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et police ecclésiastique, par le cahier qu'ils nous ont à cette fin représenté, lequel, après avoir esté vu en nostre conseil, de l'avis d'icelui, avons dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons ce qui ensuit :

(1) Que nostre intention et vouloir a toujours esté et est encore, avenant vacations des prélatures abbayes et autres bénéfices consistoriaux, qui sont de nostre nomination, d'y pourvoir de personnes de mérite, qualité et suffisance requise pour se bien et dignement acquitter de leurs charges; voulons à cette fin les art. 1, 2 et 5 de nos ordonnances des estats tenus en nostre ville de Blois, en l'an 1579, vérifiez en nos cours souveraines, et celles faites, sur les remontrances du clergé, assemblé en nostre ville de Melun en l'année 1580, estre exactement entretenus et observez, et d'autant que les dignitez des églises cathédrales requièrent aussi personnes de qualité et suffisances dont néanmoins le choix est souvent osté aux collateurs ordinaires, à cause des indults et grâces expectatives, nous voulons que lesdites dignitez en soient à l'avenir deschargées, tant envers les graduez qu'autres, et que les pourvus desdits bénéfices soient tenus se faire promouvoir à l'ordre de prestrise dans l'an, à ompter du jour de la paisible possession, à peine d'estre deses de leur droit (1).

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(2) Pour retrancher la fréquence des appellations comme abus, avons ordonné, conformément au 1" article de Melun, e l'an 1580, qu'elles n'auront aucun effet suspensif, mais seuement dévolutif en matière de discipline et correction ecclésiastiques, enjoignant en outre à nos cours de parlement de tenir soigneusement la main à ce que les ecclésiastiques ne soient troublez en leur jurisdiction, au moyen desdites appellations comme d'abus; et pour empescher que les parties ne recourent à ce remède si souvent qu'elles ont fait par le passé, défendons à nos cours souveraines de mettre lesdites parties hors de cour et de procès sur lesdites appellations comme d'abus, et voulons au contraire qu'ils soient tenus prononcer toujours par bien ou mal, et abusivement, et de condamner aussi à l'amende

(1) Depuis 1790, il n'y a plus de bénéfices en France. D'après la loi de 1802, le gouvernement nomme aux évêchés; le cardinalat n'est pas une fonction du culte; le gouvernement approuve les nominations faites par les évêques aux cures cantonnales; les évêques nomment et révoquent les desservans. Il y a des congrégations qui nomment leurs supérieurs : lazaristes, missionnaires, ctc.; mais ces congrégations ne sont pas reconnues par la loi.

du fol appel, sans la pouvoir remettre ni modérer pour quelque canse que ce soit. Et pour ce que ladite amende ne suffit encore pour retenir la passion des téméraires plaideurs, qu'au lieu qu'elle ne souloit estre que de 60 livres parisis, elle soit augmentée d'autant et jusques à la somme de six-vingts livres parisis; et en outre que lesdits appelans comme d'abus ne soient reçus à faire plaider lesdites appellations, sans estre assistez de deux avocats à la plaidoirie de la cause.

(3) Les évêques pourront visiter les églises paroissiales situées ès monastères, commanderies et églises des religieux qui se prétendent exempts de la jurisdiction des ordinaires, sans préjudice de leurs priviléges en autres choses, à la charge toutefois qu'ils seront tenus de faire lesdites visites en personne, et sans. aucuns salaires ni taxes sur les curez.

(4) Les religieuses ne pourront ci-après estre pourvues d'abbayes et prieurez conventuels, qu'elles n'ayent esté dix ans auparavant professes, ou exercé un office claustral par six ans entiers. Admonestant les archevêques avec les chefs d'ordre, de pourvoir à la translation et union des monastères desdites religieuses, situez ès lieux champestres et mal assurez, en autres convens de même ordre, situez ès villes, le plus commodément que faire se pourra.

(5) Faisons inhibitions et défenses à tous nos sujets, autres qu'ecclésiastiques, faire leur demeure et habitations ordinaires dans les abbayes, monastères, prieurez et autres maisons ecclésiastiques, à peine d'amende arbitraire, applicable à la réparation des églises; enjoignons à nos procureurs en chacun de nos parlemens et à leurs substituts d'y tenir la main.

(6) Enjoignons à nos cours de parlement, et à tous nos autres juges et officiers de tenir soigneusement la main à l'exécution des jugemens et ordonnances des archevêques, évêques, leurs officiers ou chef d'ordre, concernant la décence des habits, tant des ecclésiastiques séculiers que réguliers, sans avoir égard aux appellations comme d'abus, qui pourroient estre interjettées par eux, nonobstant lesquelles nous voulons qu'ils puissent estre contraints d'y obéir, même par emprisonnemens de leurs per

sonnes.

(7) Les religieux de quelque ordre que ce soit se trouvant hors de

(1) C'est par erreur que nous n'avons pas indiqué en 1605 que Sillery avait pris les sceaux. Voy. le sommaire en tête du volume.

leurs abbayes, sans avoir congé par écrit de leur supérieur, pourront estre emprisonnez par ordonnances des archevêques. évéques, leurs grands vicaires ou officiaux, et mulctez de peines et amendes arbitraires, qui seront exécutées, nonobstant priviléges, exemptions appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles.

(8) Les ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, constituez ès ordres de prestrise, diacre ou sous-diacre, ou bien ayant fait vou, ne pourront, estans prévenus de crimes dont la connoissance doit appartenir aux juges d'église, s'exempter de leurs jurisdictions pour quelque cause que ce soit, ni même sous prétexte de liberté de conscience. Faisons à cet effet inhibitions et défenses à nos juges d'en prendre aucune connoissance, encore que lesdits accusez et prévenus le voulussent consentir, comme aussi ausdits ecclésiastiques ou religieux qui se voudront séparer de l'église catholique, apostolique et romaine, et quitter leur vie et profession, pour suivre la religion prétendue réformée, de ne se trouver ès assemblées où se fait l'exercice public de ladite religion, avec l'habit qu'ils souloient porter pour marque de leur vœu et profession, avant qu'ils eussent fait ce changement, à peine d'estre punis comme scandaleux et infracteurs de nos édits.

(9) Les ordonnances faites par les rois nos prédécesseurs contre les blasphémateurs, n'ont eu assez de force jusques ici pour retenir l'impiété des méchans, à l'occasion de la négligence et du peu de devoir que nos officiers y ont fait, modérant les peines y contenues, ou méprisant du tout de les chastier au lieu d'y procéder avec toute rigueur et sévérité, comme il estoit besoin à cause de la fréquence de tels délits. Pour à quoi remédier, voulons que lesdites ordonnances soient à la diligence de nos procureurs généraux et leurs substituts, publiées de six mois en six mois ès auditoires des bailliages, sénéchaussées et autres jurisdictions de nostre royaume, et que tous ceux qui y contreviendront soient punis des peines portées par icelles, sans qu'il soit loisible à nos officiers de les modérer. Voulons en outre que la moitié des amendes pécuniaires, èsquelles les coupables seront condamnez, soit adjugée à la réparation des églises des lieux où le délit aura esté commis, et l'autre moitié aux dénonciateurs.

(10) Ceux de la religion prétendue réformée ne pourront estre inhumez ne élire leurs sépultures dans les églises, monastères et cimetières des églises des catholiques, encore qu'ils fussent fondateurs desdites églises ou monastères. Voulons et ordonnons à

cet effet que l'édit par nous fait en la ville de Nantes, en l'art. 28, pour le regard desdites sépultures, soit observé.

(11) Les prédicateurs ne pourront obtenir la chaire des églises, même pour l'avent et le carême, sans la mission et permisson des archevêques et évêques, ou leurs grands vicaires, chacun en leur diocèse. N'entendons néanmoins y assujettir les églises où il y a coutume au contraire, èsquelles suffira d'obtenir l'approbation desdits archevêques et évêques, du choix et élection qu'ils auront fait. Pour le salaire desquels prédicateurs, au cas qu'il y eût différend, ne s'en pourront adresser à nos juges ordinaires, mais seulement par devant lesdits achevêques et évêques, ou leurs officiaux.

(12) Nous voulons que les causes concernans les mariages soient et appartiennent à la connoissance et jurisdiction des juges d'églises, à la charge qu'ils seront tenus garder les ordonnances, même celle de Blois en l'article 40, et suivant icelles, déclarer les mariages qui n'auront esté faits et célébrez en l'église et avec la forme et solemnité requise par ledit article, nuls et non valablement contractez, comme estant cette peine indicte par les conciles. Et afin que les évêques chacun en leur diocèse, et les curez en leurs paroisses en soient avertis, et qu'ils ne faillent ci-après contre ladite ordonnance, elle sera renouvellée et publiée de rechef, à ce que lesdits évêques et leurs officiaux ayent d'oresnavant à juger conformément à icelles.

(13) Et sur les plaintes qui nous ont esté faites par lesdits ecclésiastiques, qu'en plusieurs endroits ceux de la religion prétendue réformée bâtissent leurs temples si près des églises catholiques que le service divin en est troublé, et y a danger d'émotion entre nos sujets, nous défendons à ceux de ladite religion, de faire construire à l'avenir leurs temples si près des églises, que les catholiques en puissent recevoir de l'incommodité et du scandale, à quoi les juges des lieux prendront garde soigneusement, afin qu'aucuns différends ne surviennent pour ce regard entre les catholiques et ceux de ladite religion, qui puissent apporter du trouble et altérer le repos que voulons maintenir et conserver entre tous nos sujets.

(14) Les régens, précepteurs ou maistres d'écoles des petites villes et villages seront approuvez par les curez des paroisses ou personnes ecclésiastiques qui ont droit d'y nommer: et où il y auroit plaintes desdits maistres d'écoles, régens ou précepteurs, y sera pourvu par les archevêques et évêques, chacun en leur diocèse : n'entendons néanmoins préjudicier aux anciens privi

léges des univeritez, et à ce nous avons ordonné par nostre édit de Nantes, art. 39.

(15) Nous avons déclaré et déclarons que les aliénations faites par les ecclésiastiques et marguillers du temporel des églises, sans les solemnitez requises par nos ordonnances et disposition canonique, nulles et de nul effet et valeur; voulons qu'elles soient cassées, les parties pour voir ce faire appelées.

(16) Pour détourner davantage nos sujets des duels, voulons outre les peines portées par nos ordonnances sur ce faites, que ceux qui mourront à l'instant et sur le lieu du combat, sans avoir eu le temps et loisir pour se repentir, soient privez de sépulture e terre sainte.

(17) Nous voulons que les archevêques, évêques, abbez, archidiacres et autres ecclésiastiques qui ont droit de visite, y soient conservez et en jouissent ainsi qu'ils ont accoutumé, faisant leurs visites en personne et non autrement, suivant l'article 32 des ordonnances de Blois. Et sur les fréquentes plaintes que nous avons reçues des divers lieux, qu'aucuns évêques et autres collateurs ordinaires, prennent et exigent plus qu'il ne leur est dû et permis pour la collation des bénéfices: voulons aussi qu'ils observent exactement ce qui est contenu au 12o article desdites ordonnances de Blois. Et d'autant que cet abus provient le plus souvent de ce qu'ils donnent à ferme le spirituel, défenses et inhibitions leur sont faites de le plus faire à l'avenir, mais de le tenir par leurs mains.

(18) Par les 22 et 23° articles des ordonnances des estats tenus en nostre ville de Blois, l'on a ordonné que les unions des bénéfices et suppressions pour augmenter le revenu, à ce que les bénéfices puissent estre desservis par personnes capables, qui ayent moyen de vivre et s'entretenir selon leurs qualités: mais telles unions n'estans que de cures et autres bénéfices séculiers et non des réguliers, le remède a esté du tout inutile et sans aucun effet, ne pouvant estre procédé à l'union des cures sans incommodité des paroisses, ni à l'union des prébendes qui requierent résidence, ni à la suppression d'icelles que rarement, pour les fréquentes résignations qui s'en font. Et pour ce que les bénéfices se trouvent souvent affectez aux indultaires ou graduez, demeurans par ce moyen plusieurs cures abandonnées pour en estre le revenu trop petit, et beaucoup d'églises dénuées de personnes de capacité requises pour les bien desservir; pour à quoi obvier et faciliter lesdites unions, avons ordonné et ordonnons que les ar

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