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partie desdictes unions, et spécialement la très illustre remarque qu'en fournit la ville capitale de la France auparavant le domaine particulier du très noble et très ancien tige de nostre royalle maison. De sorte que s'il y a eu des réünions expresses, elles ont plustost déclaré le droict commun, que rien déclaré de nouveau en faveur du royaume. Aussi auparavant et sans icelles réünions expresses, nosdits prédécesseurs ont esté maintenus par des arrests de nostre cour de parlement, en la possession des terres et seigneuries qui leur estoient renduës contentieuses soubs prétexte de quelque prétenduë division entre le domaine public et privé. Et néantmoins la sincère affection que nous portions à feu nostre très chère et très-aymée sœur unique, et le soin de payer nos créanciers, ausquels nous et nos prédécesseurs roys de Navarre, et ducs de Vandosme, avions engagé et hypothéqué plusieurs parts et portions du patrimoine par nous possédé de nostre chef, et à titre particulier, nous ont retenu de déclarer ceste union. Au contraire par nos lettres patentes du 13 d'avril 1590, aurions ordonné ce nostre domaine ancien tant en nostre royaume de Navarre, souverainetés de Béarn et de Domezan, pays bas de Flandre, que nos duchés, comtés, viscontés, terres et seigneuries enclavées en ce royaume, fust et demeurast désuni, distraict et séparé de celuy de nostre maison et couronne de France, sans y pouvoir estre aucunement comprins ny mesié, s'il n'estoit par nous autrement ordonné ou que Dieu nous ayant fait ceste grâce de nous donner liguée y voulussions pourvoir. Et à ceste fin pour ne changer l'ordre et formes observées en la conduitte et maniement d'iceluy nostre domaine (1), aurions déclaré nostre intention estre qu'il fût manié et administré par personnes distinctes, tout ainsi qu'il estoit auparavant nostre advénement à la couronne et sur les difficultés que nostre cour de parlement de Paris faisoit de procéder à la vérification desdites lettres, aurions fait dépescher deux autres lettres en forme de jussion, les unes au camp de Chartres, du 18° jour d'avril 1591, les autres du 29 may ensuivant, nonobstant lesquelles nostre procureur général se seroit rendu partie pour la défense des droicts de nostre couronne (2); lesquels ayant représenté à nostre cour, s'en seroit

(1) La cour fit pareille difficulté au roy Louis XII qui avait fait expédier semblables lettres pour son patrimoine privé. (Note de Fontanon.) (2) Acte vertueux et digne du sieur de la Guesle, procureur général du roi. (Id.)

ensuivy arrest du 29 juillet 1591, par lequel elle auroit arresté ne pouvoir procéder à la vérification desdites lettres; d'ailleurs aucuns de nos autres parlemens pressés de nos très-exprès commandemens, auroient vériffié lesdites lettres du 13 d'avril, mais despuis ayans considéré les moyens sur lesquels nostredit procureur général s'est fondé, ensemble les raisons qui l'ont meu, et nosdites cours, touchés de l'affection que nous devons à nostre royaume, auquel nous nous sommes totalement dédiés, et postposans nostre particulier au public :

Sçavoir faisons, que de l'advis de nostre conseil auquel estoit nostre très-chère compagne et espouse, et assistez de plusieurs princes de nostre sang, et autres princes et officiers de nostre couronne, et autres grands personnages, et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royalle, avons révoqué et révoquons par cestuy nostre édict perpétuel et irrévocable, nosdites lettres-patentes du 13 avril 1590, Ensemble les arrests intervenus en conséquence d'icelles, en aucunes de nosdites cours de parlement. Et entant que besoin seroit, confirmé et confirmonsledit arrest de nostre cour de parlement de Paris, du 29 juillet 1591. Et en ce faisant déclaré et déclarons les duchés, comtés, viscomtés, baronnies et autres seigneuries mouvantes de nostre couronne, ou des parts et portions de son domaine, tellement accreus et réunis à iceluy (1), que dès-lors de nostre advénement à la couronne de France, elles sont advenuës de mesme nature et condition que le reste de l'ancien domaine d'icelle, les droicts néantmoins de nos créanciers demeurant en leur entier, et en la mesme force et vertu qu'ils estoient auparavant nostre advénement à la couronne.

Si donnons, etc.

No 192.

EDIT sur le fait des chasses et la défense du port d'armes (2).

Paris, juillet 1607; reg. au parl. le dernier septembre. (Vol. YY, fo 49. Font. II, 343. — Baudrillart, rec. des réglem. forestiers, tom. I.) HENRY, etc. Encore que les feuz roys nos prédécesseurs et nous

(1) Ceste clause est fort importante pour mettre hors de difficulté la renonciation de ce qui se trouvera aliéné de cest ancien patrimoine depuis l'advènement du roy à la couronne. (Note de Fontanon.)

(2) V. l'ordonnance de François Ier, mars 1515, et la note, et ci-devant l'édit de juin 1601.

depuis nostre advénement à la couronne ayons fait plusieurs édicts, ordonnances et réglemens touchant le faict de la chasse : ce néantmoins au préjudice d'iceux sommes journellement advertis que plusieurs princes, seigneurs, gentilshommes et autres, soubs prétexte de quelques permissions qu'ils disent avoir de nous pour chasser en l'estenduë de leurs terres, vont dans nos forests, bois, buissons et garennes, où ils tirent sur toutes sortes de bestes fauves et noires, contre nosdits édicts et ordonnances. Ce qui provient à l'occasion que nos juges et officiers connivent avec eux. Pour à quoy remédier et faire observer nos anciennes ordonnances sur l'édict faict de la chasse :

(1) Avons après avoir pris l'advis des princes, seigneurs et gens de nostre conseil, et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royalle, par ce présent édict perpétuel et irrévocable, très-expressément inhibé et deffendu à tous seigneurs, gentilshommes, hauts justiciers et autres de quelque qualité et condition qu'ils soient, de chasser ny faire chasser aux bestes fauves et noires, perdrix, lièvres, phaisans, et autre gibier deffendu par nos ordonnances, en nos bois et forêts, avec chiens courans ou couchans, porter ou faire porter bricolles, pants de rets et pièces, ne tirer ou faire tirer de l'harquebuze en icelles, ny à une lieuë à la ronde desdites forests, parcs, bois, buissons et garennes, spécialement en celle de Saint-Germain-en-Laye, Cruye, les Alluets, Arpent-le-Roy (suit la nomenclature de 50 et quelques forets), à peine ausdits seigneurs et gentilshommes de désobéyssance et encourir nostre indignation, et de 150 liv. d'amende. Et pour les roturiers d'estre menez et conduits en nos gallères, où ils seront retenus pour nous faire service durant le temps de

six ans.

et

(2) Et parce que nous avons certaine cognoissance que plusieurs princes, seigneurs et gentilshommes de nostre dit royaume sont addonnez à l'exercice de la chasse, lequel nous n'entendons entièrement retrancher, désirant les gratiffier comme ils méritent, nous nous réservons de leur accorder et faire expédier les permissions de chasser en nosdites forests, bois et buissons, ainsi que nous adviserons et verrons estre à propos : à la charge de n'en abuser. Lesquelles permissions néantmoins ils seront tenus faire enregistrer au greffe des juges ordinaires, qui ont accoustumé de cognoistre du faict des chasses des forests et bois, où ils devront chasser, fors et excepté en celles de Saint-Germain et Fontainebleau.

(3) Et d'autant que parmy lesdits princes, seigneurs et gentilshommes il s'en pourroit trouver aucuns qui pourroient avoir droict de chasse en l'estenduë de nosdites forests, bois et buissons, ne voulons les priver desdits droicts: au contraire les conserver et maintenir en la jouissance d'iceux, en cas qu'ils ayent aucuns tiltres. Ordonnons que dedans deux mois après la publication du présent édict, sur les lieux ils seront tenus de nous en faire apparoir: et jusques à ce leur sont faites deffences de chasser et user dudict droict.

(4) Pour oster toutes occasions à la licence que plusieurs prennent de tirer de l'arquebuze dans nos forests, avons fait et faisons inhibitions et deffences à tous de quelque qualité et condition qu'ils soient, excepté les quatre cents archers des quatre compagnies de cheval des gardes de nostre corps, et les cent archers de la prévosté de nostre hostel, lorsqu'ils serviront leur quartier, iront ou viendront de leurs maisons, ou nous serons pour le faict dudit service, portant leurs casaques, ou bien un certificat de leurs capitaines à chef, signé de leur main, et cacheté du cachet de leurs armes. Les archers de la connestablie et mareschaucée de France, vibaillifs, visséneschaux establis par les provinces, allans et venans pour l'exercice de leurs charges, portans aussi leurs casaques, de porter arquebuzes dans nosdites forests. Et seront les contrevenans punis pour la première fois par confiscation desdites arquebuses, et amende de 10 liv., qu'ils seront contraints payer par emprisonnement de leurs personnes. La seconde fois, outre ladite confiscation, par doublement de l'amende, payable en la mesme sorte, en laquelle aussi seront condamnez ceux qui seront repris la troisiesme fois, et d'avantage bannis pour un an, à quinze lieux de la forest.

(5) N'entendons comprendre aux rigueurs du présent nostre édict les officiers de nostre louveterie, pour le regard du port d'arquebuze aux assemblées qui se feront pour courre et prendre les loups en nosdites forests, bois et buissons en dépendans, avec permission des capitaines de nosdites chasses en icelles, ou de leurs lieutenans, et assistez de l'un des gardes ordinaires desdites chasses.

(6) Et d'autant que la chasse du chien couchant fait qu'il ne se trouve presque plus de perdrix et de cailles : avons, conformément aux précédentes ordonnances des roys nos prédécesseurs, et de nous, totalement interdict ladite chasse à tous, de quelques qualitez et conditions qu'ils soient, ny d'avoir, nourrir et dresser

chiens couchans. Enjoiguous aux capitaines desdites chasses, maistres des eauës et forests, gruyers ou leurs lieutenans et autres officiers de nosdites forests: comme aussi aux prévosts des mareschaux, visbaillifs, lieutenans de robbe courte, visénéchaux et leurs lieutenans, de tirer lesdits chiens couchans qu'ils rencontreront ensemble aux capitaines et autres commandans en nos gendarmeries et infanteries, empescher qu'aucuns des gendarmes, chevau-légers et soldats puissent retenir dans lesdites trouppes, compagnies et à leur suitte aucuns chiens couchans, sur peine d'en demeurer eux-mesmes responsables envers nous.

(7) Deffendons pareillement à tous laboureurs, leurs chartiers et autres, de mener quand ils iront aux champs aucuns mastins avec eux qu'ils n'ayent le jarret coupé. Et enjoignons aux bergers, à peine du foüet, de tenir perpétuellement leurs chiens en laisse : sinon quand il sera nécessaire de les lascher pour la conduitte et conservation de leur troupeau.

(8) Suyvant l'édict de nostre très-honoré seigneur et grand oncle le roy François, seront les larrons de garennes et estangs très-rigoureusement chastiez et puniz des peines ordonnées contre les autres larrons.

(8) Seront plantez par toutes les limites de nos Garennes et Varennes, poteaux où seront apposez placards, contenant les deffenses faites pour les chasses.

(9) Et d'autant (1) que la fréquence des délites qui se commettent en nosdites forests prooèdent de l'impunité, voulons et entendons les délinquans estre condamnez et punis par les mesmes peines portées par l'édict du réglement général des chasses, du mois de juin 1601, vérifié en notredicte court de parlement, sans qu'elles puissent estre modérées, en aucune façon que ce soit.

(2) Défendons aussi à tous juges ordinaires en l'estendue des capitaineries de Saint-Germain-en-Laye et Fontainebleau, de prendre cognoissance des délicts qui se pourront commettre au

(1) Néantmoins la cour par sa modification sur le présent édict, a ordonné que les peines demeureront arbitraires : mais il semble que cela ne se doit entendre que pour la cour, qui tempère la rigueur des loix avec sa prudence souveraine, et non pour les premiers juges qui demeurent astreints aux termes de la loy. (Note de Fontanon.) Voy. Arrêt de la Cour de cassation du 28 décembre 1827, affaire Fabien et Bissette, qui décide que pour les colonies les peines Sont arbitraires.

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