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fait desdites chasses, sur peine de nullité de procédures, et de cent livres d'amende, en ayant attribué et attribuant par ces présentes toute cour, jurisdiction et cognoissance en première instance aux capitaines desdites forests.

(11) Deffendons à toutes personnes, de quelque estat et condition qu'ils soiert, de tirer de l'arquebuze sur des pigeons, à peine de vingt livres parisis d'amende.

(12) Ne pourront les appelans, quoyque condamnez seulement en amende pécuniaire, estre eslargis avant le jugement de l'appel, qu'en consignant actuellement lesdites amendes.

(13) Comme les ordonnances chargent les prévosts des mareschaux, visbaillifs, vissénéchaux et leurs lieutenans, d'exécuter les décrets et autres jugemens des juges ordinaires; aussi leur enjoignons-nous très expressément, sur peine de suspension de leurs charges, et privation`s'il y eschet, de tenir la main et procéder en toute diligence à l'exécution des décrets et jugemens esmanez desdits capitaines de Saint-Germain et Fontainebleau, maistres de nos eaués et forests, gruyers, ou leurs lieutenans et autres nos juges sur ce qui dépend desdites chasses.

(14) Ressortiront suyvant l'art. 28 d'iceluy édict, toutes les appellations interjettées des juges desdites chasses en nostre cour de parlement.

(15) Et d'autant que nostre exercice et plaisir est plus ordinaire en nos forests de Fontainebleau et Saint-Germain qu'en aucunes autres, voulons aussi ordonnons et nous plaist que lesdites appellations soient relevées en nostre cour de parlement, nonseulement des sentences définitives, mais aussi des interlocutoires, mesmes des décrets contre les accusez, sans qu'il leur soit loisible de se pourvoir ailleurs qu'en nostredite cour. Et néanmoins, sans préjudice desdites appellations, enjoignons aux capitaines des chasses desdites forests de Saint-Germain et Fontainebleau, de procéder à l'instruction des procez, jusques à sentence définitive, comme il est enjoint par nos édicts et ordonnances à nos autres juges ordinaires, les lieutenans de longue robbe desdites eaues et forests, et le substitut de nostre procureur général à ce appelez.

Si donnons, etc.

No 193. -EDIT sur les attributions du grand voyer, la juridiction en matière de voierie, la`police des rues et chemins, etc. (1).

Paris, décembre 1607; reg. au parl. le 14 mars, ch. des comptes le 19 mai 1608. (Vol. YY, fo 96. Bacquet, p. 322. Dict. de Voierie, p. 467.)

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HENRY, etc. Ayant reconnu cy-devant combien il importoit au public que les grands chemins, chaussées, ponts, passages, rivières, places publiques et rues des villes de cestuy nostre royaume, fussent rendus en tel estat que, pour le libre passage et commodité de nos sujets, ils n'y trouvassent aucun destourbier ou empeschement; Nous aurions à cette occasion fait expédier nostre édict du mois de may 1599, pour la création du titre d'office de l'estat de grand voyer de France, afin que celuy qui en sera par nous pourvu, y apportast un tel soin, vigilance et affection, que nous et le public en peut tirer l'utilité réquise, ce qu'ayant depuis fait pour la personne de nostre très cher et amé cousin le sieur duc de Sully, grand-maistre de nostre artillerie, gouverneur et nostre lieutenant général en Poitou, qui s'en serait jusqu'à présent si dignement acquitté, qu'il nous a donné tout sujet de contentement. Mais d'autant que depuis la discontinuation de ladite charge de grand voyer, il s'est glissé plusieurs désordres au fait de ladite voyrie, particulièrement en nostre ville de Paris, par les entreprises des juges des seigneurs hauts-justiciers, lesquelles, outre leurs fonctions ordinaires, disputent les droits attribuez à leurs charges; aussi par la néglicence de nos officiers en icelle, pour n'avoir assez donné à connaistre à un chacun ce que portoient les réglemens cy-devant sur ce faits et sur les droits qui sont attribuez à la voyrie de ladite ville; nous avons estimé non seulement utile, mais très nécessaire pour le bien de nos sujets, leur donner une particulière connoissance sur celui de ladite voyrie, comme aussi pour leurs droits, que nous voulons estre d'oresnavant perceus par nos voyers, ou ceux qui seront par eux commis à cet effet.

A ces causes, nous, de l'avis de nostre conseil, ausquels estoient plusieurs princes de nostre sang et autres notables seigneurs de

(1) V. l'édit de mai 1599, et la note.

nostre royaume, avons, par cestuy nostre édit et réglement per pétuel et irrévocable, voulu et ordonné que les articles contetenus en iceluy contenant ladite voirie, soient entretenus, suivis et observez de point en point par tous nos sujets.

(1) Que la justice de la voyrie sera à l'avenir exercée, ainsi et par les juges qu'elle avait accoustumé auparavant, sans toutefois préjudicier au droit d'icelle.

(2) Nous voulons que nostre grand voyer, ou autres par luy commis ayent la connoissance de ladite voyrie, tant des villes, fauxbourgs et grands chemins, vulgairement appelez chemins royaux, et que nos amez et féaux conseillers, les gens de nostre chambre du trésor de Paris, connoisent de tous différens qui interviendront pour leurs droits deuz et affectez à ladite voyrie, ausquels nous avons attribué et attribuons la connoissance de tels différens, qui y seront par eux jugez et terminez, nonobstant et sans préjudice de l'appel, jusqu'à la somme de dix livres parisis d'amende et au-dessous, et pour les sommes excédant dix livres parisis par provision, pour ce qui est de nostre domaine seulement et du prévost de Paris, pour ce qui regarde à la police, comme les allignemens, périls éminens et autres cas semblables de la ville et fauxbourgs d'icelle, et par appel en nostredicte cour de parlement; la moitié desquelles amendes à nous réservée, sera mise entre les mains du receveur de nostre domaine de ladite ville, et l'autre moitié appartenant audit grand voyer et sesdits commis, pour et au lieu des frais qu'il convient faire journellement en l'exercice de sa charge, au payement desquelles les particuliers seront contraints en vertu des sentences ou extraits du greffe en la manière accoutumée.

(3) Voulons aussi et nous plaît que lorsque les rues et chemins seront encombrez ou incommodez, nostredict grand voyer ou ses commis enjoignent aux particuliers de faire oster lesdits empeschemens, et sur l'opposition ou différens qui en pourroient résulter, faire condamner lesdits particuliers qui n'auront obey à ses ordonnances, trois jours après la signification qui leur en sera faite, jusqu'à la somme de dix livres et au-dessous pour lesdites entreprises par eux faites, et pour cet effet, les faire assigner à sa requeste pardevant ledit prévost de Paris, auquel nous donnons aussi tout pouvoir et jurisdiction.

(4) Deffendons à nostredict grand voyer ou ses commis de permettre qu'il soit fait aucunes saillies, avances et pans de bois aux bâtimens neufs, et mesme à ceux où il y en a à pré

sent de contraindre les réédifier, ny faire ouvrages qui les puissent conforter, conserver et soutenir, ny faire aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, pan de bois ou autres choses en saillie, et porter à faux sur lesdites rues, ains faire le tout continuer à plomb, depuis le rez-de-chaussée tout contremont, et pourvoir à ce que les rues s'embellissent et élargissent au mieux que faire se pourra, et en baillant par luy les allignemens, redressera les murs ou il y aura ply ou coude, et de tout sera tenu de donner par écrit son procez-verbal de luy signé ou de son greffier, portant l'alignement desdits édifices de deux toises en deux toises, à ce qu'il n'y soit contrevenu : pour lesquels allignemens nous lui avons ordonné soixante sols parisis pour maison, payables par les particuliers qui feront faire lesdites édifications sur ladite voyrie, encore qu'il y eût plusieurs allignemens en icelle, n'estant compté que pour un seul. (5) Comme aussi nous deffendons à tous nosdits sujets de ladite ville, fauxbourgs, prévosté et vicomté de Paris, et autres villes de ce royaume, faire aucun édifice, pan de mur, jambes estriers, encoigneures, caves ny caval, forme ronde en saillie, siéges, barrières, contre-fenestre, huis de caves, bornes, pas, marches, siéges, montoirs à cheval, auvens, enseignes establies, cages de menuiserie, châssis à verre et autres avances sur ladite voyrie, sans le congé et allignement de nostredict grand-voyer ou desdits commis. Pourquoy faire nous lui avons attribué et attribuons la somme de soixante sols tournois, et après la perfection d'iceux, seront tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand voyer ou son commis, afin qu'il recolle lesdits allignemens, et reconnoisse si lesdits ouvriers auront travaillé suivant iceux, sans toutes fois payer aucune chose pour ledit recollement et confrontation, et où il se trouveroit qu'ils auroient contrevenu ausdits alignemens, seront lesdits particuliers assignez par devant le prévost de Paris ou son lieutenant, pour voir ordonner que la besongne mal plantée sera abattue, et condamnez à telle amende que de raison, applicable comme dessus.

(6) Deffendons au commis de nostredict grand-voyer, de prendre aucuns droits pour mettre les treillis de fer aux fenêtres sur rues, pourvu qu'ils n'excèdent les corps des murs qui seront tirez à plomb, et pour ceux qui sortiront hors des murs payeront la somme de trente sols tournois.

(7) Faisons aussi deffenses à toutes personnes de faire et creuser aucunes caves sous les rues, et pour le regard de ceux qui

voudront faire degrez pour monter à leurs maisons, par le moyen desquels les rues estrécissent, faire siéges esdites rues, estail ou auvent, clorre ou fermer aucunes rues, faire planter bornes au coin d'icelles, ès entrées de maisons, poser enseignes nouvelles, ou faire le tout réparer prennent congé dudit grand voyer ou commis. Pour lesquelles choses faites de neuf, et pour la permission première, nous luy avons attribué et attribuons la somme de trente sols tournois pour la visitation d'icelles, et pour celles qu'il conviendra seulement réparer et refaire, la somme de quinze sols tournois; et où aucuns voudroient faire telles entreprises sans lesdites permissions, le pourra faire condamner en ladite amende de dix livres, payable comme dessus, ou plus grande somme, si le cas y échet, et faire abattre lesdites entreprises; le tout au cas que lesdites entreprises incommodent le public, et pour cet effet, sera tenu le commis dudit grandvoyer se transporter sur les lieux auparavant que donner la permission ou congé de faire lesdites entreprises.

(8) Pareillement avons deffendu et deffendons à tous nosdits sujets de jeter dans les rues eaues ny ordures par les fenestres, de jour ny de nuit, faire préaux ny aucuns jardins eu saillies, aux hautes fenestres, ny pareillement tenir fiens, terreaux, bois, ny autres choses dans les rues et voyes publiques, plus de vingtquatre heures, et encore sans incommoder les passans, autrement lui avons permis et permettons de les faire condamner en l'amende comme dessus, auquel voyer ou commis nous enjoignons se transporter par toutes les rues, mesmes par les maistresses, de quinze jours en quinze jours, afin de commander qu'elles soient délivrées et nettoyées, et que les passans ne puissent recevoir aucunes incommoditez.

(9) Deffendons aussi à toutes personnes de faire des éviers plus haut que rez-de-chaussée, s'ils ne sont couverts jusqu'audit rez-de-chaussée, et mesme sans la permission de nostredit grand voyer, ses lieutenans ou commis, pour laquelle permission luy sera payé trente sols indistinctement, tant pour ceux qui sont au rez-de-chaussée, que ceux qui ne se trouveront audit rez

de-chaussée.

(10) Ordonnons à nostredit grand-voyer ou commis, de faire crier aux quatre festes annuelles de l'an de par nous et de par luy, à ce que les rues soient nettoyées, et outre qu'il y ait à ordonner aux charretiers conduisans terreaux et gravois et autres immondices de les porter aux champs, aux lieux destinez aux

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