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tie des rues d'icelle; chose qui apporte non-seulement ure grande incommodité à nos subjects, mais aussi qui pourroit avec le temps causer plusieurs sortes de maladies, comme il s'est vu par le passé, pour à quoi remédier et y apporter l'ordre que nous avons estimé sur ce nécessaire, nous aurions fait passer contrat en nostre conseil le 21 jour de juin dernier avec Rémond Vedel dit Lafleur, capitaine général du charroy de l'artillerie de France, et Pierre de Sorbet, qui se seroient soumis à faire le nettoyement desdites rues pavées et non pavées de notredite ville et fauxbourgs, et des égouts qui s'y estendent, à la charge de faire entretenir par tous les habitans d'icelle notredite ville et fauxbourgs, le réglement concernant l'ordre que nous voulons être doresnavant par eux gardé et observé à cet effet.

Nous, à ces causes, et de l'avis de notre conseil, auquel étoient plusieurs grands et notables seigneurs de cetui notre royaume, avons par cetui notre présent réglement voulu et ordonné que les articles contenus en iceluy soient entretenus, suivis et observés de point en point par tous nosdicts subjects.

(1) Nous défendons à toutes personnes de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, demeurans en nostredite ville et fauxbourgs de Paris, de jetter ou faire jetter en la rue aucunes ordures, immondices, charrées, paille, gravois, terreaux, fumiers, râclures de cheminées, ne autres ordures que ce soit, sur peine de six livres d'amende payables sans deport, savoir, la moitié aux entrepreneurs du nettoyement desdites rues, et l'autre moitié au dénonciateur, et seront les maîtres des maisons devant lesquelles lesdites ordures auront été trouvées, contraints au payement de ladite amende, encores que fussent leurs valets ou chambrières, ou autres, qui y eussent jetté lesdites ordures, les maîtres et maîtresses demeurans responsables du fait desdits valets ou chambrières.

(2) Enjoignons à tous chefs d'hôtels, propriétaires et loca taires des maisons de notredite ville et fauxbourgs de Paris, sur les mêmes peines que dessus, de faire retenir dans leurs logis lesdites ordures dans des paniers ou mannequins, et icelles faire porter et jetter dans des tombereaux, qui passeront tous les jours par les rues pour les recevoir et emporter hors ladite ville, ès lieux destinés pour cet effet.

(3) Pareillement enjoignons ausdits chefs d'hôtels propriétaires et locataires desdites maisons, de faire balier deux fois le jour devant leursdites maisons, chacun en son regard, jusques au

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ruisseau, sçavoir le matin et le soir; faire amonceler près la muraille de leursdites maisons lesdites balieures, et pour être emportées hors la ville par les conducteurs des tombereaux, sans que les bourgeois soient tenus charger, ou lever lesdites bouës; lesquels conducteurs chargeront lesdites bouës et immondices, ensemble celles qu'ils trouveront és huis et portes étant dedans mannequins, seaux, paniers ou autres vaisseaux : et à l'instant que lesdits propriétaires desdites maisons, ou locataires demeurans en icelles, auront fait balier, seront tenus faire jetter deux seaux d'eaue nette sur ledit pavé, comme aussy faire semblable, lorsqu'ils feront vuider urines, eaux grasses, croupies, et laveures d'écuelles dans le ruisseau, ou bien quand ils les feront écouler par les égouts de leursdites maisons aboutissans ès rues, et ce sur les mesmes peines que dessus.

(4) Est aussi enjoint à tous laboureurs, vignerons, jardiniers et toutes autres personnes, que lorsqu'ils feront charger du fumier sur charriots et charrettes, ou emporter sur bêtes de sommes, hors la ville ou ailleurs, de n'en laisser tomber par les rues, sur les mêmes peines que dessuз.

(5) Enjoignons aussi à tous maîtres maçons, entrepreneurs de bâtimens, tailleurs de pierre, couvreurs, charpentiers, et toutes autres personnes, de faire emporter hors la ville vingt-quatre heures après qu'ils auront fait abbattre quelque maison, les démolitions d'icelle, terre, gravois, éclats et taillures de pierre de taille, tuilles et tuilleaux, provenans des couvertures desdites maisons et radoub d'icelles, étant sur le pavé de ladite ville et fauxbourgs lesquelles démolitions et autres vuidanges ci-dessus, ils feront emporter dans les tombereaux bien clos d'ais, afin qu'il n'en puisse point tomber par les rues, sur peine de dix livres parisis d'amende, payables comme dessus et sera loisible ausdits entrepreneurs du nettoyement des ruës, les vingt-quatre heures. passées, faire emporter hors ladite ville, aux dépens desdits maîtres maçons, charpentiers, couvreurs, on propriétaires des maisons, lesdites démolitions, terres, gravois, taillures de pierres, tuilleaux et autres vuidanges, qui seront contraints par corps au payement du travail qui sera fait par les entrepreneurs pour lesdites vuidanges, lequel sera arbitré par les commissaires députés pour juger les différends du nettoyement desdites ruës.

(6) Défendons à tous bouchers de jetter aucun excrément de bête dans la ruë, ni faire écouler par l'égout de leurs maisons, ou bien porter au ruisseau sang de bœuf ou autres bêtes, eaux

où ils ayent lavé chair et tripailles; leur enjoignant les faire transporter hors ladite ville, et lieux accoutumés, de les emporter en tels vaisseaux qu'ils verront bon être, lesquels toutes fois seront bien clos et tenans eau, afin qu'il n'en puisse rien tomber par les rues, sur peine de dix livres parisis d'amende payables comme dessus.

(7) Défendons aussi sur les mêmes peines à tou'es personnes de jetter ou faire vuider par les fenestres de leurs maisons, tant de jour que de nuict, urines, excrémeus, ni autres eaux quelconques; leur enjoignant faire porter au ruisseau de la rue lesdites eaux et urines, et à l'instant y faire jetter un seau d'eau nette, comme il est déclaré au deuxième article du présent réglement.

(8) Défendons aux maistres fify et des basses œuvres, de ne laisser épandre par les rues nulles ordures ou excrémens, en vuidant les basses fosses et retraits, sur les mêmes peines de dix livres parisis, payables comme dessus.

(9) Voulons aussi et nous plaît que ces présentes ordonnances soient publiées tous les mois de l'an, par tous les carrefours de ladite ville et fauxbourgs de Paris, à son de trompe et cri public, et néanmoins qu'elles soient attachées en un tableau, écrites en parchemin et en grosses lettres, en tous les seize quartiers de ladite ville et fauxbourgs, et lieux les plus éminens et apparentsd'icelle, afin qu'elles soient connues et entenduës par un chacun, et qu'il ne soit loisible d'ôter lesdits tableaux, sur peine de punition corporelle.

Si donnons, etc.

N° 201.

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LETTRES-PATENTES qui ordonnent la suppression des · fontaines et concessions particulières d'eaux à Paris (1). Paris, 19 décembre 1608; reg. au greffe de la Ville, le 22. (Girard, eaux de Paris, 1812. Reg. de la ville de Paris, vol. 17, fo 416.)

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HENRY, etc.; ayant été avertis qu'en plusieurs maisons, tant en notre bonne ville qu'ès environs, y avoit des fontaines particulières prises et dérivées des tuyaux et canaux des foutaines destinées pour le public, qui, par ce moyen, diminuoient et empê

(1) V. note sur l'arrêt du conseil, du 23 juillet 1594; rapport du préfet de Chabrol, sur les eaux de Paris, dans les recherches statistiques, 3e vol. publ. en 1826, in 4o de l'imprim. royale.

choient souvent l'usage et la commodité desdites eaux publiques, nous vous aurions ordonné de faire visitation de toutes lesdites fontaines, commençant à la prise d'icelles et aux branches qui en dépendent, afin de donner à l'avenir un bon réglement pour l'entretenement et conservation d'icelles qui sont destinées au public; et depuis ayant fait la visitation, marqué essentiellement toutes les eaux qui se distribuent des canaux du public esdites maisons privées et particulières, avec le procès-verbal, modèles et figures portant la même grosseur et échantillon de ce qui peut servir, tant au public que pour l'usage des particuliers, pour le tout nous être représenté, et sur ce vous faire entendre notre vouloir et intention;

Savoir faisons qu'après avoir fait voir en notre conseil ledit procès-verbal avec lesdits figures et modèles, désirant préférer le bien et utilité du public à la commodité des particuliers, avons, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, dit, déclaré et ordonné, disous, déclarons et ordonnons, voulons ét nous plaît, sans aucun égard aux permissions et concessions desdites fontaines qui ont été cidevant faites et ordonnées par nous ou nos prédécesseurs, ou par vous, ou par ceux qui ont été devant vous en votre charge et depuis confirmées de nous ou de nosdits prédécesseurs, ni à la jouissance qui s'en est ensuivie en vertu d'icelles, que toutes lesdites fontaines privées et particulières des maisons de notre bonne ville, fauxbourgs et ès environs, qui ne servent aucunement au public, soient rompues et cassées réellement et de fait, et le cours d'icelles remis au conduit et canal public, excepté celles dont les conduits et canaux distillent ès maisons de notre très cher et très amé cousin, le comte de Soissons, les ducs de Guise et de Montmorency, notre très chère et amée sœur la duchesse d'Angoulème, celle des pauvres filles de l'Ave-Maria, des Filles-Dieu, Filles pénitentes, et l'hôpital de la Trinité, en la rue Saint-Denis; ensemble celle des cordeliers réformés, dits Récollets, au faubourg Saint-Martin.

Voulons aussi que ceux qui ont des fontaines à l'endroit de leurs maisons, servant audit public, et qui, pour leur aisance et commodité, attirent et prennent les eaux dudit public dedans leursdites maisons et jardins, soient également privés de la commodité qu'ils ont prises en leursdites maisons au dommage du public, et que les conduits qui distillent en icelles maisons et jardins, soient rompus et remis entièrement à l'usage public, et

les regords qui sont faits dedans bouchés et étouppés, et au lieu d'iceux, qu'il en soit fait d'autres hors icelles maisons pour l'ouverture en être faite ainsi que par nous sera ordonné.

N° 202.

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DÉCLARATION portant peine de nullité pour omission d'élection de domicile dans les exploits de saisie (1).

Paris, 26 janvier 1609; reg. au parl. le 2 février. (Vol. YY, fo 273.— Font. I. 639. Néron I. 735.)

N° 205. — DÉCLARATION qui défend l'exportation de toutes monnaies d'or ou d'argent (2).

Paris, 15 février 1609; reg. en la cour des monn. le 16. (Fontan. II. 245.)

N° 204.

DÉCLARATION qui confirme les évêques et archevêques dans le droit de connaître des revenus de fabriques (3) et qui défend aux juges royaux d'en prendre connaissance.

Paris, 16 mars 1609; reg. au parl. le 18 décembre. (Vol. YY, fo 373. — Bouchet, bibl. du droit français, vo Visitation. - Mém. du clergé, III, p. 334.) N° 205. EDIT portant que les préteurs de deniers constitués en rentes, seront subrogés de plein droit (4) sans qu'il soit besoin de transport, dans les droits des créanciers.

Paris, mai 1609; reg. au parl. le 4 juin. (Vol. YY, fo 315.

Néron I, 736.)

(1) V. l'ordonnance de Blois, mai 1579, art. 85. Cette déclaration est motivée sur ce que grand nombre de créanciers se dispensaient de faire élection de domicile dans les exploits de saisie. V. Code de procédure civile, article 61

et 675.

(2) V. l'édit de septembre 1602 et la note.

(3) Ce droit leur avait été conféré par ordonn. du 3 octobre 1571. — V. le décret du 30 décembre 1809, loi du 14 février 1810, avis du conseil d'état du 9 décembre même année; id. du 22 février 1813, et ordonnance du 28 mars 1820. - La cour de cassation a jugé, par arrêt du 9 juin 1823, que les comptes des trésoriers des fabriques doivent être rendus, débattus et réglés en la forme ad-ministrative et non devant les tribunaux.

(4) V.art 1251 du Code civil sur la subrogation légale.

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