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esté réduits en culture; lequel passé, seront tenus les possesseurs desdits héritages, les payer, mais à raison seulement de 50 gerbes l'une, ores que les dixmes des paroisses où lesdits héritages seront assis, ou bien des lieux circonvoisins, ayent accoutumé d'estre payées à plus haut compte.

(16) Et sur ce que lesdits entrepreneurs nous ont remonstré qu'ils feroyent volontiers des canaux assez larges et profonds pour la navigation ès lieux et endroicts où la commodité s'en offriroit, encore que cette dépense ne fust nécessaire pour la perfection de leurs ouvrages; pour les inciter davantage de le faire, comme estant un travail qui doit estre utile à tous nos subjects, nous leur avons promis et accordé, après que lesdits ouvrages et canaux auront esté faits, d'y establir des péages à leur profit et pour leurs successeurs à perpétuité, tels et ainsi que les jugerons raisonnables, ayant esgard aux frais que lesdits entrepreneurs auront faits pour les construire, à la dépence de l'entretennement et utilité publique.

(17) Et d'autant qu'ils feront ledit desseichement à leurs despens, périls et fortunes, tous les comptes qu'ils auront à rendre pour raison de ce, seront rendus et examinés entre eux-mesmes, comme affaires particulières, sans qu'ils soyent subjets à aucune reddition de compte par devant nos officiers, quels qu'ils soyent, si bon ne leur semble.

(18) Lesdits entrepreneurs et tous ceux qui auront charge et pouvoir d'eux, soit pour arpenter lesdits marais qu'on voudra desseicher et mettre en culture, dresser les plans et figures, faire les alignemens et toutes autres sortes de marques corcernant ledit desseichement ès canaux navigables, pourront entrer, passer et repasser par les héritages d'autrui quand il sera nécessaire, ou qu'ils ne pourront prendre ledit passage ailleurs qu'avec trop d'incommodité; à la charge toutefois de payer de gré à gré l'intérest du maistre et propriétaire, (si aucun intérest y a eu), s'ils ne s'en peuvent accorder selon qu'il sera arbitré et jugé sommairement par le juge ordinaire du lieu, ou les commissaires qui seront par nous à ce ordonnez, sans que, pour raison desdits différends (s'il y avoit quelque longueur), l'ouvrage puisse estre en aucune sorte empesché ou retardé.

(19) Pourront lesdits entrepreneurs, pour faire ledit desseichement et la construction et entretien des canaux navigables et non navigables, et des digues, levées, escluses, ponts et autres ouvrages, dresser des réglemens tels que bon leur semblera

pour leur commodité particulière; mais s'ils en veulent obliger autrui ou le public, ils les mettront en mains des commissaires, qui en feront leur rapport au conseil pour les y faire voir, considérer et auctoriser, et jusques à ce ne pourront servir de loi et réglement.

(20) Et d'autant que les ouvrages d'eau et les saisons de travailler aux marais et terres inondées pour les desseicher et les garantir contre les inondations et débordemens de la mer et des rivières et des torrens, ne peuvent recevoir aucune demeure ne délay après la besongne commencée, nous avons permis et permettons auxdits entrepreneurs de faire travailler audit desseichement et entretien d'icelui pendant les fêtes quand besoing sera, sauf et excepté les dimanches, les quatre fêtes solennelles et fêtes de notre Dame et d'apostres, pendant lesquelles leur travail cessera, selon et ainsi qu'il a cy-devant esté ordonné par nos édicts.

(21) Sera aussi loisible auxdits entrepreneurs de faire abattre et oster tout ce qui pourroit les empescher ou retarder de faire ledit desseichement, comme les escluses, glacis, moulins et autres obstacles qui arrêteroient le coulement des eaux et les empescheroient de passer et continuer leurs trenchées, fossez, canaulx, levées, ponts, chemins et tous autres ouvrages nécessaires pour l'exécution de leur entreprise, en réparant néantmoins de gré à gré le dommage qu'ils feront à autruy; et s'ils ne s'en peuvent accorder, en le faisant au préalable visiter par les juges des lieux ou commissaires qui seront par nous députez pour cognoistre la commodité ou incommodité des choses et en faire estimation, à fin que lesdits entrepreneurs dédommagent les particuliers intéressés selon et ainsi qu'il a esté cy dessus dit en l'article 18o.

(22) Et d'autant que par le moyen dudit desseichement faict aux dépens, périls et fortune desdits entrepreneurs, tous lesdits marais et terres inondées seront améliorées de beaucoup plus grande valeur, en telle sorte que la moindre partie vaudra plus que ne le fait tout à présent; nous avons ordonné et ordonnons qu'après qu'ils auront fait ledit desseichement, soit en vertu de l'édict, ou en vertu des contracts et traictez faicts avec les particuliers, la part qui leur appartiendra sera et demeurera franche, libre et quitte de toutes debtes, douaires, engagemens, hypothèques et autres charges et prétentions généralement quelconques, dont lesdites terres pourroient estre auparavant chargées envers

qui que ce soit, sauf à ceux qui y prétendoient droict d'hypothèque ou autres d'avoir recours sur la port'on qui sera demeurée aux seigneurs et propriétaires, ou sur les cens, rentes et devoirs qu'ils se seront réservez.

(23) Et pour le regard des marais, paluz et terres inondées, qui seront acquises par lesdits entrepreneurs à prix d'argent, avons ordonné pour l'utilité publique et seureté desdits acquéreurs que l'hypothèque qui estoit sur lesdits marais sera transmue et remise par les deniers en provenant, et à cet effet que les créanciers seront colloquez sur iceux suyvant l'ordre de leurs hypothèques et tout ainsi que si c'était un immeuble; et à cette occasion, seront tenus lesdits acquéreurs consigner et déposer le prix de leurs achapts ès mains des receveurs des consignations ès lieux où il y en aura, sinon aux greffes de la jurisdiction royale la plus prochaine du marais aliéné, par auctorité de laquelle les criées et proclamations seront faites comme il est accoustumé en aliénations par décret des immeubles, et ce, à la diligence du premier des créanciers qui en voudra prendre la charge; et si aucun ne se présente, à la diligence desdits entrepreneurs qui en auront fait l'achapt, les frais desquelles diligences seront prins sur les deniers déposez, puis au bout d'un an, seront lesdits deniers délivrez au propriétaire auquel ils doivent appartenir, ou distribuez par ordre d'hypothèque aux créanciers, si aucuns surviennent dans ledit temps, lequel temps passé et lesdites proclamations faites en la forme susdite, lesdits entrepreneurs en demeureront valablement deschargez, sans que sous prétexte de minorité, absence ou autrement, l'on puisse plus s'adresser à eux ne auxdits marais et terres desseichées.

(24) Et à fin que ce qui aura esté commencé par lesdits entrepreneurs se puisse parachever selon leur intention, et que nuls autres ne les en divertissent, nous avons défendu et défendons à toutes personnes, sous peine de 1000 livres d'amende, moitié de laquelle appartiendra ausdits entrepreneurs et l'autre moitié à nous, et de plus grande peine si elle y eschet, de desbaucher ou faire desbaucher les ouvriers desdits entrepreneurs; et avons ordonné et ordonnons que les estrangers qu'ils auront fait venir en France, ou auront commencé à travailler pour eux et à leurs ateliers, ne pourront de trois ans après servir à autres, ne travailler à faire fossez et desseichemens en autres lieux, sinon du gré et consentement desdits entrepreneurs, et

s'ils le faisoyent, les pourront contraindre par justice de retourner à leurs ateliers ou de se retirer hors du royaume.

(25) Et pour donner plus de courage ausdits entrepreneurs de continuer leur desseing, déclarons estre nostre vouloir et intention de gratifier et honorer du tiltre de noblesse douze d'entre eux, choisissant ceux qui ne le sont point par leurs naissance, que nous jugerons avoir plus de mérite et contribuer davantage à la perfection desdits ouvrages, à condition toutefois que ceux qui auront esté décorez de ce tiltre de noblesse, ne feront après ledit annoblissement aucnn acte dérogeant à ladite qualité, nous réservans en outre d'accroistre cy-après le nombre de douze, si nous jugeons que faire ce doive.

(26) Lesdits entrepreneurs, leurs gens et ceux qu'ils feront venir demeurer ès terres qu'ils auront desseichées et ès bourgs et villages qu'ils auront construicts, pourront seuls, privativement à tous autres, par privilége spécial pendant vingt années, faire en iceux des fromages à la façon de Milan, turbes et houilles de terres propres à brusler, comme aussi y faire venir des cannes à sucre, du riz et de la garance.

(27) Comme encores nous avons permis et permettons ausdits entrepreneurs, leurs domestiques et commis pour travailler audits desseichemens de porter bâtons à feu ausdits marais proche et au long d'iceux pour six ans seulement, espérant que dedans ledit temps, ils auront par leur soing, travail et advance rendu lesdits maraiz peuplez et habitez, et que par ce moyen ils n'auront besoing d'autres armes et protection que de celles dont il est permis à nos autres sujets d'user.

Si donnons, etc.

N° 187

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ÉDIT qui établit à Paris et dans les autres villes du royaume des manufactures de tapisseries (1).

Paris, janvier 1607. (Blanch., compil. chronolog.)

(1) Nous n'en avons pas retrouvé le texte.- Cet établissement reçut en 1663, de Colbert, une nouvelle organisation; plus tard, il fut presque abandonné, lorsqu'en 1713 le duc d'Antin lui rendit son activité. (V. Dulaure hist. de Paris, tom. V, p. 209.)

N° 188. DÉCLARATION qui permet aux substituts des procureurs du roi dans les bailliages et sénéchaussées, d'écrire, plaider et consulter dans les causes où le roi n'a pas d'intéret (1).

Paris, 22 février 1607. (Font. I, 438. —Joly II, 1261.-Descorbiac, p. 1284.) - EDIT qui rétablit les offices de changeurs supprimés par un édit précédent (2).

N° 189.

Paris, avril 1607; reg. en la cour des monn. le 22 juin, et le 17 juillet, ayec modifications sur lettres de justice. (Font. I, 1017.)

HENRY, etc. Sur les plaintes qui nous furent faites pour le fait de nos monnoyes, et notamment sur le transport des meilleures et plus fortes espèces d'or et d'argent hors notre royaume, que du chommage et peu d'ouvrages qui se faisoit en tous les lieux où nos monnoyes sont establies, l'on nous fit entendre que ce désordre procédoit du faict des changeurs que les roys nos prédécesseurs avoient cy-devant créez en titre d'office formé, s'estant licenciez de billonner et faire triage desdites fortes espèces d'or et d'argent; et par les intelligences et correspondances qu'ils avoient avec les corratiers de change, en faisoient transport aux estrangers mesmes, divertissoient les matières d'or et d'argent et billon qu'ils avoient changées, au lieu de les apporter en nos monnoyes pour y estre fondues, affinées, forgées à nos coings et armes, les vendoient aux orfèvres, qui était la seule cause du chommage qui se faisoit en nosdites monnoyes, et de la cherté et surhaussement de prix des espèces d'or et d'argent. Ayant désiré apporter quelque ordre en cette confusion, nous aurions par nostre édict du mois de décembre 1601, supprimé tous lesdits offices de changeurs, et iceux offices, unis et incorporez à toujours, avec les fermes et maistrises de nosdites monnoyes, pour estre exercez inséparablement par lesdits

(1) V. l'édit de création, mai 1586.

(a) V. l'édit de Henri II, août 1555, à sa date, qui établit les changeurs en titre d'offices. Par édit de mai 1580, confirmatif de celui de 1555, Henri III établit des changeurs dans toutes les villes du royaume, en déclarant leurs offices transmissibles et héréditaires. (Nous n'avons pas donné le texte de cet édit, non plus que celui de 1601, par lequel Henri IV supprima ces offices; celui de rétablissement en rappelle les principales dispositions.) Aujourd'hui cette industrie est libre en payant patente. Le comte Mollien, dans un rapport à la chambre des pairs sur la loi des monnaies, en 1829, a signalé d'énormes béuéfices faits par eux dans la fonte des monnaies en lingots.

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