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N° 206. EDIT Contre les banqueroutiers frauduleux, qui déclare nulles les ventes faites par eux (1).

Paris, mai 1609; reg. au parl. le 4 juin. (Vol. 2 Y, fo 310. - Font. I, 763. Néron I, 735.)

HENRY, etc. Désirans pourvoir aux désordres et crimes plus fréquens que la corruption des mœurs procédante de la licence des troubles passez a introduits, et remettre en cettuý nostre royaume la justice en son autorité et ancienne splendeur, afin que sous elle nos sujets soient conservez et maintenus en leur devoir, nous avons considéré que l'une des choses à laquelle nous avons promptement à remédier est l'abus et tromperie évidente qui se commet sous le nom et prétexte de banqueroute, au préjudice des pauvres veuves, orphelins et autres nos bons sujets, par le moyen duquel crime qui se rend fréquent et comme ordinaire faute d'estre puny comme il le mérite, la foy, publique et confiance entre nos sujets est grandement diminuée, et le trafic et commerce quasi du touțôté.

Et d'autant que les anciens rois nos prédécesseurs auroient or. donné peu de peines contre les banqueroutiers, parce que durant leurs règnes l'infidélité et corruption des mœurs ne s'étoient point encore si avant glissez ès cœurs de leurs sujets; le roy François Ier, nostre très honoré seigneur et grand oncle, sur les avis qui lui furent donnez en la ville de Lyon, ordonna en l'an 1536, qu'il seroit extraordinairement procédé contre les banqueroutiers faisans doleusement faillite, leurs facteurs et entremetteurs, par information, confrontation de témoins et autres voyes extraordinaires, et la fraude découverte, les coupables punis corporellement par condamnations d'amendes honorables et profitables aux parties intéressées, application au carcan et pilory, et autrement, comme il seroit arbitré par justice, et à tenir prison fermée jusqu'à pleine et entière satisfaction. Et le roy Charles IX, aussi nostre très honoré sieur et frère, sur les plaintes qui lui furent faites en l'assemblée des estats tenus à Orléans, que ledit crime de banqueroute se rendoit trop fréquent donna que ceux qui feroient faillite en fraude seroient punis ex

or

(1) V. l'ordonn. de François 1er, du 10 octobre 1536, et la note; l'ordonn. d'Orléans, janvier 1560 (art. 143), celle Blois, 5 mai 1579 (art. 250), l'acte constitutionnel du 13 décembre 1799, le Code de commerce de 1807, et le Code pénal de 1810, art. 402 et suiv. En 1827, le gouvernement a demandé aux ch. de commerce un nouveau projet sur les faillites. Celui de Marseille, rédigé par M. Thomas, aujourd'hui député, est le plus remarquable.

traordinairement et capitalement; lesquelles ordonnances le feu roy dernier décédé auroit confirmées par son édit de Blois de l'an 1579, et déclaré son intention estre, que ceux qui doleusement feroient faillites ou cessions de biens, fussent punis et châtiez exemplairement, sans statuer d'autres peines plus particu lières contre les délinquans. Ce qui a rendu ledit crime si familier que plusieurs de nos sujets en ont souffert et souffrent journellement de grandes pertes. Voulant faire cesser les plaintes qui nous ont esté faites, 'après mûre délibération; nous avons jugé nécessaire de renouveller et augmenter lesdites peines coutre les banqueroutiers et cessionnaires faisans faillite en fraude. Pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, de l'avis de nostre conseil, et de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, par cettuy nostre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist,

(1) Que conformément à l'ordonnance de nostredit sieur et frère, sur les plaintes des estats tenus à Orléans, il soit extraordinairement procédé contre les banqueroutiers et débiteurs faisans faillite et cession de biens en fraude de leurs créanciers, commis, facteurs et entremetteurs, de quelque estat, qualité ou condition qu'ils soient; et la fraude estant prouvée, ils soient exemplairement punis de mort, comme voleurs, affronteurs pu

blics.

(2) Et néanmoins, parce que le plus souvent lesdits banqueroutiers font faillite en intention d'enrichir leurs enfans et héritiers, et pour couvrir plus aisément leur dessein malicieux, . font transport et cessions de leurs biens à leursdits enfans, héritiers ou autres leurs amis, afin de les leur conserver, nous avons par même moyen déclaré et déclarons tels transports, cessions, venditions et donations de biens, meubles ou immeubles faits en fraude des créanciers, directement ou indirectement, puls et de nul effet et valeur; faisans défenses à tous nos juges d'y avoir égard; au contraire, s'il leur appert que lesdits transports, cessions, donations et ventes, soient faites et acceptées en fraude desdits créanciers; Voulons les cessionnaires, donataires et acquéreurs estre punis comme complices desdites fraudes et banqueroutes.

(3) Voulons aussi et nous plaist, que ceux qui se diront, contre vérité, créanciers desdits banqueroutiers, comme il arrive souvent par monopoles et intelligence, afin d'induire les vrais

créanciers à composition et accord, soient aussi exemplairement punis comme complices desdites fraudes et banqueroutes, Faisans très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de retirer lesdits banqueroutiers, leurs cautions, facteurs ou commis, biens meuble et papiers, ni leur donner aucun confort ni assistance en aucune sorte et manière qui puisse estre, à peine d'estre punis comme complices, ainsi que dit est.

(4) Défendons aussi à ceux qui sont véritablement créanciers (à peine d'estre declarez déchus de leurs dettes et actions, et autres plus grandes, s'il y échet), de faire aucuns accords, contrats ni attermoyemens ausdits banquerouttiers et leurs entremetteurs, mais les poursuivre par les voyes de justice, suivant nostre intention, permettans à un chacun de nos sujets, même sans décret ni permission, d'arrester les banqueroutiers fugitifs et les présenter à justice, non obstant tous jugemens, arrests, usances et coutume au contraire.

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Fontainebleau, juin 1609; reg. au parl. le 26. (Vol. YY, fo 524. — Font. I, 667.Tribunal des maréchaux de France, I, 139.)

HENRY, etc. Les roys nos prédécesseurs et nous, avons fait divers réglemens et édicts contre les combats en duel pour en retrancher et abolir l'usage commun et familier en nostre royaume. Meuz du devoir et acquict de nos consciences envers Dieu comme roys très chrestiens et du salut commun de tous nos subjects comme pères tres-débonnaires, et pareillement du soing que nous devons avoir de la conservation de nostre authorité souveraine grandement lezée et offensée par la licence trop effrenée desdits combats. A ceste fin, nous aurions par nostre édict du mois d'avril 1602, fait par l'advis des princes de nostre sang, officiers de nostre couronne et autres personnages de nostre conseil qui estoient lors près de nous, déclaré criminels de lèze majesté, et ordonné estre punis comme tels, tous ceux qui souz prétexte de tirer raison d'une prétendue offense appelleroient ou feroient appeller les autres au combat, iroient sur un appel, les assisteroient et seconderoient, avec défenses très-expresses à tous

(1) V. l'ordonnance de Moulins, février 1566, note sur les lettres-patentes de Henri III, décembre 1585, et ci-après, édits de Louis XIII, 1626, 1634, de Louis XIV, 1643, août 1669, 28 octobre 1711; de Louis XV, février 1723, et projet adopté en 1829 par la ch. des pairs, par suite de la divergence des cours sur le silence du code pénal.

nos officiers de toutes qualitez de dispenser les coulpables de la peine ordonnée par les loix de nostredit royaume, contre les criminels de lèze majesté, ny de la modérer pour considération au

cune;

Espérant par la gravité et terreur de ladite peine, réprimer la liberté et coustume detestable desdits combats; mais tant s'en faut que nous ayors obtenu' nostre louable désir, que lesdits duels ont depuis esté pius fréquens à nostre extrême regret et non moindre mespris des commandemens de Dieu et des nostres. Ce que nous avons remarqué procéder principalement d'une fausse et erronée opinion de longue main conçue et par trop euracinée és cœurs de la noblesse de nostredit royaume (qui a tousjours eu l'honneur plus cher que la vie) de ne devoir demander ny pouvoir rechercher raison d'une injure reçue, par autre voye que par celle des armes, sans flestrir sa réputation, et encourir note de lascheté et faute de courage, singulièrement ès cas qu'elle s'imagine ne pouvoir estre suffisamment réparez que par les armes, jaçoit que pour luy lever ce scrupule ou prétexte, nous ayons par nostre susdit édict, voulu par exprès prendre sur nous tout ce qui pourroit estre imputé pour ce regard, à ceux qui se soubmettroient et rangeroient à l'obéyssance et observation d'iceluy. Davantage plusieurs aussi malings que téméraires, très-mal informez du vray jugement que nous faisons de semblables actions s'y engagent et précipitent souvent de propos délibéré, au péril de leurs fames comme de leurs personnes, pensáns par telle voyes accroistre leur réputation et s'advantager sur les autres. Combien qu'en effect elles soient directement contraires au vray et solide honneur, du tout indignes de vrais chrestiens, et à nous très désagréables et à contrecœur, de sorte que tant s'en faut qu'ils doivent espérer par icelles aucune faveur de nous, que nous en détestons l'usage, comme nous faisons tous ceux qui les pratiquent, comme une fureur plus que brutale. De quoy désirans pour la dernière fois esclaircir et détromper tous ceux qui bâtissent telles opinions sur un si pernicieux et faux fondement, et par mesme moyen pourveoir à nostre possible aux malheurs et inconvéniens qui naissent journellement du débordement de cestedite licence. Tout ainsi que l'e xpérience nous enseigne qu'il est quelquefois nécessaire pour bien faire à la république de changer les loix et les accommoder aux accidens qui surviennent pour les rendre profitables, nous avons jugé nécessaire, aussi par l'advis des

dits princes de nostre sang, officiers susdits de nostre couronne, et autres grands et notables personnages estans près de nous, lesquels se sont assemblez plusieurs fois sur ce subject, par nostre exprès commandement, d'adjouster aux précédens réglemens et édicts faits par nos prédécesseurs et nous contre lesdits combats (sans néanmoins les révoquer ni annuler), la présente ordonnance, laquelle nous voulons estre gardée et observée inviolablement par toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient. A toutes lesquelles nous faisons deffenses très expresses à cette fin, et mesmes à la royne, nostre très chère et aymée compagne, comme à tous lesdits princes de nostre sang, autres princes, et à nos principaux et plus spéciaux officiers et serviteurs de nous faire aucune prière, requeste ou supplication contraire à icelle, sur peine de nous déplaire, protestant et jurant par le Dieu vivant de n'accorder aucune grâce desrogeante à ladite présente ordonnance, ny de dispenser jamais personne des peines ordonnées par icelle, en faveur et contemplation de qui que ce soit, ny pour quelque considération, cause ou prétexte que l'on puisse prendre, proposer ou alléguer. (1) Nous enjoignons à tous nosdits subjects de quelque qualité et condition qu'ils soient, de vivre à l'advenir les uns avec les autres en paix, union et concorde, sans s'offenser, injurier, mespriser ny provoquer à haine et inimitié, sur peine d'encourir nostre indignation, et d'estre chàstiez exemplairement.

(2) Leur ordonnons d'honorer et respecter les personnes qui par nature et par les charges et dignitez dont nous les avons pourveuz, méritent d'estre distinguées des autres, comme nous entendons qu'elles soient, et que ceux qui manqueront à tel devoir et respect, soient chastiez et mulctez de peines, eu esgard à la qualité de la personne offensée.

(3) Lesdites personnes de qualité s'abstiendront aussi d'offenser les autres et les contraindre de perdre le respect qui leur est dû; et où ils le feroient, seront tenus le réparer ainsi qu'il sera ordonné.

(4) Tous différens intervenans entre nos subjects, et dont la demande et décision peut et doit estre faite en justice, seront terminez et vuidez par les voyes ordinaires de droict establies en nostre royaume; et deffendons aux parties d'en former une querelle, sur peine à celui qui en sera l'agresseur, de la perte entière de la chose contentieuse, laquelle, dès à présent comme pour lors nous adjugeons à sa partie.

(5) Et d'autant que par l'indiscrétion et malice des.

uns,

les.

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