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voyries ordinaires, et au défaut de luy obéir, saisira les chevaux et harnois des contrevenans, pour en faire son rapport, sans. qu'il puisse donner main levée qu'il n'en soit ordonné.

(11) Enjoindra aux sculpteurs, charrons, marchands de bois et tous autres, de retirer et mettre à couvert, soit dans leurs maisons ou ailleurs ce qu'ils tiennent d'ordinaire dans les rues, comme pierres, coches, charettes, charriots, troncs, pièces de bois et autres choses qui peuvent empescher ou incommoder ledit libre passage desdites rues, comme aussi aux teinturiers, foullons, frippiers et tous autres, de ne mettre seicher sur perches de bois, soit ès fenestres de leurs greniers ou autrement sur rues et voyes aucuns draps, toiles et autres choses qui peuvent incommoder et offusquer la veue desdites rues, sur les peines que dessus, et sur les contraventions qui se feront, lesdites deffenses estant faites par ledit sieur grand-voyer ou ses commis, seront les contrevenans condamnez en l'amende comme dessus.

(12) Voulons et nous plaist que ledit grand-voyer et ses com mis ayent l'œil et connoissance du pavement desdites rues, voyes, quais et chemins, et où il se trouvera quelques pavez cassez, rempus ou enlevez, qu'ils les fassent refaire et rétablir promptement, mesme faire l'ouverture des maisons des refusans d'icelles, aux dépens des détempteurs desdites maisons, injonction préalablement faite ausdits détempteurs, et prendra garde que le pavé de neuf soit bien fait, et qu'il ne se trouve plus haut élevé que celuy de son voisin.

(13) Deffendons au commis de nostredit grand-voyer, de donner aucune permission de faire des marches dans les rues, mais seulement continuer les anciennes ès lieux où elles n'empêchent le passage.

(14) Ne pourra aussi nostredict voyer ou commis, donner permission d'auvent plus bas que de dix pieds, à prendre du rezde-chaussée en amont, et pour ceux qu'il donnera, ensemble pour les enseignes luy appartiendra pour les permissions nouvelles, trente sols tournois, et pour le changement des enseignes, réfection et changement d'auvent, n'en prendra que quinze sols tournois.

(15) Et d'autant que la plus grande partie des abus qui se sont commis en ladite voyrie sont provenus à cause des permissions que donnent les commis d'aucuns seigneurs hauts justiciers, tant laïcs qu'ecclésiastiques prétendans avoir droit de voyrie en

notredite ville, fauxbourgs, prévosté et vicomté de Paris, quin'ont tenu compte délivrant lesdites permissions, de prendre exactement garde, si elles estoient conformes aux réglemens et ordonnances faites sur le fait de ladite voyrie. A cette cause, nous voulons et entendons qu'où il se trouvera que lesdits voyers particuliers ayent cy-devant donné ou donnent cy-après icelles permissions contre la teneur de nosdits édits et ordonnances, ledit sieur grand voyer, ses lieutenans ou commis, les feront appeler pour les faire condamner à réparer ce qui auroit esté mal fait, le tout sans préjudice desdits seigneurs, et autres prétendus droits de haute justice et voyrie en nostredite ville et fauxbourgs, lesquels nous voulons, après la vérification du présent réglement, estre appelez à la diligence de nostre procureur général, auquel mandons ainsi le faire, pour eux ouïs, et les titres qu'ils produiront veus et examinez, leur estre pourvu, ainsi que de raison.

(16) Entendons aussi que ledit grand-voyer et ses commis en la ville, prévosté et vicomté de Paris, jouissent bien et duement, comme les autres voyers ont cy-devant jouy, de tous les autres menus droits qui lui sont attribuez par les titres de ladite voyrie, extraits de nostre chambre des comptes, trésor et chastelet de Paris, comme chandelles, gasteaux, beurre, œufs, fromages, figues, raisins, bouquets, roses et plusieurs autres menus droits qui se cueillent et perçoivent par chacun an ès jours et saisons accoustumées, de ceux et celles qui estallent et placent sur ladite voyrie, tant ès marchez, rues, voyes et places publiques de nostredicte ville, fauxbourgs, prévosté et vicomté de Paris; tous lesdits droits ordonnez estre perceus par plusieurs arrests, sentences et jugemens donnez, tant par nostredite cour de parlement, les conseillers de ladite justice de nostre tésor, que par nostre prévost de Paris.

(17) Voulons et nous plaist que ledit grand-voyer ou commis, pourvoyent des places vulgairement et anciennement appelées les places ordonnées par le feu roy saint Louis, estre aumosnées à pauvres femmes, veuves et filles orphelines et à marier, sises tant és halles de Paris, rue au Feure, qu'ès environs, comme aussi de toutes les autres places dépendantes de ladite voyrie, sises tant ésdites halles, cimetière Saint-Jean, grand et petit Chastelet, marché Neuf, place Maubert, et autres lieux et endroits de nostre ville et fauxbourgs de Paris, pour en jouir comme cy-devant les voyers en ont jouy bien et deuement.

(18) Lesquels lieutenans et commis de nostre grand voyer

pourront commettre en chacune ville, un maçon ou autre personne capable, pour donner les allignemens sur rues, dont le nom sera registré en la justice ordinaire, le surplus des autres charges et fonctions, ledit commis les fera en personne. En quoy faisant lui sera obéy, sans qu'il soit besoin de sergent pour faire faire lesdites significations appartenant à sadite charge, sauf, s'il employe autres gens sous luy pour voir les contraventions, auquel cas seront tenus les commis des lieutenans de nostredit grand voyer de se servir de sergens ordinaires.

Si donnons, etc.

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N° 194. LETTRES qui déclarent les rois, princes et seigneurs étrangers admissibles à l'ordre du Saint-Esprit (1):

Paris, dernier décembre 1607. (Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, p. 111.), LETTRES-PATENTES pour la construction d'un pont Marchand à Paris (2).

No 195.

N° 196.

Paris, janvier 1608; reg. au parl. le 8 août. (Vol. YY, fo 184.)

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EDIT qui substitue au titré de contrôleur général des postes celui de général des postes (3).

Paris, janvier 1608. (Trait. de la pol. IV, 559,)

N° 197. DECLARATION qui permet aux jésuites d'exercer tes. cérémonies du culte catholique et leurs autres fonctions dans le pays de Béarn (4).

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Paris, 19 février 1608. (Font. IV, 1049; Merc. de France, I: 230,)

HENRY, etc, A nos amés les gens tenans nostre conseil ordi❤ naire, et cour souveraine de Béarn, séant à Pau, salut. Par les remonstrances que vous nous auriez cy-devant faites par vos députez en nostre ville de Blois, le 11 septembre 1599, sur nostre édict portant restablissement de l'exercice de la religion catholique en nostre païs souverain, vous nous auriez entre autres

(1) V. décembre 1578, édit d'institution de cet ordre.

(2) Ce pont, qui tira son nom de l'architecte Marchand qui le fit construire, fut bâti en remplacement du pont aux Meuniers que la violence des eaux avait emporté en 1596. (Dulaure, Hist. de Paris, t. 5, p. 219 et 220.)

(3) V. ci-devant édit de mars 1597 et la note; et ci-après, lettres-patentes de Louis XIII, 25 févier 1622.

(4) V. arrêt du 28 décembre 1594 et la note.

choses, représenté sur le septième article d'iceluy édict, qu'it estoit expédient pour le bien de nostre service et repos de nos subjects, que les religieux de la compagnie de Jésus, appellez communément jésuistes, ne fussent admis à faire exercice de ladite religion catholique, apostolique et romaine en nostredit païs souverain. Nous ayant requis, en tant que besoin seroit, de leur en interdire l'accez et l'entrée, lequel poinct et affaire, nous vous aurions renvoyé par l'apostille, et réponse mise sur ledit article de vosdites remontrances. De sorte que conformément à icelles vous auriez par vostre arrest du 27 octobre de ladite année, déclaré que lesdits jésuites ne pourroient estre receus dans ledit païs, pour faire aucun exercice de ladite religion catholique, ny résidence en iceluy. Ayant enjoint et mandé aux évesques et tous autres nos subjets d'y tenir la main; ce qui auroit esté gardé et observé inviolablement jusques à présent, que nous avons advisé et jugé estre nécessaire pour le bien de nostredit service, que lesdits religieux et jésuistes soient admis et reçeus en nostredit païs, comme les autres ecclésiastiques et religieux des autres ordres, estans mesme nostre intention d'y envoyer en bref certains pères d'entre eux, desquels nous avons fait élection à l'instante prière et supplication que les sieurs évesques de nosditre païs nous auroient faite.

A ces causes, et autres à ce nous mouvans, avons dit et déclaré, disons et déclarons, voulons et nous plaist, que nonobstant et sans avoir égard, tant à nosdits renvoy qu'à vostredit arrest, notre vouloir et intention estre, que lesdits religieux de la compagnie de Jésus, appellez jésuistes, soient d'oresnavant admis et -receus indifféremment à faire exercice de ladite religion catholique, et leurs fonctions ecclésiastiques dans nosdits païs souverains, tout ainsi et de la mesme manière que font les religieux des autres ordres, en observant et se soubmettant aux formes et -reiglemens prescripts par nos édicts et ordonnances, et à la discipline ecclésiastique que tous les autres religieux et séculiers sont tenus d'observer et garder comme d'avoir l'approbation et mission de l'évesque diocésain, et autres formalitez ordinaires et requises.

Si voulons, etc.

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No 198. DÉCLARATION qui exemple du droit d'aubaine (1) tes citoyens et bourgeois de la république de Genève, à condition que le même privilège s'étendra aux Français dans ladite république.

Paris, juin 1608; reg. au parl. le 13 juillet. (Vol. YY, fo 179.-Bacquet du droit d'Aubaine, part. ire, ch. 6.)

N° 199.

LETTRES PATENTES confirmatives des statuts des marchands fruitiers de la ville de Paris (2).

Paris, juin 1608; reg. au parl. le 10 octobre. (Vol. YY, fo 203. — Traité de la poł: -liv. 5, tit. 23, p. 1458.)

N° 200.

EDIT pour l'entretien des rues de Paris, et défense d'y jeter aucun immondice (3).

Paris, septembre 1698. (Traité de la pol. IV. 214.-Code de la voirie, in-4°.) IHENRY, etc. Encore que cy-devant les roys nos prédécesseurs ayent fait plusieurs ordonnances et réglemens sur le fait de la police de nostre ville et fauxbourgs de Paris, et particulièrement pour ce qui concerne le nettoyement des rues, places publiques, et autres endroits étant en icelle, néanmoins les dites ordonnances auroient été si mal gardées et observées, ou il seroit glissé tant de désordre, soit par la négligence de nos officiers, ausquels la connoissance en étoit attriribuée, ou autrement que la plupart du temps il n'y a aucun moyen de passer par la plus grande par

(1) V. la loi des 6 août 1790 et 13 avril 1791, le Code civil, art. 11 et 1776 et · la loi du 14 juillet 1819.

(2) Les premiers statuts de cette corporation avaient été publiés par le prévôt de Paris, sous saint Louis en 1258; il leur en fut donné d'autres en 1412, sous Charles VI, en 1499, sous Louis XII; quelques articles furent ajoutés à ces statuts par le parlement de Paris en 1594. V. février 1631; 1er mars 1680, 1er septembre 1689 et déclaration de Louis XIV, du 19 juin 1691.

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(3) V. au traité de la police, t. IV, p. 202 et suiv., réglement du prévôt de Paris, 3 février 1348, approuvé par lettres du roi Jean, de janvier 1356; ordonnances de police de 1374, 2 juillet 1393, 9 novembre 1595, 28 juin 1404, 20 octobre 21 novembre 1405, 21 novembre , 19 juin 1414, 19 juin 1428, 24 mars 1472, 24 juin et 10 juillet 1473, arrêt du parl. du 22 mars 1476; dans notre recueil, lettres-patentes de Charles VI, du 1er mars 1588, janvier 1404; de François Ier, novembre et janvier 1539; de Charles IX, 22 novembre 1563, 4 février 1567; de Henri III, 1577, ci-devant réglement de police de 1600, et notre traité de la voierie.

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