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quelles les ouvrages estans demeurez en aucuns lieux, les eaux ont regaigné les terres et rendu la pluspart de son travail quasi inutile. Comme aussi cette entreprise estant de grand soin et ne se pouvant exécuter sans une grande advance de deniers, à quoy ledit Bradleij ne pouvoit pas seul suffire, il se seroit associé avec des personnages de qualité, de mérite, d'industrie et de grands moyens, entre lesquels sont les sieurs Hierosme de Comans, notre conseiller et maistre d'hostel ordinaire, Marc de Comans, les enfans de défunct Gaspard de Comans, gentilshommes du pays de Brabant, François de la Planche, gentilhomme flamand, el Hierosme Vanufle, gentilhomme dudit pays de Brabant, tant pour eux que respectivement chacun d'eux pour les autres associez, pour lesquels ils se sont et portent forts; tous lequels nous ont fait entendre qu'ils étoient résolus de poursuivre cette entreprise, et rendre lesdits marais et palus desseichez en nature de terres labourables, prez et pastis, y faire bastir des maisons et des bourgs et des villages, pour y retirer et faire habiter plusieurs familles de flamands, hollandois et autres étrangers qu'ils y feront venir, pour faire valoir lesdites terres, et en retirer la pluspart des commoditez requises pour la vie humaine, pourveu qu'il nous pleust avoir leur entreprise agréable, et pourvoir aux difficultés et inconvéniens par lesquels les ouvrages dudit desseichement ont été cy devant arrêtés et interrompuz, et leur accorder les priviléges et immunitez portées par les articles qu'ils nous ont présentez, pour jouir librement du fruit de leurs labeurs, grandes risques et advances qui sont à faire en cette entreprise. Nous, après avoir veu leurs articles et demandes, et icelles sait voir aux princes, prélats, seigneurs et notables personnages de notre conseil, Sçavoir faisons que de l'advis d'iceluy et de notre certaine science, pleine puissance et authorité royale, avons dit statué et ordonne, disons, statuons et ordonnons par ces présentes, voulons et nous plaist ce qui s'ensuit.

(1) Que l'édict fait au mois d'avril 1599 pour le desseichement, vérifié au parlement de Paris le 15 novembre suivant, ait lieu et sorte son plein et entier effet pour tous les susdits associez et entrepreneurs, suivant leur contrat d'association, tout ainsi que s'ils étoient desnommez en iceluy, selon les ampliations, modifications et interprétations contenues en notre présente déclaration, el ce pour vingt ans, à commencer du jour que cettedite déclaration aura esté vérifiée en chacun parlement.

(2) Et pour autant que pour l'exécution de cette entreprise pro

fitable au public, nous recognoissons qu'il faut un grand fonds de deniers, et une continuelle assistance de personnes expérimentées aux affaires, nous avons déclaré et déclarons avoir ladite association pour agréable, et permis et permettons à toutes personnes tant ecclésiastiques, nobles et officiers que du tiers-état, de quelque qualité qu'ils soyent ou puissent estre, d'estre et entrer en ladite société,sans pour ce préjudicier ne déroger à leurs charges, dignitez, priviléges, exemptions, immunitez et autres prérogatives.

(3) Avons aussi permis et permettons auxdits entrepreneurs de faire travailler audit desseichement et canaulx navigables qui se feront èsdits marais, non seulement en vertu dudit édict fait en leur faveur, mais aussi en vertu des contracts qu'ils ont faits ou pourront faire de gré à gré avec tous princes, seigneurs, ecclésiastiques, communautez ou autres particuliers; auquel cas les clauses et conventions portées et contenues par leurs contracts seront entretenues, encore qu'elles ne fussent conformes au contenu dudit édict, ains plus ou moins advantageuses pour eux, pourveu qu'il n'y ait rien èsdits contracts qui soit contre le droict public et les coustumes des lieux que les particuliers sont tenus de suyvre et garder.

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(4) Et d'autant que lesdits entrepreneurs associez nous ont fait entendre qu'encores que leur intention soit de traicter de gré à gré avec tous les propriétaires et usagers desdits marais pour l'achapt d'iceux tant particuliers que communautez, il pourroit néantmoins advenir qu'eux ayant acquis en une mesme étendue et continence la plus grande part du territoire, ceux à qui la moindre part appartiendroit y feroient difficulté ou refus de traiter avec eux aux mesmes conditions des autres qui y auroient le plus grand intérêt ; ce qui arrivant, ils seroient contraints de cesser leurs ouvrages et quitter leurs marchez pour ne travailler et faire de grands frais au profit d'autruy. Pour à quoy remédier, nous avons ordonné et ordonnons que les propriétaires, usagers et autres prétendant droict ou intérest èsdits marais, qui ne voudront s'accorder avec lesdits entrepreneurs, seront contraincts par nos juges des siéges plus prochains ou par les commissaires, qui à ce seront députez, de faire vente de leurs parts desdits marais aux mesmes prix et conditions des autres qui y en auroient la plus grande part, si mieux ils n'aiment laisser et quitter leursdites terres et marais pour leur juste prix et valeur, selon l'estimation qui en sera faite par lesdits juges ou commissaires par l'advis d'experts; et ce qu'aura esté ordonné par lesdits juges ou

commissaires tiendra et sera exécuté par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, sans que par dénonciation de nouvel œuvre, complainte ou autrement, lesdits propriétaires ou usagers qui auront fait ledit refus puissent empescher ou retarder l'ouvrage entrepris, pourvu que, si lesdits propriétaires ou usagers choisissent de recevoir le prix, ils en soyent payés et satisfaits par lesdits entrepreneurs, ou bien qu'ils ayent consigné duement à leur refus, selon et ainsi qu'il sera ordonné par les juges ou commissaires.

(5) Et pour leur donner plus de courage d'entreprendre et de facilité d'exécuter ce desseing, avons encore ordonné que tous matériaux, comme briques, pierres, chaux, bois et autres semblables, ensemble toutes sortes d'outils qui peuvent servir tant au desseichement des marais et terres inondées qu'à la construction des eschenaux, canaux navigables, ponts, écluses et tous autres édifices et bastimens qu'ils voudront faire esdits marais concernant le desseichement d'iceux, seront et passeront libres et exempts du payement de tous péages, pontages et toutes autres charges et coutributions qui se payent aux passages, de quelque part que leur commodité soit de les avoir et tirer, soit par eau et par terre, de quoy nous les avons exemptez et deschargez, exemptons et deschargons par ces présentes, et faisons très expresses inhibitions et deffences à toutes personnes d'exiger et prendre aucune chose d'eux pour ce regard.

(6) Comme aussi nous leur avons permis et permettons de faire venir toutes sortes de bestiaux, soit des autres provinces du royaume ou pays estrangers, pour en peupler lesdits marais qui seront par eux desseichez, en payant néantmoins par eux les droits qui nous sont deubs ès lieux et passages où ils sont establis, tout ainsi que tous nos autres subjects.

(7) Et afin que lesdits entrepreneurs ne soient divertis de faire travailler au desseichement des marais et terres inondées qu'ils auront acquises à quelque tiltre que ce soit, de crainte qu'elles soient retirées par les lignagers ou seigneurs féodaux, après qu'ils les auroient mises en bonne nature avec beaucoup de peines et frais; ordonnons que le retraict lignager et seigneurial n'aura point de lieu pour les premières ventes et aliénations qui seront faites auxdits entrepreneurs, sans préjudicier pour ce en autres cas aux droicts desdits lignagers et seigneurs féodaux.

(8) Tous les marais palus et terres inondées qui sont de nostre domaine et seront desseichez par les entrepreneurs en vertu dudit

JANVIER 1607. édit, seront nobles, et les déclarons dès à présent de ladite nature et qualité pour en jouyr par lesdits entrepreneurs et ceux qui auront droict d'eux, noblement, en fief et en toute justice, haute, moyenne et basse, à la charge de les relever de nous et nos droicts qui nous devront appartenir à cause de ce, selon les coustumes des lieux où lesdites terres seront assises. Promettons néantmoins à chacun desdits entrepreneurs et associez en particulier de disposer de sa part et la mettre en censive et roture si bon lui semble. Et pour le regard des terres qui sont en la seigneurie censive ou directe des communautez et seigneuries particulières, n'entendons y toucher; mais voulons que ce qui aura esté stipulé et convenu par les contracts et traitez faits de gré à gré soit sayvi et gardé.

(9) Et afin que lesdits entrepreneurs puissent faire habiter et cultiver lesdits marais et terres inondées, qui seront par eux desseichées, leur promettons aussi d'y faire bastir et construire des bourgs et villages ès lieux et endroits qu'ils jugeront les plus commodes, et en iceux des églises parochiales, et y establir des foires et marchez, pourvu qu'ès jours ausquels se tiendront lesdites foires et marchez, il n'y en ait à quatre lieues à la ronde.

(10) Dans lesquels bourgs et villages et terres desseichées, tous estrangers seront receuz et y pourront habiter et construire maisons, cultiver les terres pour les rendre fertiles et en bon estat, et y travailler, faire toutes sortes d'ouvrages, manufactures et trafficqs; ce que faisant, ils seront tenus et réputez pour vrais et naturels françois, pour jouir des mêmes droits, franchises et priviléges qu'eux, après néantmoins qu'ils auront déclaré pardevant nos juges les plus prochains, ou desquels ressortissent lesdits lieux. qu'ils y élisent leur domicile et habitation ordinaire, et qu'ils auront prins un certificat de leur demeure, qui leur sera délivré par les entrepreneurs ou l'un d'eux, lequel acte de leur déclaration susdite et certificat serviront de lettres de naturalité en vertu des présentes, sans qu'il leur soit besoin d'autre expédition.

(11) Lesquels étrangers naturalisez, après avoir travaillé audit desseichement, ou cultivé partie des terres desseichées, trois ans continus, pourront se retirer, si bon leur semble, en autres lieux de la France pour s'employer aux manufactures, négociations, traficq et labeur, sans pour ce perdre leurs priviléges et natura

lité.

(12) Et pour inciter encore davantage lesdits étrangers à venir habiter et cultiver lesdits marais, terres desseichées, bourgs ou

villages construits par lesdits entrepreneurs, voulons qu'ils demeurent exempts pendant vingt années de toutes tailles pour les biens qu'ils tiendront èsdits lieux, non toutefois pour ceux qu'ils pourront acquérir ès autres endroits du royaume; pour le regard desquels ils contribueront tout ainsi que nos autres sujets. Le semblable sera observé pour les naturels françois qui acquerront des biens et possessions ès lits marais desseichez et réduits en culture et prairies; et quant à la traite foraine, nous les en avons aussi exemptez à perpétuité pour toutes sortes de choses et denrées, tant grosses que menues, qui ne sont à présent comprises en nos fermes.

(13) Voulons en outre que ceux qui résideront èsdits lieux soyent exempts de toutes charges personnelles, comme commissions de justice, assiette et collecte des tailles, charges de ville et communautez, guet et garde des portes et places fortes, tutelles et curatelles et autres semblables, sinon que ce soit pour et au dedans de l'estendue desdits marais, terres desseichées, bourgs et villages construits par lesdits entrepreneurs, et au profit des personnes qui y demeureront ou des enfans de ceux qui y seront décédez.

(14) Es provinces et endroits où les tailles sont réelles et payées par les possesseurs, de quelque qualité qu'ils soyent, pour les héritages tenus en roture, et non pour les héritages nobles, si lesdits entrepreneurs y acquierrent quelques marais et terres inondées, qui auparavant leur acquisition n'estoient subjectes à aucune contribution, mais exemptées et tenues noblement, ils en jouyront avec la mesme immunité. Et pour le regard des marais et terres qui estoient roturières, et n'avoient esté exemptées que pour cette seule considération, qu'elles ne rapportoient aucun profit aux possesseurs d'icelles estaus mises en valeur, la moitié sera exempte pour jamais desdites contributions, sans qu'elle puisse estre comprise en roolle des tailles et cadastres qui se feront des héritages èsdits lieux; et l'autre moitié jouyra de cette exemption pour vingt ans seulement, mais ledit temps passé, sera assubjettie tout ainsi que les autres héritages de même qualité et nature.

(15) Avons pareillement ordonné que lesdits marais et terres qui auront esté desseichées et mises en culture, no payeront aucune dixme, soit aux ecclésiastiques ou autres seigneurs séculiers qui les pourront prétendre, comme estans au territoire dans lequel ils ont droit de leveret percevoir dixmes, et ce durant le temps de dix ans, à compter du jour que lesdits marais auront

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