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maistres et fermiers d'icelles, mais au lieu d'en tirer l'effect de nostre intention, et en recevoir quelque utilité au bien de nous et de nos sujets, nous avons trouvé en effect que ça esté introduire le désordre et la confusion, ce que l'expérience nous a fait cognoistre, n'ayans lesdits maistres fermiers, depuis qu'ils ont jouy conjoinctement desdites fermes et offices de changeurs, fait fabriquer si grande quantité d'espèces que l'on souloit faire auparavant, ce qui a fait soupçonner que l'on avoit diverty les matières changées, de sorte que nos monnoyes en sont demeurées désertes et sans travail, et le prix de l'or et argent augmenté de plus que nos ordonnances. Aussi plusieurs de nos sujets, altirez de tel gain, se sont mis à billonner, estant aujourd'huy un des plus grands et mauvais trafics qui se face en ce royaume, où nous et nos sujets avons un très grand intérêt, recognoissant que l'institution des offices de changeurs avoit esté très nécessairement instituée par les roys nos prédecesseurs, lesquels ont tousjours fourny de matières en nos monnoyes pour le travail d'icelles, soit ou du change des espèces, ou du droit de faifort, que leurs offices estoient chargez, pendant que l'on les a contraints de garder nos ordonnances et réglemens faits pour ledit fait de change. Désirans apporter à l'advenir quelque bon réglement et ordre au fait de nos monnoyes, remettre le travail en icelles, bannir les billonnemens qui se font par plusieurs de nos subjets.

Sçavoir faisons que nous, de l'advis de nostre conseil, auquel cest affaire a esté traité et meurement délibéré,

(1) Avons par cestuy nostre édict perpétuel et irrévocable, et de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royale, révoqué et révoquons par ces présentes nostredict édict du mois de décembre 1601, portant suppression desdits offices de changeurs; et en ce faisant avons remis et restably, remettons et restablissons par ces présentes lesdits offices de changeurs héréditaires aux mêmes honneurs, prérogatives, libertez, franchises, exemptions, fruicts, profits et esmolumens qui leur sont attribués par l'édict sur ce fait au mois de may 1580 par le défunt roy, nostre très honoré sieur et frère, dernier décédé, vérifié en nostre cour de parlement de Paris, au mois de juillet 1581, et ampliation et déclaration sur ledit édict de chargeurs héréditaires, du mois de décembre 1581, vérifié en la cour des monnoyes au mois de février 1582, dont les copies sout cy-attachées souz le contrescel de nostre chancellerie, pour estre par nous

pourveu ausdits offices de changeurs héréditaires de personnes suffisans et capables pour exercer le dit fait de change qui prendront de nous nouvelles provisions, et payeront en nos parties casuelles la taxe qui sera faite de chacun desdits offices; et pour convier les personnes d'honneur et de mérite à prendre lesdites charges, et qu'ils aient plus de moyen de gaigner en leur vacation, et entretenir eux et leurs familles ;

(2) Avons ordonné et ordonnons, voulons et nous plaît que le nombre desdits offices de changeurs, porté par l'édict de création soit réduit et restrainct à la moitié pour chaque ville, sans que nous ny nos successeurs roys puissent pourvoir à l'advenir à plus grand nombre, sçavoir est en nostre bonne ville de Paris, au nombre de douze, Thoulouze, Lyon, Rouen, à chacune six, et autres bonnes villes de ce royaume, de deux à quatre, selon la grandeur et commerce d'icelles. Tous lesquels offices de changeurs seront chargez du mesme faifort porté par l'édict de création, lequel faifort ils seront tenus de livrer en espèces, l'or portant l'argent et l'argent l'or, sans qu'il leur soit permis de payer ledit droict en argent monnoyé. Seront aussi tenus de faire fidèle registre journel de toutes les espèces qu'ils changeront,.de cizailler tout sur l'heure toutes les espèces qui n'ont point de cours par nos ordonnances, d'apporter de trois en trois mois en nos monnoyes toutes les matières qu'ils auront changées, sans fraude ny déguisement, sur peine de cent escus d'amende pour la première fois, applicable, la moitié à nous et l'autre moitié au dénonciateur, et de privation de leurs offices pour la seconde fois, sans espoir d'aucune modération. (3) Déclarons par ces présentes que les maistres et fermiers de nos monnoyes, par cy-après ne pourront estre changeurs, ny faire aucun fait de change que dans le comptoir estably de tout temps dans l'hostel de nos monnoyes et non ailleurs, directement ou indirectement, ainsi qu'ils avoient accoustumé de faire de toute ancienneté, défendant à tous marchaus, tant de nos subjets qu'étrangers, corratiers de change, orfèvres, joyaliers, affineurs et autres de quelque estat et condition qu'ils soient, de se mesler en aucune sorte et manière que ce soit du fait de change, d'acheter ny prendre en payement, ny en troque, aucunes espèces d'or ny d'argent et billon défendu par nos ordonnances, sur peine de deux cents escus d'amende pour la première fois, le tiers applicable à nous, un autre tiers au dénonciateur, et l'autre tiers à la communauté des changeurs

de la ville où le délit sera arrivé; et pour la seconde fois, punition corporelle.

de

(4) Défendons audits changeurs, sur peine de la vie et de confiscation de leurs biens, de divertir de nos monnoyes les matières d'or et d'argent et billons qu'ils auront changés, pour les vendre aux orfèvres et affineurs, oy de les employer ou faire employer en autre ouvrage que ce puisse estre, leur défendant pareillement, sur les mesmes peines, d'aider ny favoriser le transport des espèces d'or et d'argent hors nostre royaume, directement ou indirectement, ny avoir accez et correspondance pour raison de ce avec les corratiers de change, marchans ny autres; et à fin de tirer ceux qui ont pris les fermes et maistrises de nos monnoyes hors de tout intérêt, nous nous chargeons par ces présentes de les faire rembourser des deniers qui leur pourront estre deuz de reste des advances qu'ils ont faites pour le remboursement desdits offices de changeurs, déduit et rabattu ce qui se doit rabattre chaque année pour leur remboursement, sur le prix de leur ferme, au prorata du temps qu'ils ont jouy, et ce avant qu'ils puissent estre dépossédez de leurs baux, des deniers qui proviendront de la composition et taxe desdits offices de changeurs, par les mains de celuy que nous commettrons à ce faire; voulons et nous plaist qu'il soit de nouveau procédé auxdits baux à ferme de nosdites monnoyes, èsquelles lesdits offices de changeurs ont esté annexez et jointes, et que ceux qui les tiennent à présent soient indemnisez pour le temps qui reste de la jouissance de leurs baux.

Si donnons, etc.

Premier enregistrement à la cour des monnoyes. 22 juin.

Enregistré pour estre pourveu ausdits offices de changeurs ès villes, et en tel nombre qu'ils estoient auparavant la suppression, et à mesure que les baux des fermes des monnoyes qui ont esté faits avec l'union du change seront expirez, et aux modifications contenues en l'arrêt de la cour du 25 (1) octobre l'an 1581, inter

(1) Ces modifications consistaient en ce que les pourvus d'offices étaient tenus de présenter leurs lettres de provision à la cour, et ne devaient prendre plus grand intérêt pour prêt d'argent que le prix de la vente constitué à chaque ville.

venu sur la vérification des lettres de déclaration desdits offices de changeurs héréditaires, et outre à la charge que pour éviter à la perte et diminution des droicts du roy et chommage des monnoyes, les pourveus desdits offices, tant és villes où le change avoit esté cy-devant uni et incorporé ausdites fermes des monnoyes, qu'autres de ce royaume, seront tenus de livrer aux fermiers desdites monnoyes, à sçavoir ceux de Paris, 25 marcs d'or et 200 marcs d'argent, chacun pour leur faifort, et ceux de Rouen, Lyon et Tholoze, 25 marcs d'or et 150 marcs d'argent aussi pour leur faifort, et ceux des autres villes, chacun 20 marcs d'argent aussi pour leurdit faifort. Et à faute de livrer par lesdits changeurs le nombre desdits marcs d'or et d'argent en nature, qu'ils seront tenus de payer le seigneuriage d'iceux marcs d'or et d'argent, qui feront partie du prix des fermes desdites monnoyes.

Deuxième enregistrement, 17 juillet 1607.

Enregistré aux charges et modifications portées par ledit arrest du 22 de juin dernier, sinon en tant que touche le faifort desdits offices de changeurs, la cour a modéré et modère, à sçavoir ceux de Paris à dix marcs d'or et cent marcs d'argent, ceux de Rouen, Lyon et Thoulouze, dix marçs d'or et 75 marcs d'argent, et ceux des autres villes chacun 8 marcs d'or et 50 marcs d'argent, le tout pour leur faifort par chacun an. Et à faute de livrer par lesdits changeurs le nombre desdits marcs d'or et d'argent en nature, seront tenus de payer le seigneuriage d'iceux marcs d'or et d'argent qui feront partie du prix des fermes desdites mon

noyes.

No 190. EDIT qui accorde un octroi à l'Hôtel-Dieu de Paris pour la construction d'un hôpital de santé à l'effet de recevoir les pestiférés (1).

Paris, mai 1607; reg. au parl. le 19, et en la ch. des comptes le 25. (Vọl, YY, fo 11.-Traité de la pol., I, p. 618.)

(1) Cet édit lui attribue pendant 15 ans la totalité de l'impôt de 10 sous qui se Jevait sur chaque minot de sel dans les greniers de la généralité de Paris, et à perpétuité une concession de 5 sous pour la construction de la nouvelle maison de santé.Ilincorpore à l'Hôtel-Dieu l'hospice Saint-Marcel, précédemment destiné à recevoir les militaires invalides ( V. édit de juillet 1604), et qui n'avait pu recevoir cette destination faute de fonds, pour le même usage d'une maison de

N° 191.

EDIT sur la réunion à la couronne de l'ancien patrimoine privé Lu roi (1).

Paris, juillet 1607; reg. au parl. le dernier août, et à celui de Toulouse le 17 décembre. (Vol. YY, fo 44. Foat. IV, 1205.- Code Louis, II, 18.)

HENRY, etc. Les roys nos prédécesseurs depuis plusieurs siècles en ça (2), se sont avec beaucoup de prudence tellement rendus soigneux de leur domaine, que comme chose sacrée ils l'ont tiré hors du commerce des hommes, et par le serment solennel de leur sacre obligez à la conservation et augmentation, lequel serment ils ont déclaré pour ce regard faire part de celuy de fidėlité (3), qu'eux (à qui toute fidélité estoit deuë) doivent à leur couronne. Ceste conservation a comblé ce royaume d'autant de bien que la distraction y avoit auparavant apporté de mal (4), et quant à l'accroissement et augmentation, c'a esté le principal remède qui a préservé l'estat de la confusion en laquelle il estoit tombé, eslevé et maintenu l'authorité et puissance royalie, en ceste grandeur admirable, entre toutes les grandeurs, reigles et polices qui soient aujourd'huy sur la face de la terre (5), relevé l'ordre légitime de la monarchie, par la réunion de tant de grandes seigneuries détenues et possédées par seigneurs particuliers: la cause la plus juste de laquelle réünion a pour la plus part consisté en ce que nosdits prédécesseurs se sont dédiés et consacrés au public, duquel ne voulans rien avoir de distinct et séparé, ils ont contracté avec leur couronne une espèce de mariage communément appellé saint et politique, par lequel ils l'ont dottée de toutes les seigneuries qui à tiltre particulier leur pouvoient appartenir, mouvantes directement d'elles, et de celles lesquelles y estoient jà unies et rassemblées, la justification de ce grand et perpétuel dot se peut aisément recueillir d'une bonne

santé. Ces deux maisons furent d'un grand secours, dit le Traité de la police, en 1619, lors de la peste. Maintenant tous les hôpitaux de Paris sont soumis à une administration unique. Leur revenu annuel est de près de 10 millions. (1) V. lettres du 13 avril 1590.

(2) Les exemples que nous en avons sont despuis 620 ans, que le roy Hugues dit Capet fut eslevé à la couronne. (Note de Fontanon.)

(3) Forme de serment du roy en son sacre.

(4) Par les partages des enfans des roys en forme de royaumes, sous la première et seconde lignée. (Id.)

(5) Pour la réunion des provinces distraictes du corps de l'estat, soit sous prétexte de pairies gouvernement ou autres droits successifs des possesseurs d'i celles. (Id.)

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