ont mis les armes en la main, perdront la vie et les biens suivant nos premiers édicts, et s'ils n'ont été que spectateurs et s'y sont acheminez et rendus exprès pour cet effet, seront dégradez des armes et privez pour toujours des charges, dignitez et pensions qu'ils possèdent; et si c'est par rencontre qu'ils s'y sont trouvés, et néantmoins ne se sont mis en devoir de séparer lesdits combattans et les empescher d'en venir à l'effect, ils seront suspendus de l'exercice et jouissance desdites charges, offices et pensions pour six ans, et après ledit temps, ils ne pourront estre réintégrez en icelles, qu'au préalable ils ne nous ayent demandé pardon et pris de nous nouvelles provisions.

(16) Ceux qui se battront d'eux-mêmes en duel encourront la peine de mort ou de prison perpétuelle, avec la perte de la moitié de leurs biens; et en attendant qu'il soient appréhendez, seront dégradez de noblesse et privez leur vie durant de tous biens.

(17) Si les offenses sont faictes en lieux de respect, outre les peines cy-dessus apposées, desquelles nous protestons ne dispenser jamais personne, ceux qui les comettront seront subjects aux plus rigoureuses et sévères peines portées par les lois et ordonnances anciennes et modernes de nostre royaume.

(18) Toutes lois, pour bonnes et sainctes qu'elles soient, sont néantmoins défectueuses et souvent plus dommageables qu'utiles au public et peu honorables au législateur, si elles ne sont observées et exécutées en toutes leurs parties, comme elles doivent estre. C'est pourquoi nous enjoignons et commandons très expres

sément à nosdits cousins les connestables et mareschaux de France auxquels appartient la cognoissance et décision des contentions, débats et querelles qui concernent l'honneur et réputation de nosdits subjects, de tenir la main exactement et diligemment à l'observation de notre présent édict, sans y apporter aucune modération ny permettre que par faveur, connivence ou autre voie, il y soit contrevenu en aucune sorte et manière, nonobstant toutes lettres closes et patentes, et tous autres commandemens qu'ils pourroient recevoir de nous, auxquels nous leur défendons d'avoir aucun esgard, sur tant qu'ils désirent nous complaire et obéir.

(19) Nous faisons pareil commandement aux autres officiers de nostre couronne, même pour le regard de ceux qui sont sous leurs charges, et aux gouverneurs ou lieutenans généraux de nosdites provinces pour nos subjects estans en icelles, qui auront recours et adresse à eux, ainsi qu'il leur est permis et ordonné par nostredit édict; nous réservant d'adjouter à icelui, par forme d'augmentation ou ampliation de peines, ce que le temps, la pratique et expérience des réglemens portez par iceluy nous fera cognoistre estre nécessaire pour du tout faire cesser en notre royaume la licence et confusion susdite desdits combats eu duel, trop témérairement entreprise sur notre authorité, et par ce moyen garantir nosdicts subjects des périls inévitables de leurs ames, comme de leurs personnes et biens, auxquels ils se précipitent jourrnellement par telles voyes; lesquelles nous avons déclaré et déclarons par ces présentés du tout infames et honteuses, comme contraires au vray honneur, autant comme leur seront honorables et advantageuses à l'advenir celles desquelles il leur est fait ouverture par ces présentes.

(20) Et afin qu'il plaise à Dieu bénir notre présente intention et la diriger et faire prospérer à sa gloire et au salut de tous nosdits subjects, nous avons voué, destiné et affecté, vouons, destinons et affectons tous les deniers qui proviendront des peines pécuniaires, saisies, perception et jouissance des fruicts et revenus des infracteurs à notredit édict, tant à la nourriture des pauvres et à la construction d'un hospital royal que nous avons délibéré faire bastir exprès pour cet effect, qu'à la réfection et réparation des églises de notredit royaume, sans que lesdits deniers puissent estre divertis, mis et employés ailleurs, sur griefves peines. Cependant voulons lesdits deniers estre receus par le receveur

de l'Hostel-Dieu de notre bonne ville de Paris, et à sa diligence, jusques à ce que nous en ayons autrement ordonné.

N° 208. - ORDONNANCE sur les places vagues et masures de Paris,

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Paris, juillet 1609; reg. au parl. le 3 août. (Vol. YY, fo 339. — Traité de la pol. t. IV, p. 358.)

HENRY, etc. Nous avons fait paroistre non-seulement par les édifices et ornemens publics, mais par nos actions particulières, l'affection que nous portons à notre bonne ville de Paris, laquelle par ce moyen est autant accruë en toutes choses, comme auparavant par la division elle s'étoit affoiblie et diminuée; et ne désirant qu'il se présente aucun objet des misères et guerres passées dont les ruines de plusieurs maisons en la ville et faux bourgs, témoignent encore la fureur, et en ôter la difformité, laquelle procède de ce que les places sont contentieuses ou affectées à rentes et hypothèques, qui ne se peuvent discuter à cause des minorités, substitutions et autres empêchemens, ou pour ce que les fonds ne valent pas autant que les frais qu'il conviendroit faire pour crier et subhaster lesdites places, et faire l'ordre des créanciers, nous avons estimé être besoin et interposer notre autorité tant pour la décoration de notredite ville, que pour conserver à un chacun le droit qui lui pourroit appartenir sur lesdites places :

A ces causes, nous, de notre pleine puissance et autorité royale, avons ordonné et statué, voulons, ordonnons et statuons, que dedans six mois toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, prétendans droit ez places et masures estans en notre ville et fauxbourgs, même les ecclésiastiques, chapitres, communautez et tuteurs de mineurs, seront tenus faire rebâtir icelles, du moins les édifices étans sur les rues, et à cette fin feront vuider les procez si aucuns y a pour le droit foncier ou de propriété, par les juges ausquels la connoissance en appartient, ausquels enjoignons de procéder aux jugemens sommairement à jours tant ordinaires que extraordinaires, toutes autres affaires cessant; et ledit temps passé (sans qu'il soit en la puissance des juges prolonger le délay sous quelque prétexte et occasion que ce soit), voulons et ordonnons que à la requête et poursuite du substitut de notre procureur général en la prévôté de Paris, et diligence des commissaires et examinateurs de notre châtelet, chacun en leur quartier et département, lesdites places soient venduës au

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