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chevêques et évêques, chacun en leur diocèse, pourront procéder ausdites unions, tant des bénéfices séculiers que réguliers, selon qu'ils jugeront estre commode, et pour le bien et utilité de l'église pourvu toutefois que ce soit du consentement des patrons et collateurs, et qu'ils ne touchent aux offices claustraux, qui doivent résidence aux églises desquelles ils dépendent.

(19) Avons fait inhibitions et défenses à nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient d'occuper ès églises les places destinées aux ecclésiastiques pendant le service divin, même les hautes chaires du chœur desdites églises affectées aux chanoines et autres ecclésiastiques qui y font le service.

(20) Voulans conserver le domaine de l'église et empêcher qu'il ne soit aliéné, avons ordonné et ordonnons, que les ecclésiastiques ne pourront estre contraints à souffrir le rachat des rentes foncières dépendans de leurs bénéfices : et pour le regard des rentes constituées à prix d'argent, le rachat ne s'en pourra faire que appelé le patron ou collateur du bénéfice duquel dépend ladite rente, à ce que les deniers du rachat soient employez à l'augmentation du revenu du même bénéfice, non au profit particulier du titulaire ou ailleurs.

(21) Avons permis et permettons ausdits ecclésiastiques de pouvoir entrer, si bon leur semble, dans trois ans à compter du jour de la vérification des présentes au droit des acquéreurs de nostre domaine aliéné, fiefs, justice, droits de régale, pariages et autres droits èsquels lesdits ecclésiastiques estoient auparavant lesdites aliénations associez avec nous, soit par donations, transactions et autres traitez faits avec les rois nos prédécesseurs, en remboursant par lesdits ecclésiastiques à un seul payemeni lesdits acquéreurs, tant de leur sort principal que frais et loyaux

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(22) Nos notaires ou sergens, soit qu'ils soient d'ancienne ou nouvelle création, ne pourront faire aucuns exploits ni passer contrats, testamens ou faire aucuns exercices de leurs estats és terres et seigneuries appartenans ausdits ecclésistiques en toute justice, encore qu'ils y soient demeurans et actuellement habituez, si ce n'est de leur consentement et permission, ou qu'il soit question, pour le regard des sergens, d'exploiter pour cas royaux ou bien d'appel devant nos juges, le tout à peine de nullité et de faux.

(23) Encore que par les ordonnances de Moulins les ecclésiastiques constituez és ordres sacrez ne puissent estre contraints

par corps pour dette civile, néanmoins on y contrevient en aucunes de nos cours de parlement, au scandale et mépris de l'ordre ecclésiastique. A cette occasion nous avons de nouvel, en tant que besoin est, voulu et ordonné, que lesdits ecclésiastiques jouissent dudit privilége, et qu'ils ne puissent estre contraints pour dette civile, par emprisonnement de leurs personnes, ni par exécution de leurs biens meubles destinez au service divin: déclarant tous emprisonnemens et exécutions faites au contraire tortionnaires et injurieuses, et se pourront pourvoir lesdits ecclésiastiques pour leurs dommages et intérests, tant contre la partie civile que ceux qui auront fait lesdits emprisonnemens et exécutions.

(24) Les curez prétendans devoir estre préférez aux baux à ferme des dixmes qui sont au-dedans de leurs paroisses, et qu'ils ont droit de contraindre lesdits ecclésiastiques à leurs laisser lesdites dixmes, au grand dommage de ceux à qui elles appartiennent, à qui la liberté d'en disposer doit demeurer; c'est aussi un moyen de détourner lesdits curez de leurs charges s'employant à choses séculières, contre leur proffession : à quoi désirans pourvoir, nous avons ordonné et ordonnons que lesdits ecclésiastiques pourront bailler leurs dixmes à ferme à telles personnes que bon leur semblera, sans que lesdits curez y puissent prétendre aucune préférence, nonobstant toutes ordonnances à ce contraire, lesquelles, s'il y en a, nous avons révoquées, et voulu et ordonné au lieu d'icelles, que l'arrest donné en nostre cour de parlement de Paris le 11 février 1604 sur semblable différend et empêcher telles préférences, soit inviolablement gardé.

(25) Par les contrats de l'an 1561, 67, 80, 86, 96 et de la présente année 1606, faits avec ledit clergé, tous les bénéfices estans au-dedans de nostre royaume sont sujets à la contribution des décimes: néanmoins aucuns bénéficiers, sous prétexte qu'ils ne sont compris aux rolles et départemens des décimes de l'an 1516, s'en veulent exempter, et aucuns d'eux ont obtenu en nos cours de aydes à Paris et Montpellier, arrest d'exemptions du payement desdites décimes, encore que par lesdits contrats et autres nos lettres patentes duement vérifiées, la connoissance des taxes et impositions desdites décimes ait esté attribuée premièrement aux syndics généraux dudit clergé, et du depuis aux bureaux establis ès villes de Paris, Toulouse, Bourdeaux, Rouen, Aix, Tours, Lyon et Bourges, avec inhibitions et défenses à nosdites cours des aydes d'en prendre connoissance, à peine de nul

lité. Et d'autant que lesdits priviléges et exemptions accordez aux ecclésiastiques, en considération du payement desdites dé-cimes, sont générales pour les ecclésiastiques, sans aucuns excepter: nous avons aussi ordonné et ordonnons que tous les bénéfices de quelque qualité qu'ils soient, seront imposez en chaque diocèse au rolle et département desdites décimes, même ceux qui se trouvent estre compris esdits rolles de l'an 1516, soit par obmission ou qu'ils ayent esté du depuis fondez, et que lesdites taxes tournent à la décharge des curez des mêmes diocèses qui sont les plus chargez. Enjoignons à cet effet ausdits archevêques, évêques et députez en chacun diocèse, procéder à l'imposition et taxe des décimes desdits bénéfices, à raison de leur revenu, dont nous chargeons leur honneur et conscience.

(26) Et pour ôter le sujet des contentions qui pourroient survenir esdits diocèses, à cause des taxes particulières desdites décimes non comprises en la première taxe de l'an 1516, ou faites depuis, avons ordonné que les taxes faites ès diocèses en vertu des lettres patentes, il y a déjà trente ans passez, seront suivies et exécutées esdi's diocèses, encore qu'elles ne fussent conformes aux taxes faites en l'an 1516, y ayant pour ce regard dérogé..

(27) Estans duement informez de plusieurs désordres avenus à cause qu'ès vacations en régale le droit d'y pourvoir qui nous appartient a esté pratiqué par nos prédécesseurs et par nous jusques à 30 ans, et par ce moyen les possesseurs qui en avoient joui à autre titre par plusieurs années, en estoient évincez par celui qui estoit pourvu de nouveau en vertu de ladite régale: voulans faire cesser lequel abus et désordre, à là diminution mêmede nos droits, ordonnons que les titulaires qui auront esté pourvus canoniquement et joui paisiblement trois ans entiers et consécutifs desdits bénéfices, ne pourront après estre inquiétez sous prétexte desdites provisions en régale, que déclarons en ce cas de nul effet et valeur. N'entendons aussi jouir dudit droit de régale, sinon en la même forme que nos prédécesseurs et nous avons fait, sansl'étendre plus avant au préjudice des églises qui en sont exemptes.

(28) Ajoutant au 48° article de nos ordonnances de Blois, nous voulons que les gentilshommes qui par eux ou par personnes interposées, prennent ou font prendre à titre de ferme le revenu desdits ecclésiastiques, soient condamnez en amendes pécuniaires à l'arbitrage des juges, applicables moitié à nous et moitié aux réparations des bénéfices et contraints au payement d'icelles,

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comme pour nos propres deniers; et afin que nul n'en puis se prétendre cause d'ignorance, sera tant l'article de ladite ordonnance de Blois que le présent, publié aux prônes des paroisses, et répété de six mois en six mois.

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(29) Semblablement voulons et ordonnons que les archevêques et évêques soient reconnus, respectez et honorez ainsi qu'il est dû et appartient à leur dignité, et qu'il en soit usé comme il souloit estre d'ancienneté, et lors même que la piété et dévotion des chrétiens convioit un chacun à leur rendre toutes sortes d'honneurs et respects: et pour ce que nous avons esté avertis que tels rangs et respects sont fort soigneusement gardez dans la ville de Paris, entre lesdits sieurs archevêques, évêques, officiers de nostre parlement, et autres personnes de qualité, voulons que cette même règle soit suivie et observée par tout nostre royaume, et que les jugemens et arrest donnez au contraire demeurent nuls

et comme non avenus.

(30) Les graduez ayant été pourvus de bénéfices en vertu de leur degré sçavoir, les séculiers de quatre cents livres de rente et revenu annuel, et les réguliers, de bénéfice de quelque revenu que ce soit, ne seront recevables ci-après à requérir autres bénéfices en vertu de leur dégré s'ils ne montrent qu'ils ont esté évincez par jugemens contradictoirement donnés sans fraude ni collusion et si pour raison desdits bénéfices les graduez avoient composé et reçu quelque récompense, elle leur tiendra lieu de réplétion, sans considérer la valeur et revenu dudit bénéfice.

(31) Nul ne pourra à l'avenir estre pourvu des dignitez des églises cathédrales, ni des premières dignitez collégiales, s'ils n'est gradué en la faculté de théologie ou droit canon, à peine de nullité des provisions.

Si donnons, ctc.

Enregistré aux charges, restrictions et modifications qui ensuivent Que le premier article aura lieu, sans déroger au droit des indultaires; que les 2o et 6o articles seront exécutez selon l'ordonnance; le 8 observé, à la charge du cas privilégié; de le 11o seront ôtez ces mots: Pour le salaire desquels prédicateurs, au cas qu'il y eût différend, ne s'en pourront adresser à nos juges ordinaires, mais seulement pardevant nos archevêques, évêques, ou leurs officiaux. Le 22 sera observé, les officiers lais et mariez au-dedans des terres et seigneuries desdits ecclésiastiques, exceptez, suivant le réglement contenu ès arrests sur ce intervenus; le 23° n'aura lieu pour le regard des stel

lionataires ni autres qui auront pris les ordres depuis les obligations, submissions et condamnations par corps; le 27, sera observé pour l'avenir, sans préjudice des procès intentez de droits acquis aux parties; et du 29 article seront ôtez ces mots : Et que les jugemens et arrests donnez au contraire demeurent nuls, et comme non avenus. Fait etc.

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N° 185. EDIT qui permet aux ecclésiastiques de racheter leurs biens aliénés depuis 45 ans, en remboursant les acquéreurs, leurs héritiers ou ayans cause du prix principal et des frais et loyaux coûts.

Paris, décembre 1606, reg. au parl. le 13 juillet 1609. (Vol. YY, fo 352. Code Henri, liv. 6, tit. 13.)

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No 186. EDIT pour le desséchement des marais (1). Paris, janvier 1607, reg. au parl. le 23 août 1613. (Vol. ZZ, fo 435. Font. II, 407. Code des desséchemens, p. 22, in-80, Paris, 1817.) HENRY, etc. Entre tous les moyens licites que nous avons recherchez pour soulager et enrichir nos subjects depuis notre advénement à cette couronne, ayant recogneu que le revenu de la terre étoit le plus utile et assuré, comme étant celle qui produit les fruits et les matières propres pour toutes sortes de nourritures, d'ouvrages et manufactures qui sont au commerce des hommes, nous avons à cette occasion désiré et fait rechercher les moyens de faire desseicher un grand nombre de marais, palus et terres inondées en plusieurs endroits de notre royaume, desquels le fonds est bon et fertile, s'il étoit en état d'être cultivé. Pour lequel notre dessein effectuer, nous avons mandé et fait venir des pays bas le sieur Humfrey Bradleij, gentilhomme du pays de Brabant, natif de Bargues sur le Zoom, notre maître des digues, personnage fort expérimenté et entendu aux desseichemens et diguages des terres inondées; sur les ouvertures duquel nous aurions fait notre édict du mois d'avril 1599; mais ledit Bradleij s'étant mis en devoir de faire travailler au desseichement de plusieurs marais de nostre royaume, il y auroit été interrompu par les traverses, procès oppositions et autres procédures, par la longueur des

(1) V. ci-devant l'édit d'avril 1599, et la note. · Celui-ci fut suivi d'une déclaration du mois de février 1607, qui confirme le sieur Bradleii dans son privilége, et nomme en chaque généralité une commission pour connaître des procès relatifs aux desséchemens.

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